Les travaux de lotissement sont des travaux publics

Publié le : 10/10/2007 10 octobre oct. 10 2007

Ont le caractère de travaux publics, les travaux immobiliers répondant à une fin d'intérêt général et qui comportent l'intervention d'une personne publique, soit en tant que collectivité réalisant les travaux, soit comme bénéficiaire de ces derniers.

Précisions
La société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord a entrepris en 1985 la construction de tranches du lotissement "Le Nord Boutillier" à Audruicq. Le lot voiries et réseaux divers a été confié à l'entreprise Queret BTP, sous la maîtrise d'oeuvre de la DDE du Pas-de-Calais. Postérieurement à la réception des ouvrages en 1988, des désordres sont apparus. La société d'HLM, aux droits de laquelle vient la société Habitat 62/59, a assigné l'entrepreneur, son assureur et la DDE devant le Tribunal de grande instance de Saint-Omer à l'effet de les voir condamner in solidum à lui verser le montant des travaux nécessaires à la réparation des désordres.

Le premier arrêt attaqué a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor, la société Queret BTP et son assureur et renvoyé l'affaire devant le TGI de Saint-Omer.

Le second arrêt attaqué a condamné in solidum l'agent judiciaire du Trésor en tant que représentant de l'Etat, la société Colas Nord Picardie aux droits et obligations de la société Queret et l'assureur de la société Queret BTP, à réparer les conséquences des désordres.

Pour rejeter l'exception d'incompétence des juridictions de l'ordre judiciaire, la cour d'appel a retenu qu'en l'absence de mandat donné par la commune, ni la circonstance que les travaux d'un lotissement aient été placés sous la maîtrise d'oeuvre des services de l'équipement, ni le fait que les ouvrages qui en étaient l'objet étaient destinés à entrer dans le domaine public de la commune, qui n'en était toujours pas devenue propriétaire en 1996 en raison des désordres apparus en 1988, n'ont eu pour effet de conférer le caractère de travaux publics aux travaux effectués par la société Queret BTP pour le compte de la société d'HLM du Pas-de-Calais et du Nord, maître de l'ouvrage en vue de la réalisation par cette dernière des voiries du lotissement.

En statuant ainsi, alors que la convention conclue les 8 novembre et 8 décembre 1982 entre la société d'HLM et la commune prévoyait que la signature par le maire ou son représentant du procès-verbal de réception vaudrait remise gratuite à la commune des ouvrages concernés, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs.

Références
- Loi des 16-24 août 1790 et article 4 du titre II de la loi du 28 pluviôse an VIII ;
- Cour de cassation, 1re Chambre civ., 19 septembre 2007 (pourvoi n° 06-10.546), cassation


OFFICE NOTARIAL DE BAILLARGUES
EUROJURIS France





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