Les dommages aux existants sont-ils soumis au régime de la garantie RC décennale obligatoire des constructeurs ?
Publié le :
21/11/2017
21
novembre
nov.
11
2017
La Cour de cassation soutient donc désormais une jurisprudence qui est très clairement contraire au texte, ce qui n’est pas sans rappeler la position qu’elle avait déjà adoptée à l’occasion de l’arrêt CHIRIGNAN, dès lors qu’il a toujours été dans l’intention du législateur de ne pas soumettre les dommages aux existants au régime de la garantie RC décennale obligatoire des constructeurs.
Par un arrêt CHIRIGNAN désormais célèbre parmi les praticiens du droit de la construction (Cass, 1ère civ, 29 février 2000, n° 97-19143), la Cour de cassation avait étendu la garantie de l’assureur RC décennale aux existants qui ne constituaient donc pas les ouvrages à la réalisation desquels l’entrepreneur avait contribué, alors que la garantie facultative relative aux dommages causés aux existants, du fait de l’exécution des travaux objets du marché, n’avait pas été souscrite.
La Cour de cassation avait alors dû traiter un vide juridique, puisqu’à cette époque la notion d’existant était parfaitement ignorée du législateur, dont le code civil ou le code de la construction et de l’habitation ne faisaient aucunement référence.
La décision avait fait grand bruit, ce d’autant plus qu’elle émanait de la 1ère Chambre civile, dont le droit de la construction n’est pas la matière de prédilection et qu’il y avait quelque chose d’assez paradoxal à ce qu’elle soit amenée à déterminer ainsi le champ d’application de la responsabilité décennale des constructeurs, avec d’aussi lourdes conséquences.
Cet arrêt faisait suite à une précédente décision rendue le 30 mars 1994 (Cass, 3ème civ, 30 mars 1994, n° 92-11996) qui avait retenu l’application de la garantie RC décennale pour l’indemnisation de l’ensemble des dommages, dans une situation où il n’avait pas été possible de dissocier les existants des travaux neufs qui étaient devenus indivisibles par leur incorporation à l’immeuble.
La position adoptée par la Cour de cassation était éminemment contestable, dès lors que la lecture de l’article 1792 du code civil ne laissait à priori entrevoir aucun doute sur le fait que la garantie RC décennale des constructeurs ne concernait que les ouvrages neufs qui sont l’objet du marché de travaux, les autres dommages devant être traités dans le cadre de la responsabilité contractuelle de droit commun.
L’arrêt du 29 février 2000 ayant été rendu au visa des articles L 241-1 et L 243-1 du code des assurances, il n’y avait à priori aucun doute sur le fait que la position adoptée par la Cour de cassation ne concernait pas seulement le régime de responsabilité applicable, mais également celui de la garantie de l’assureur, à savoir celui de la garantie RC décennale obligatoire.
En réaction à cette jurisprudence rejetée par les assureurs, qui avaient entrepris d’y résister en soutenant que l’étendue de la réparation des dommages due par les constructeurs sur le fondement des dispositions de l’article 1792 du code civil divergeait de celle de l’indemnisation due au titre de l’assurance RC décennale obligatoire, l’article L 243-1-1 II. du code des assurances, issu de l’Ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, a très clairement indiqué, s’agissant du champ d’application de la garantie obligatoire RC décennale, que : « Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
La situation était ainsi parfaitement clarifiée.
Pour autant, par un arrêt rendu le 15 juin 2017 au visa de l’article 1792 du code civil (Cass, 3ème civ, 15 juin 2017, n° 16-19640), la Cour de cassation a cru devoir indiquer que les désordres qui affectent les éléments d’équipement dissociables ou non, d’origine ou installés sur un existant, relèvent de la responsabilité décennale, dès lors qu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination.
« Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé. »
Cette décision, remarquée et destinée à être publiée au Bulletin, implique une remise en cause du principe qui était jusqu’à présent régulièrement rappelé par la jurisprudence depuis plusieurs années, selon lequel la garantie décennale issue de l’article 1792 du code civil n’a vocation à ne s’appliquer qu’aux seuls éléments d’équipement adjoints à un ouvrage d’origine et non à un ouvrage existant.
La mise en œuvre de la garantie décennale était donc conditionnée à l’existence de désordres affectant un ouvrage ou un élément d’équipement adjoint à un ouvrage existant, dès lors que l’installation pouvait être assimilée à des travaux de construction d’un ouvrage « de par sa conception, son ampleur et l’emprunt de ses éléments à la construction immobilière. » (Cass, 3ème civ, 23 février 2017, n° 15-26505).
A défaut, les désordres qui affectaient un élément d’équipement simplement adjoint à un ouvrage existant relevaient de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, non garantie au titre de la garantie RC décennale obligatoire.
La décision du 15 juin 2017 remet donc très clairement en cause la pertinence de cette distinction lorsque les désordres qui affectent l’élément d’équipement ont pour conséquence de rendre l’ouvrage impropre à sa destination dans son ensemble.
De la sorte, la Cour de cassation institue une jurisprudence très clairement contra-legem, dès lors que les dispositions de l’article 1792 du code civil ne font état que de la construction d’un ouvrage et aucunement d’un élément d’équipement et que l’article L. 243-1-1. II du code des assurances indique que les dispositions relatives à la garantie RC décennale obligatoire ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles.
La Cour de cassation a confirmé sa position dans un arrêt du 29 juin 2017 (Cass, 3ème civ, 29 juin 2017, n° 16-16637), toujours au visa de l’article 1792 du code civil uniquement, à propos cette fois-ci d’un élément d’équipement inerte dissociable installé sur un existant, qui relevait jusqu’alors tout à fait classiquement de la responsabilité contractuelle de droit commun :
« Mais attendu qu’ayant relevé que les désordres affectant le revêtement du sol, élément d’équipement des locaux, consistaient notamment, en des poinçonnements au droit des points d’appui des meubles, des défauts d’adhérence se matérialisant par un cloquage, des dégradations mécaniques du revêtement, et des défauts d’adhérence, et souverainement retenu que ces différentes dégradations, incompatibles avec la nécessité de procéder au déplacement des meubles, de les mettre en valeur et d’offrir aux clients potentiels un cadre attractif pour inciter à leur achat, rendaient ces locaux impropres à leur destination, la cour d’appel a exactement déduit de ces seuls motifs que ces désordres engageaient la responsabilité décennale de la société Sunset. »
Au passage, il peut être constaté que la Cour de cassation entend rappeler que l’appréciation de la notion d’impropriété de l’ouvrage à sa destination relève de la compétence souveraine des juges du fond, qui se doivent uniquement de le caractériser dans leurs décisions pour justifier de l’application de la garantie légale des constructeurs, ce dont il est alors fait application en présence de désordres essentiellement esthétiques, mais affectant un hall d’exposition.
La Cour de cassation a encore réitéré sa position concernant des incendies imputables à un insert installé sur un ouvrage existant dans un arrêt du 14 septembre 2017 (Cass, 3ème civ, 14 septembre 2017, n° 16-17323), toujours au visa de l’article 1792 du code civil.
Il était alors permis de se demander si la Cour de cassation entendrait cantonner l’extension du champ d’application de l’article 1792 du code civil aux dommages causés aux existants du fait de l’adjonction d’un élément d’équipement défaillant au seul régime de la responsabilité des constructeurs, ou si elle entendait l’étendre également au régime de la garantie décennale obligatoire, l’article L 243-1-1. II du code des assurances n’étant visé dans aucune de ces trois décisions.
La réponse vient d’être apportée par un arrêt du 26 octobre 2017 (Cass, 3ème civ, 26 octobre 2017, n° 16-18120) :
« Mais attendu, d'une part, que les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant, d'autre part, que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d'origine ou installés sur existant, relèvent de la garantie décennale lorsqu'ils rendent l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination ; que la cour d'appel a relevé que la cheminée à foyer fermé avait été installée dans la maison de M. et Mme X... et que l'incendie était la conséquence directe d'une absence de conformité de l'installation aux règles du cahier des clauses techniques portant sur les cheminées équipées d'un foyer fermé ; qu'il en résulte que, s'agissant d'un élément d’équipement installé sur existant, les dispositions de l'article L. 243-1-1 II précité n'étaient pas applicables et que les désordres affectant cet élément relevaient de la garantie décennale ; que, par ces motifs de pur droit, substitués à ceux critiqués, l'arrêt se trouve légalement justifié. »
La volonté de la Cour de cassation d’étendre le régime de la garantie RC décennale obligatoire aux dommages causés aux existants par la réalisation de travaux neufs ne fait donc plus aucun doute, ce d’autant plus que toutes les décisions rendues depuis le 15 juin 2017 sont destinées à être publiées au Bulletin et au Rapport de la Cour de cassation.
Le message est donc parfaitement clair, mais aussi brutale soit-elle et lourde de conséquences, la position aujourd’hui adoptée par la Cour de cassation était annoncée par de nombreuses décisions antérieures.
En effet, pour appliquer le régime de la responsabilité contractuelle de droit commun à des désordres affectant des éléments d’équipement, et notamment des éléments d’équipement dissociables et non destinés à fonctionner, la Cour de cassation avait pris soin de relever préalablement l’absence d’atteinte à la destination de l’ouvrage, ou d’atteinte à sa solidité, laissant ainsi entendre que s’il en avait été autrement, nonobstant la mise en œuvre d’un élément d’équipement sur un existant, la garantie légale des constructeurs aurait eu vocation à s’appliquer (Cass, 3ème civ, 13 février 2013, n° 12-12016 : « … lorsqu’ils ne rendent pas l’ouvrage impropre à sa destination ou n’affectent pas sa solidité, ne peut être fondée, avant comme après réception, que sur la responsabilité contractuelle de droit commun. »)
Il n’en reste pas moins que l’analyse aujourd’hui portée par la Cour de cassation n’est pas satisfaisante et appelle très certainement une clarification de la part du législateur.
D’une part, en indiquant dans un attendu de principe que : « les dispositions de l'article L. 243-1-1 II du code des assurances ne sont pas applicables à un élément d’équipement installé sur existant », la Cour de cassation dénature totalement l’esprit de l’article 3-VII de l’ordonnance n° 2005-658 du 8 juin 2005, qui dispose que : « Ces obligations d’assurance ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. »
La Cour de cassation soutient donc désormais une jurisprudence qui est très clairement contraire au texte, ce qui n’est pas sans rappeler la position qu’elle avait déjà adoptée à l’occasion de l’arrêt CHIRIGNAN, dès lors qu’il a toujours été dans l’intention du législateur de ne pas soumettre les dommages aux existants au régime de la garantie RC décennale obligatoire des constructeurs.
Ainsi donc, si le principe reste toujours celui selon lequel la garantie RC décennale obligatoire ne s’applique qu’aux éléments d’équipement installés au moment de la construction de l’ouvrage et non aux éléments d’équipement simplement adjoints à l’existant, celui-ci peut être renversé lorsque :
- Les travaux d’adjonction d’éléments d’équipement à l’existant peuvent être assimilés à des travaux de construction d’un ouvrage, ce qui n’est toujours pas le cas du revêtement de sol installé sur un ouvrage existant.
- Les désordres qui affectent l’élément d’équipement rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, ce qui est typiquement le cas de l’incendie provoqué par la défaillance d’un élément d’équipement simplement adjoint à un existant, tel qu’un insert ou un poêle à bois, ou bien encore un ensemble de cellules photovoltaïques.
D’autre part, cette analyse emporte des conséquences non mesurées et difficilement mesurables au-demeurant pour les assureurs, dès lors que l’économie du contrat d’assurances s’en trouve totalement bouleversée.
Alors que l’assureur RC décennale déterminait jusqu’à présent le montant de sa prime en fonction du chiffre d’affaires de l’assuré, il lui faudra désormais en ajuster le montant en considération de la valorisation des existants, ce qui sur le plan pratique d’avère extrêmement compliqué, voir tout simplement impossible.
Enfin, la position adoptée par la Cour de cassation risque d’emporter des conséquences absolument dramatiques pour tous ceux qui, souvent en toute bonne foi, pensent ne pas être redevables de la garantie RC décennale obligatoire, puisque ne procédant qu’à l’installation d’un élément d’équipement, dissociable parfois, sur un existant.
La situation est d’autant plus inquiétante que la réforme de la prescription en matière pénale par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 a porté le délai de la prescription du délit de défaut de souscription d’une assurance RC décennale, prévu à l’article L 241-1 du code des assurances, de trois à six ans, alors que la jurisprudence, pour sa part, n’a jamais eu de cesse de rappeler qu’en tout état de cause le défaut de souscription de l’assurance RC décennale obligatoire au titre des dommages matériels constitue pour le chef d’entreprise une faute détachable qui engage sa responsabilité personnelle sur le fondement des dispositions des articles 1382 du code civil et L 223-22 du code de commerce (Cass, com, 28 septembre 2010, n° 09-66255).
Sur le plan civil, l’action du maître de l’ouvrage à l’encontre du dirigeant, sur le fondement de la faute de gestion détachable de ses fonctions tirée des dispositions de l’article L 223-22 du code de commerce, doit être alors engagée dans les trois ans à compter du fait dommageable ou, si la faute a été dissimulée, dans les trois ans de sa révélation, conformément aux dispositions de l’article L 223-23 du code de commerce.
Il a d’ores et déjà été jugé que l’absence de souscription de l’assurance obligatoire dès l’ouverture du chantier constitue en soit un préjudice certain pour le maître d’ouvrage, même en l’absence de tout dommage à l’ouvrage, du fait de la privation d’une garantie de prise en charge en cas de survenance d’un désordre avant l’expiration du délai d’épreuve de la garantie décennale.
On comprend alors aisément le risque extrêmement important qui est désormais encouru par tout entrepreneur qui intervient sur un existant pour installer un élément d’équipement, dissociable ou non, sans s’être préalablement assuré de la souscription d’une assurance RC décennale au titre des dommages matériels.
Une nouvelle rédaction de l’article L 243-1-1. II du code des assurances apparait donc absolument nécessaire dans les délais les plus brefs.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com
Auteur
Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
Historique
-
Les modalités de rémunération de l'architecte en cas de modification de programme
Publié le : 17/01/2020 17 janvier janv. 01 2020Particuliers / Patrimoine / ConstructionDans une décision récente du 27 décembre 2019 la cour administrative d'appe...
-
Les critères de la réception tacite de l’ouvrage (Civ. 3ème, 18 avril 2019 n° 18-13.734)
Publié le : 28/08/2019 28 août août 08 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionUn arrêt de la troisième chambre civile de la Cour de cassation (civ. 3èm...
-
Dol et garantie des vices cachés : l’interruption de la prescription
Publié le : 20/08/2019 20 août août 08 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionCommentaire d'arrêt : Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, n° 18-10.883, D. 1. L...
-
Défaut de notification de l’avenant du contrat de construction de maison individuelle : quelle sanction ?
Publié le : 29/05/2019 29 mai mai 05 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa troisième chambre civile de la Cour de cassation est revenue en ce début...
-
L'offre de reprise des malfaçons comme moyen de s'opposer à l'action en résolution du contrat ou en réduction du prix
Publié le : 28/05/2019 28 mai mai 05 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionVEFA - L'offre de reprise des malfaçons comme moyen de s'opposer à l'action...
-
Vente en l’état futur d’achèvement et retard de livraison
Publié le : 05/04/2019 05 avril avr. 04 2019Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierDans le domaine du secteur protégé, l’acte de vente en l’état futur d’achèv...
-
Construction et innovation avec l'ordonnance n°2018-937 : toujours plus d'acteurs sur le chantier
Publié le : 20/12/2018 20 décembre déc. 12 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’ordonnance du 30 octobre 2018 autorise les maîtres d’ouvrage à déroger à...
-
Sécheresse et responsabilité décennale : l'analyse de la Cour de cassation
Publié le : 09/11/2018 09 novembre nov. 11 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionDans une décision du 18 octobre 2018 sous le numéro 17-25814, non publiée a...
-
Entrée en vigueur du permis de faire
Publié le : 05/11/2018 05 novembre nov. 11 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionCollectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeDans une ordonnance numéro 2018-937 du 30 octobre 2018, le président de la ré...
-
Le permis de faire : innovation issue de l'ordonnance visant à favoriser l'innovation technique et architecturale
Publié le : 25/09/2018 25 septembre sept. 09 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionCollectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeSur le site consultation publique développement durable les maîtres d'ouvra...
-
L’obligation de vérification du banquier prêteur de deniers dans le cadre de la régularisation d’un CCMI
Publié le : 17/08/2018 17 août août 08 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Finances / Banque et financeCour de cassation, chambre civile 3, Audience publique du jeudi 5 juillet 201...
-
Faute personnelle du gérant pour n'avoir pas conclu de contrat de construction de maisons individuelles
Publié le : 14/08/2018 14 août août 08 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionEntreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierLa troisième chambre civile de la Cour de cassation considère désormais que...
-
L’indemnisation du dommage futur par l'assureur RC Décennale
Publié le : 07/06/2018 07 juin juin 06 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’indemnisation du dommage futur par l'assureur RC (responsabilité civile)...
-
L’autonomie des contrats de réservation et de vente et le nécessaire respect du délai de réflexion
Publié le : 01/06/2018 01 juin juin 06 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa cour de cassation, dans son arrêt du 12 avril 2018 n° 17-13118, réaffirm...
-
Garantie décennale : pour que les désordres soient réparables, il faut qu’ils soient survenus...
Publié le : 02/05/2018 02 mai mai 05 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionCour de cassation, Chambre civile 3, 28 févr. 2018, n° 17-12460 A la sui...
-
Un fournisseur peut-il se voir appliquer la qualité de constructeur ?
Publié le : 26/03/2018 26 mars mars 03 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionVoici donc un fournisseur qui, au motif qu’il exécute son obligation de con...
-
Le caractère indéterminé d'un sinistre peut-il constituer une cause d'exonération de responsabilité sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs ?
Publié le : 26/03/2018 26 mars mars 03 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa Cour de cassation a considéré que l’origine électrique du sinistre, déte...
-
Quelques précisions sur la réception judiciaire
Publié le : 15/03/2018 15 mars mars 03 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionPar plusieurs arrêts intervenus en 2017, la Cour de cassation a précisé les...
-
Les murs de soutènement : définition de la propriété
Publié le : 28/02/2018 28 février févr. 02 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionDe nombreuses décisions de justice se penchent sur la question de la propri...
-
Vue chez le voisin : quelle distance faut-il respecter ? Dans quel(s) cas ?
Publié le : 15/02/2018 15 février févr. 02 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionSi un propriétaire peut en principe revendiquer la démolition des construct...
-
Taxe d'aménagement : quels tarifs au mètre carré pour 2018 ?
Publié le : 07/02/2018 07 février févr. 02 2018Particuliers / Patrimoine / ConstructionLes valeurs au m2 de surface de construction, constituant l'assiette de la...
-
Désordres de 2ème génération dus à la sécheresse : quelle responsabilité ?
Publié le : 07/12/2017 07 décembre déc. 12 2017Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa Cour de Cassation rappelle aux termes de son arrêt du 14 septembre 2017...
-
Les dommages aux existants sont-ils soumis au régime de la garantie RC décennale obligatoire des constructeurs ?
Publié le : 21/11/2017 21 novembre nov. 11 2017Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa Cour de cassation soutient donc désormais une jurisprudence qui est très...
-
Travaux au domicile et assurance de l'artisan
Publié le : 14/11/2017 14 novembre nov. 11 2017Particuliers / Patrimoine / ConstructionNon souscrite, une activité ne peut bénéficier d’une quelconque garantie sa...
-
La garantie décennale s’applique-t-elle sur les éléments d’équipement installés après la construction ?
Publié le : 04/10/2017 04 octobre oct. 10 2017Particuliers / Patrimoine / ConstructionC’est une vraie révolution qui vient de se produire dans le domaine de la g...
-
La démolition des constructions illégales
Publié le : 16/08/2017 16 août août 08 2017Particuliers / Patrimoine / ConstructionUn permis de construire est toujours délivré sous réserve du respect des dr...
-
La pose de Velux sur un bâtiment existant est soumise à une déclaration préalable
Publié le : 30/05/2017 30 mai mai 05 2017Particuliers / Patrimoine / ConstructionDans une réponse du 11 mai 2017, le Ministère du logement et de l'habitat dur...
-
Construction: abaissement du seuil à partir duquel il faut passer par un architecte
Publié le : 28/12/2016 28 décembre déc. 12 2016Particuliers / Patrimoine / ConstructionUn décret du 14 décembre 2016 pris pour l'application de l'article 82 de la l...
-
Les conséquences de la nullité d'un contrat de construction de maison individuelle
Publié le : 24/06/2016 24 juin juin 06 2016Particuliers / Patrimoine / ConstructionLe contrat de construction de maisons individuelles (CCMI) est un contrat par...
-
Travaux sur bâtiments agricoles : La garantie décennale
Publié le : 24/05/2016 24 mai mai 05 2016Particuliers / Patrimoine / ConstructionSelon l’article 1792 du Code Civil, tout constructeur d’un ouvrage est respon...
-
Taxe d'aménagement: nouveaux tarifs pour le mètre carré de taxe d'aménagement au 1er janvier 2016
Publié le : 22/12/2015 22 décembre déc. 12 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionUn arrêté du 6 novembre 2015 actualise les tarifs pour le mètre carré de la t...
-
L'élément d'équipement à vocation exclusivement professionnelle à la lumière de la jurisprudence
Publié le : 24/08/2015 24 août août 08 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’analyse du régime juridique mis en œuvre par les dispositions de la loi du...
-
L'intérêt à agir du vendeur d'immeuble affecté de vice
Publié le : 19/08/2015 19 août août 08 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionBien avant la loi du 3 janvier 1978, il était acquis en jurisprudence que l’a...
-
Clarification des conditions du caractère contradictoire de la réception expresse
Publié le : 23/06/2015 23 juin juin 06 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa notion de réception, pierre angulaire du régime de responsabilité des cons...
-
Forme de la convocation et réception expresse contradictoire des travaux : appel à la prudence ?
Publié le : 15/06/2015 15 juin juin 06 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’article 1792-6 dispose dans son alinéa 1er « la réception est l’acte par le...
-
L'achat d'un immeuble construit depuis moins de 30 ans et les risques liés à la réglementation des vues
Publié le : 30/04/2015 30 avril avr. 04 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’article 678 du code civil prévoit : « on ne peut avoir des vues droites ou...
-
Réception des ouvrages et bonnes manières, ce que l’Histoire nous enseigne …
Publié le : 24/03/2015 24 mars mars 03 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionDans leur ouvrage sur l’Histoire des Hospices de Beaune (édition Guy Trédanie...
-
Le devoir de conseil de l'architecte concerne également les questions juridiques de droit privé
Publié le : 06/01/2015 06 janvier janv. 01 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’architecte est redevable, à l’égard du maître de l’ouvrage, profane ou prof...
-
Sanction du défaut d’assurance RC décennale et absence d’ouvrage
Publié le : 05/01/2015 05 janvier janv. 01 2015Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’article L 241-1 du code des assurances dispose que : « Toute personne physi...
-
Le droit de se clore
Publié le : 18/12/2014 18 décembre déc. 12 2014Particuliers / Patrimoine / ConstructionLe droit de se clore est une question juridique récurrente que rencontrent de...
-
Le certificat de conformité ne constitue pas une preuve irréfutable
Publié le : 18/12/2013 18 décembre déc. 12 2013Particuliers / Patrimoine / ConstructionLa Cour de Cassation vient de décider qu'un certificat de conformité ne préva...
-
La notion de vendeur professionnel en matière de garantie des vices cachés : attention sujet sensible !
Publié le : 27/11/2013 27 novembre nov. 11 2013Particuliers / Patrimoine / ConstructionPassionnés de bricolage et de rénovation en tout genre, prenez garde en matiè...
-
Réparation des dommages de construction hors garantie légale
Publié le : 18/10/2013 18 octobre oct. 10 2013Particuliers / Patrimoine / ConstructionJusqu’à un arrêt récent, obtenir la réparation des désordres affectant les ma...
-
Recours en matière d’urbanisme et contrôle de l’intérêt à agir
Publié le : 09/10/2013 09 octobre oct. 10 2013Particuliers / Patrimoine / ConstructionDès le 18 juillet 2013, le Gouvernement a adopté une ordonnance n°2013-638 re...
-
Réalisation inachevée de la conception d'un architecte et droits d'auteur
Publié le : 12/03/2013 12 mars mars 03 2013Particuliers / Patrimoine / ConstructionComment concilier le droit moral de l'architecte sur son oeuvre et le droit d...
-
Le devoir de conseil de l'architecte
Publié le : 28/08/2012 28 août août 08 2012Particuliers / Patrimoine / ConstructionDans une décision particulièrement intéressante du 8 février 2011, le Tribuna...
-
Branches d'un arbre empiétant sur le terrain voisin et droit de propriété
Publié le : 20/06/2012 20 juin juin 06 2012Particuliers / Patrimoine / ConstructionCelui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et a...
-
Travaux d'extension soumis à déclaration
Publié le : 17/01/2012 17 janvier janv. 01 2012Particuliers / Patrimoine / ConstructionA compter du 1er janvier 2012, les travaux d'extension impliquant la création...
-
Extension de constructions existantes: des formalités simplifiées au 1er janvier 2012
Publié le : 16/12/2011 16 décembre déc. 12 2011Particuliers / Patrimoine / ConstructionA partir du 1er janvier 2012 il sera plus facilement possible de réaliser une...
-
Accessibilité des Etablissements Recevant du Public (ERP)
Publié le : 25/10/2011 25 octobre oct. 10 2011Particuliers / Patrimoine / ConstructionL’apparition de règles nouvelles d'accessibilité engendre des coûts de constr...