Clause interdisant au distributeur agréé de produits de luxe de les commercialiser sur la plateforme internet d’un tiers

Clause interdisant au distributeur agréé de produits de luxe de les commercialiser sur la plateforme internet d’un tiers

Publié le : 02/03/2018 02 mars mars 03 2018

Le 6 décembre dernier, la Cour de Justice de l’Union Européenne s’est prononcée sur l’interdiction faite à un distributeur agréé, dans le cadre d’un contrat de distribution sélective, d’avoir recours à des plateformes en ligne tierces pour la vente de parfums de luxe.

L’affaire concernait la société Coty Germany qui, en tant que fournisseur de produits cosmétiques de luxe basé en Allemagne, distribue ses produits au travers d’un réseau de distribution sélective.

Elle justifie son système de distribution sélective en alléguant que « la nature des marques de Coty Prestige exige une distribution sélective destinée à préserver l’image de luxe attachée à ces marques ».

L’un de ses distributeurs agréés, la Parfümerie Akzente, commercialise ses produits aussi bien dans ses points de vente physiques que sur Internet, au moyen de sa propre boutique en ligne, ou par l’intermédiaire de la plateforme « amazon.de ».

La société Coty Germany l’a attrait devant les juridictions allemandes afin de le contraindre à respecter la clause contractuelle lui interdisant ce dernier mode de distribution.

En première instance, la juridiction allemande a jugé que la préservation de l’image de luxe et de prestige ne pouvait suffire à interdire la revente de produits sur des plateformes en ligne tierces. Cette clause constituait également, selon la juridiction, une restriction caractérisée, au sens de l’article 4 c), du règlement n°330/2010. La société Coty Germany a interjeté appel du jugement devant le tribunal régional supérieur de Francfort.

Dans ce cadre, la juridiction d’appel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la CJUE des questions préjudicielles.

Tout d’abord, la CJUE en répondant à la première question relative à l’organisation des systèmes de distribution sélective, reprend une décision qui avait déjà fait l’objet d’un contentieux antérieur, dans l’arrêt « Métro », et qui avait établi que la mise en place d’un réseau de distribution sélective ne relève pas de l’interdiction des accords anticoncurrentiels prévue à l’article 101, paragraphe 1 du TFUE, à condition de remplir les critères énumérés aux termes des arrêts « Métro » et  « Pierre Fabre ». (CJUE 25-10-1977 aff.26/76, Metro SB-Grobmärkte – CJUE 13-10-2011 aff.439/09, Pierre Fabre Dermo- Cosmétique). 

La CJUE précise, eu égard aux produits en question (parfums de luxe), que l’article 101, paragraphe 1, TFUE doit être interprété en ce sens qu’un système de distribution sélective de produits de luxe visant, à titre principal, à préserver l’image de luxe de ces produits est conforme, pour autant que le choix des revendeurs s’opère en fonction de critères objectifs de caractère qualitatif, fixés d’une manière uniforme à l’égard de tous les revendeurs potentiels et appliqués de façon non discriminatoire, et que les critères définis n’aillent pas au-delà de ce qui est nécessaire.

Par la suite, la CJUE a jugé que cette interdiction est appropriée en ce qu’elle garantit, au fournisseur, la vente des produits par des distributeurs agrées et en ce qu’elle peut permettre d’éviter l’émergence des réseaux de reventes non autorisées, et ainsi garantir au consommateur l’image de luxe des produits.

Elle précise néanmoins que l’interdiction doit être proportionnée au regard de l’objectif poursuivi.

Sur la troisième et la dernière question, la Cour a répondu, sur le fondement de l’article 4 du règlement n°330/2010, que la clause litigieuse ne tendait ni à restreindre la clientèle des distributeurs, ni à restreindre les ventes passives des distributeurs agréés aux consommateurs.

Pour finir, la Cour juge que dans des circonstances telles que celles en cause, l’interdiction faite aux membres d’un système de distribution sélective de produits de luxe, qui opèrent en tant que distributeurs sur le marché, d’avoir recours de façon visible à des entreprises tierces pour les ventes par Internet, ne constitue pas une restriction caractérisée de concurrence.

La décision de la CJUE s’inscrit dans la lignée de la position de la Commission européenne.

Par ailleurs, la Cour de Cassation avait déjà jugé en ce sens dans l’arrêt « Caudalie » rendu le 13 septembre 2017 (n°16-15067)

Il est important toutefois de souligner que ces décisions n’interdisent pas de façon absolue la revente de produits sur des plateformes en ligne, l’interdiction s’applique uniquement pour des plateformes en ligne tierces, n’ayant aucune relation contractuelle avec le fournisseur et pour des produits spécifiques, de « luxe et de prestige »

L’avenir nous dira si cette restriction pourra s’étendre à d’autres types de produits sous distribution sélective, comme par exemple des produits d’une certaine technicité.
 
Cet article n'engage que son auteur.


Crédit photo : © Mariia - Fotolia.com
 

Auteur

POULAIN Amélie
Avocate Associée
CORNET VINCENT SEGUREL LILLE
LILLE (59)
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