Droit public

L'urgence sanitaire, les modalités de mise en place par ordonnance, pour les collectivités

Publié le : 26/03/2020 26 mars mars 03 2020

À peine la loi du 23 mars promulguée que le conseil des ministres a immédiatement pris pas moins de 25 ordonnances ce mercredi 25 mars.
Le mot rapidité n'est même pas adapté pour décrire cette célérité avec laquelle le gouvernement a agi.

Cela montre combien l'urgence est prise au sérieux au regard de l'ampleur des conséquences sociales et économiques que va avoir cette crise sanitaire.

Il y a dans cette série de textes de très nombreuses informations dont une grande partie concerne les collectivités.

Du report du budget à la gestion de la fonction publique en passant par la commande publique.

C'est sur ce dernier point qu'à mon sens les évolutions sont les plus radicales.

L'ordonnance " portant diverses mesures d'adaptation des contrats soumis au code de la commande publique et des contrats publics qui n'en relèvent pas pendant la crise sanitaire " (oui le titre est surprenant...) opère des évolutions majeures sur les règles de passation, les délais de paiement d'exécution et de résiliation des contrats publics.

L'ordonnance est prise sur le fondement de l'article 11 de la loi numéro 2020 – 290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid 19.

Il s'agit d'assouplir les règles applicables à l'exécution des contrats publics qui serait compromise du fait de l'épidémie. L'objectif est évidemment de ne pas pénaliser les opérateurs économiques et de permettre la continuité des contrats.

Cette ordonnance concerne aussi bien les marchés que les concessions.

Plusieurs hypothèses sont envisagées à savoir d'une part les contrats dont la durée d'exécution arrive à échéance pendant la période, et ils peuvent être alors prolongés au-delà de la durée maximale fixée par le code de la commande publique.

Cela concerne également les opérateurs économiques qui seraient empêchés d'honorer leurs engagements contractuels du fait de l'épidémie.

L'ordonnance a pour objet de créer une forme de bouclier, interdisant que ces opérateurs économiques puissent être concernés par des sanctions infligées en raison de la non-exécution de leurs engagements contractuels.

Enfin, en cas de résiliation du contrat ou d'annulation des bons de commande, il est prévu une série de modalités d'indemnisation.

En ce qui concerne les règles d'exécution financière des contrats de la commande publique il est permis aux acheteurs de verser des avances d'un montant supérieur au taux maximal de 60 % prévu par le code de la commande publique.

L'ordonnance recommande enfin dans ce même préambule d'appliquer ces dispositions au cas par cas, à la faveur d'une analyse de chaque situation, étant précisé que les cocontractants devront justifier la nécessité d'y recourir.

Rien ne sera donc automatique, rien ne va donc être simple.

Mais c'est malheureusement le lot de chacun des opérateurs économiques dans ce tourbillon que crée l'épidémie.

Nous ne pouvons que former des vœux pour que la loyauté contractuelle qui préside aux relations entre les opérateurs économiques d'une part et les collectivités d'autre part, soit le fil conducteur des négociations à venir dans le cadre de l'exécution des marchés publics et des concessions.

Je laisse à chacun le soin de prendre lecture de cette ordonnance et des 24 autres qui l'accompagnent, qui concernent tous les pans de l'activité économique de notre pays.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
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