Prix de vente possible des immeubles : exigibilité du passif

Publié le : 25/07/2007 25 juillet juil. 07 2007

La cour d'appel appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible.

Cessation de paiements : caractérisationLa cour d'appel appelée à se prononcer sur l'existence de l'état de cessation des paiements n'a pas à rechercher si le passif exigible a été effectivement exigé, dès lors que le débiteur n'a pas allégué qu'il disposait d'une réserve de crédit ou d'un moratoire de la part de ses créanciers lui permettant de faire face à son passif exigible.

En conséquence, justifie légalement sa décision la cour d'appel qui retient l'état de cessation des paiements aux motifs que l'actif du débiteur, constitué de deux immeubles non encore vendus, n'est pas disponible et que le débiteur ne pourrait payer son passif exigible qu'avec le prix de vente de ces immeubles.

L'arrêt rapporté donne l'occasion à la Cour de cassation de rappeler sa jurisprudence relative à la caractérisation de l'état de cessation des paiements par les juges du fond. Selon la loi, il y a cessation des paiements lorsque l'entreprise est dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Contrairement à ce qui a parfois été soutenu par les commentateurs de l'arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique le 28 avril 1998 (pourvoi n° 95-21.969), la notion de cessation des paiements est unique et n'a pas varié dans la jurisprudence de la Cour de cassation. S'agissant de la notion de passif exigé, l'arrêt rapporté s'inscrit dans le droit fil de précédents arrêts (Cour de casation Chambre com., 17 juin 1997, Bull. 1997, IV, n° 193, p. 168; 12 novembre 1997, Bull. 1997, IV, n° 290, p. 251 ; 28 avril 1998, précité; 8 janvier 2002, pourvoi n° 98-22.406).

En conséquence...S'il appartient à celui qui demande l'ouverture de la procédure collective ou le report de la date de cessation des paiements de rapporter la preuve de l'impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, il incombe en revanche au débiteur de démontrer que son actif disponible, tel qu'il paraît établi, s'est accru par l'effet d'une réserve de crédit ou que le passif exigible, tel qu'il résulte de la somme des dettes échues, doit être réduit de ce qui n'est plus exigé, en raison d'un report d'échéance ou d'un moratoire accordé par tel ou tel créancier.

Ainsi, s'agissant de l'espèce rapportée, le simple fait que le liquidateur ait indiqué devant la cour d'appel qu'aucune poursuite n'était en cours et que le passif déclaré n'était pas à ce jour exigé n'impliquait pas pour la cour d'appel l'obligation de rechercher si le passif exigible devait être réduit par l'effet d'un moratoire ou si l'actif disponible était augmenté d'un réserve de crédit, dès lors que le débiteur, à qui incombait la charge de cette preuve, ne faisait valoir devant les juges d'appel aucune contestation relative au montant ou aux caractéristiques de son passif et n'avait pas allégué qu'il bénéficiait d'un moratoire accordé par un créancier ou d'une réserve de crédit.

OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES

Références- Cour de cassation, Chambre com., 27 février 2007 (Pourvoi N° 06-10.170), rejet
- Synthèse (note) du Service de documentation et d'études de la Cour de cassation, BICC, 15 juin 2007






Cet article n'engage que son auteur.

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