Les mentions sanitaires dans la publicité alimentaire

Publié le : 05/03/2007 05 mars mars 03 2007

La loi du 9 août 2004 a prévu que les annonceurs faisant diffuser une publicité pour la plupart des produits alimentaires devraient, au choix :
- apposer une mention sanitaire sur leur message
- verser à l'administration fiscale une contribution de 1,5 % sur les sommes nettes investies dans leur campagne.
Il aura fallu deux ans et demi pour que le décret et l'arrêté nécessaires à l'application de cette loi soient publiés.
Ils sont l'un et l'autre datés du 27 février 2007 et ont été publiés au JO du 28 février 2007.

Ils sont applicables dès le 1er mars 2007.

Les grandes lignes de cette nouvelle réglementation peuvent être résumées de la manière suivante étant observé que l'AACC et l'UDA ont établi un mode d'emploi sur ces nouvelles pratiques qui est extrêmement complet et que les adhérents de ces associations pourront s'y reporter avec la plus grande utilité.

Les produits concernés

Le texte de la loi vise "les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajout de sucre, de sel ou d'édulcorant de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés".

Le champ d'application du texte est donc très large.
Contrairement à une idée parfois exprimée, c'est l'essentiel des denrées alimentaires qui sont concernées et pas uniquement celles qui comportent des ajouts de sucre, de sel ou d'autres éléments présentés comme nocifs.

Selon la note établie par l'administration, seraient exclus de la réglementation les produits rendus disponibles aux consommateurs de manière brute (fruits et légumes, épices et aromates) ainsi que les produits juste découpés, hachés ou emballés, congelés, surgelés et/ou mis en conserve sans aucune adjonction hormis de l'eau.

Pour ce qui concernes les boissons,les jus de fruits, le lait, le thé, le café, les tisanes seraient également exclus si le produit ne comporte pas d'ajout de sel, de sucre ou d'édulcorant de synthèse.
Pour les alcools, le message sanitaire habituel est suffisant.

Les messages concernés

La loi vise de façon très générale "les messages publicitaires" en précisant que "la même obligation d'information s'impose à toute promotion destinée au public par voie d'imprimés et de publications périodiques …".

Là aussi, le champ d'application est très large et semble viser toute publicité ou promotion sur quelque support que ce soit. Dans son projet de note, l'administration estime cependant que le texte ne viserait que "les messages publicitaires au sens strict" et ne viserait pas "l'information liée à la vente des produits ».

De même, l'administration estime qu'une affichette sur le lieu de vente ne serait pas concernée par le texte, ainsi que "les supports liés aux modalités de vente et de consommation (jeux, lots, coupons, modes d'emploi, dépliants, menus, recettes …), les matériels utilisés pour la vente des produits (mobiliers, présentoirs, distributeurs, stops-rayons, vitrines, objets …)".

Cette appréciation de l'administration revient à considérer que l'essentiel des supports d'une opération promotionnelle ne seraient pas concernés par le texte.

Il est évidemment possible de s'en réjouir, mais on ne peut pas exclure que les tribunaux aient à cet égard une perception différente en s'en tenant à la lettre de la loi qui est sensiblement plus extensive.

On peut cependant estimer que la probabilité de voir des poursuites engagées par la direction des fraudes ou l'administration fiscale sur ce fondement sera très limitée, au moins dans un premier temps.

Il reste qu'en l'état cette situation est génératrice d'incertitudes.

Les messages

Pour l'essentiel, les messages qui devront apparaître seront :
- "Pour votre santé, mangez au moins cinq fruits et légumes par jour"
- "Pour votre santé, pratiquez une activité physique régulière"
- "Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé"
- "Pour votre santé, évitez de grignoter entre les repas"

Pour les messages radio, les messages ci-dessus pourront être utilisés ou être remplacés par :
- "Pour votre santé, bougez plus"
- "Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés"
- "Pour votre santé, évitez de grignoter"
- "Pour ta santé, bouge plus"
- "Pour ta santé, limite les aliments gras, salés, sucrés"
- "Pour ta santé, évite de grignoter"

Pour les messages relatifs à des aliments destinés à des enfants de moins de trois ans, les mentions seront :
- "Apprenez à votre enfant à ne pas grignoter entre les repas"
- "Bouger, jouer est indispensable au développement de votre enfant"
Pour les messages s'adressant aux enfants de plus de trois ans, les messages pourraient être les messages principaux utilisant le tutoiement ou :
- "Pour bien grandir, mange au moins cinq fruits et légumes par jour"
- "Pour être en forme, dépense-toi bien"
- "Pour bien grandir, ne mange pas trop gras, trop sucré, trop salé"
- Pour être en forme, évite de grignoter dans la journée"

Les conditions de diffusion des messages

La première règle est qu'à l'intérieur d'une même campagne, chacune des mentions doit apparaître sur une quantité égale de messages, avec une tolérance de plus ou moins 10 %.

Le message sanitaire doit être écrit horizontalement, dans un espace réservé. Il doit occuper au moins 7 % de la surface globale du support. Ces 7 % s'entendent de la taille de l'emplacement réservé au message lorsqu'il est clairement séparé ou de la taille des lettres s'il ne l'est pas. Pour les publicités diffusées à la télévision et au cinéma, le message devra figurer dans un bandeau fixe ou défilant, maintenu durant toute la durée du spot et couvrant au moins 7 % de la hauteur de l'écran. Les annonceurs pourront cependant choisir une diffusion du message sanitaire sur un écran suivant immédiatement le message publicitaire. Dans ce cadre, le temps d'exposition n'a pas été défini en l'état.

A la radio, le message devra être diffusé immédiatement après le message publicitaire.

Les messages diffusés sur un support imprimé devront être complétés par la mention de l'adresse www.mangerbouger.fr.De même, pour les messages à la télévision et au cinéma cette adresse devra être reproduite à la fin du message lorsque la durée de celui-ci le permet.

Pour les publicités diffusées sur internet, l'information à caractère sanitaire doit apparaître en même temps que le message publicitaire et "doit être accessible lors de la consultation du message publicitaire" ce qui semble vouloir dire qu'elle devra être maintenue pendant toute la diffusion de celui-ci. Le renvoi vers l'adresse du site "mangerbouger.fr" devra être également prévu.

Les sanctions

Outre les difficultés pouvant être rencontrées avec les diverses régies qui refuseraient la diffusion de messages non conformes, les sanctions pourront essentiellement être une obligation pour l'annonceur de payer la contribution de 1,5 % de l'investissement net réalisé.

Cette contribution devant être récupérée par l'administration fiscale, les agents de celle-ci seront habilités à constater d'éventuelles infractions.

Texte de la loi :

Les messages publicitaires en faveur de boissons avec ajouts de sucres, de sel ou d'édulcorants de synthèse ou de produits alimentaires manufacturés doivent contenir une information à caractère sanitaire. Dans le cas des messages publicitaires télévisés ou radiodiffusés, cette obligation ne s'applique qu'aux messages émis et diffusés à partir du territoire français et reçus sur ce territoire. La même obligation d'information s'impose à toute promotion, destinée au public, par voie d'imprimés et de publications périodiques édités par les producteurs ou distributeurs de ces produits.

Les annonceurs et les promoteurs peuvent déroger à cette obligation sous réserve du versement d'une contribution dont le produit est affecté à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé. Cette contribution est destinée à financer la réalisation et la diffusion d'actions d'information et d'éducation nutritionnelles, notamment dans les médias concernés ainsi qu'au travers d'actions locales.

La contribution prévue à l'alinéa précédent est assise, s'agissant des messages publicitaires, sur le montant annuel des sommes destinées à l'émission et à la diffusion de ces messages, hors remise, rabais, ristourne et taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs. Le montant de cette contribution est égal à 1,5 % du montant de ces sommes.

La contribution prévue au deuxième alinéa est assise, s'agissant des autres types de promotion de ces produits, sur la valeur hors taxe sur la valeur ajoutée des dépenses de réalisation et de distribution qui ont été engagées au titre de l'année civile précédente, diminuée des réductions de prix obtenues des fournisseurs qui se rapportent expressément à ces dépenses. La base d'imposition des promoteurs qui effectuent tout ou partie des opérations de réalisation et de distribution avec leurs propres moyens d'exploitation est constituée par le prix de revient hors taxe sur la valeur ajoutée de toutes les dépenses ayant concouru à la réalisation desdites opérations. Le taux de la contribution est fixé à 1,5 % du montant hors taxe sur la valeur ajoutée de ces dépenses.

Le fait générateur est constitué par la diffusion des messages publicitaires ou la mise à disposition des documents visés au premier alinéa. La contribution est exigible au moment du paiement par l'annonceur aux régies ou au moment de la première mise à disposition des documents visés. La contribution est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée selon les procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe. Il est opéré un prélèvement de 1,5 % effectué par l'Etat sur le montant de cette contribution pour frais d'assiette et de recouvrement.

Les modalités d'application du présent article, et notamment les conditions de consultation des annonceurs sur les actions de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat pris après avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments et de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé et après consultation du Bureau de vérification de la publicité.

Les dispositions du présent article entrent en vigueur à la date de publication du décret mentionné au précédent alinéa, et au plus tard le 1er janvier 2006.






Cet article n'engage que son auteur.

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