L'indemnité de non-concurrence versée trop tôt est acquise au salarié

L'indemnité de non-concurrence versée trop tôt est acquise au salarié

Publié le : 12/03/2014 12 mars mars 03 2014

On sait que l’une des conditions de validité d’une clause de non-concurrence est l’existence d’une contrepartie financière. Autrement dit, on ne peut restreindre la liberté d’exercice professionnel du salarié sans prévoir une indemnité en contrepartie.La clause de non-concurrence doit répondre à d’autres critères:

  • Etre indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise ;
  • Etre limitée dans le temps et l’espace ;
  • Tenir compte des fonctions du salarié.
Une pratique s’est instaurée dans certaines entreprises consistant à verser la contrepartie financière au cours de la vie du contrat de travail. La Cour de cassation a censuré de longue date cette pratique, indiquant que la contrepartie financière ne pouvait être versée qu’après la rupture du contrat de travail et donc pendant l’interdiction de concurrence (Cass. Soc. 7 mars 2007, n°05-45.511).

Dans un arrêt en date du 15 janvier 2014 (n°12-19.472), la Cour de cassation a rendu une décision intéressante relative à l’indemnité de la clause de non-concurrence versée pendant l’exécution du contrat de travail.

En l’espèce, il s’agissait d’un salarié, qui avait fait l’objet d’un licenciement pour faute grave, et dont le contrat de travail prévoyait une clause de non concurrence dont la contrepartie financière était versée pendant l’exécution du contrat de travail.

Ayant renoncé à la clause de non-concurrence, l’employeur a donc sollicité le remboursement de l’ensemble des sommes versées pendant l’exécution du contrat de travail au titre de la clause de non-concurrence.

La Cour de cassation, au visa des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil, n’a pas fait droit à la demande de l’employeur au motif que : « la clause de non-concurrence qui prévoyait le versement d’une indemnité avant la rupture du contrat de travail était nulle et que l’employeur ne pouvait obtenir la restitution des sommes versées au titre d’une clause nulle, lesquelles constituaient un complément de salaire ».

Cet arrêt a eu le mérite d’apporter une réponse, tout d’abord quant au sort des sommes versées au cours du contrat de travail en vertu d’une clause de non-concurrence levée lors de la rupture du contrat, mais également quant à la nature de ces sommes.

La Cour de cassation a tout d’abord réaffirmé la nullité d’une clause de non-concurrence dès lors que la contrepartie financière a fait l’objet d’un versement anticipé pendant l’exécution du contrat de travail.

Elle se prononce ensuite sur la nature des sommes versées. Ainsi, en raison de cette nullité, les sommes versées par l’employeur, pendant l’exécution du contrat de travail, au titre de cette clause nulle, sont considérées comme un complément de salaire.

Il importe donc peu que l’employeur décide de lever la clause de non-concurrence, les sommes versées sont un complément de salaire et sont donc acquises au salarié.
Le salarié n’a ainsi pas l’obligation de restituer les sommes perçues même si la clause de non-concurrence ne reçoit pas application.


Les auteurs de l'article:

Bertrand WAMBEKE, Avocat à Lille et Mélanie GRATTEPANCHE.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Mimi Potter - Fotolia.com

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