Réalisation de travaux publics et responsabilité des services déconcentrés de l’Etat

Réalisation de travaux publics et responsabilité des services déconcentrés de l’Etat

Publié le : 31/07/2012 31 juillet juil. 07 2012

Dans le cadre de la réalisation de travaux publics ou en matière d’urbanisme, les collectivités locales sont parfois amenées à faire appel aux services déconcentrés de l’Etat.

Responsabilité des services déconcentrés de l'Etat en matière de travaux publicsDans le cadre de la réalisation de travaux publics ou en matière d’urbanisme, les collectivités locales sont parfois amenées à faire appel aux services déconcentrés de l’Etat, notamment, pour les prestations d’instruction des dossiers ou de maîtrise d’œuvre des opérations (missions de conception ; élaboration du cahier des charges, suivi du chantier).

Bien qu’il ne soit pas toujours « politiquement » évident de mettre en jeu la responsabilité des services étatiques, la collectivité a parfois intérêt à rechercher un débiteur solvable.

Le mécanisme de responsabilité applicable dépend alors des modalités d’intervention à vos côtés des services déconcentrés de l’Etat.

Dans une première hypothèse, les services de l’Etat doivent obligatoirement vous apporter leur concours gracieusement dès lors que vous en formulez la demande.

Il s’agit de l’application des dispositions des articles L 422-8 et R 422-5 du Code de l’urbanisme aux termes desquels :

« Lorsque la commune comprend moins de 10 000 habitants ou lorsque l'établissement public de coopération intercommunale compétent groupe des communes dont la population totale est inférieure à 20 000 habitants, le maire ou le président de l'établissement public compétent peut disposer gratuitement des services déconcentrés de l'Etat pour l'étude technique de celles des demandes de permis ou des déclarations préalables qui lui paraissent justifier l'assistance technique de ces services. Pendant la durée de cette mise à disposition, les services et les personnels agissent en concertation avec le maire ou le président de l'établissement public qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qu'il leur confie.
En outre, une assistance juridique et technique ponctuelle peut être gratuitement apportée par les services déconcentrés de l'Etat, pour l'instruction des demandes de permis, à toutes les communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents
»

« Lorsque le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent décide, en application de l'article L. 422-8, de confier aux services de l'Etat l'instruction de tout ou partie des déclarations préalables ou des demandes de permis, une convention précise les conditions et délais de transmission et d'instruction des dossiers, les obligations réciproques des parties en matière de classement, d'archivage des dossiers et d'établissement des statistiques »

Dans le dernier état de la jurisprudence, le Conseil d’Etat considère que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée qu’en cas de refus ou de négligence d’exécuter un ordre ou une instruction du maire :

« que n'ont en revanche pas ce caractère les conventions de mise à disposition des services de l'Etat prévues par les dispositions spécifiques des articles précités L. 421-2-6 et R. 490-2 du code de l'urbanisme, qui sont conclues à titre gratuit et sont de droit lorsque les communes le demandent ; que les services de l'Etat mis à disposition agissant dans le cadre de ces conventions en concertation permanente avec le maire, qui leur adresse toutes instructions nécessaires pour l'exécution des tâches qui leur sont confiées, en vue de l'exercice de compétences d'instruction et de décision qu'il conserve, la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée à ce titre qu'en cas de refus ou de négligence d'exécuter un ordre ou une instruction du maire » (CE, 27 octobre 2008, n°297432).


Dans une seconde hypothèse, le concours des services de l’Etat est facultatif et onéreux, mis en place dans le cadre d’une convention.

Assez classiquement, les services déconcentrés se trouvent dans une situation similaire à n’importe quel prestataire privé, de sorte que la responsabilité de l’Etat peut être engagée dans le cadre du régime de la responsabilité contractuelle de droit commun.

Et, s’agissant de travaux, les services de l’Etat sont considérés comme étant locateur d’ouvrage, soumis aux principes dont s’inspirent les dispositions des articles 1792 et suivants du Code civil (garantie décennale…).

Dès lors, le Conseil d’Etat n’hésite pas à estimer que :

« Considérant que les conventions conclues à titre onéreux et en dehors de toute obligation entre l'Etat et les collectivités territoriales pour confier aux services déconcentrés de l'Etat des travaux d'études, de direction et de surveillance de projets de ces collectivités sont des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat dans les conditions de droit commun »

« que, dès lors, ces conventions constituent des contrats de louage d'ouvrage dont l'inexécution ou la mauvaise exécution est susceptible d'engager la responsabilité de l'Etat selon les conditions de droit commun applicables à de tels contrats » (CE, 13 février 2012, n°330122).





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com

Auteur

Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
NANTES (49)
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