Le remboursement des crédits à la consommation

Publié le : 31/03/2008 31 mars mars 03 2008

Depuis une loi du 10 janvier 1978, les conditions de délivrance des crédits à la consommation ont été encadrées sévèrement. Les dispositions de cette loi ont ensuite été intégrées dans les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Faut-il encore rembourser ses crédits à la consommation ?Depuis une loi du 10 janvier 1978, les conditions de délivrance des crédits à la consommation ont été encadrées sévèrement. Les dispositions de cette loi ont ensuite été intégrées dans les articles L 311-1 et suivants du Code de la Consommation.

Cette législation a pour vocation essentielle de restreindre l'octroi de crédits à la consommation, jugés responsables, notamment, de nombreuses situations de surendettement.

Cette législation a essentiellement pour vocation à protéger l'emprunteur en renforçant l'obligation d'information de l'établissement de crédit, à lier lorsque les crédits sont affectés à telle ou telle vente ou prestation de service la validité du contrat de crédit à celle du contrat principal, à faciliter le remboursement anticipé des crédits, en limitant les sanctions en cas de défaillance et, enfin, à obliger le prêteur à agir dans un délai de deux ans à compter du premier incident de paiement non régularisé, délai à l'issue duquel l'établissement de crédit est forclos à intenter une action pour recouvrer sa créance.

Le mécanisme dispensant l'établissement de crédit de proposer une offre préalable

Parmi les dispositions protectrices de l'emprunteur figurent celles édictées par l'article L 311-9 du Code de la Consommation aux termes duquel, lorsque l'ouverture de crédit offre à son bénéficiaire la possibilité de disposer de façon fractionnée d'un crédit aux dates de son choix. Toutefois, l'offre préalable n'est obligatoire que pour le contrat initial.

S'appuyant sur cette législation, divers établissements de crédit, en particulier les établissements de crédit par correspondance (COFIDIS, SOFINCO, BANQUE ACCORD, FIDEM, MEDIATIS...) ont développé des crédits portant deux types de découvert l'un autorisé, l'autre autorisable.

Dans ce système, il était consenti une autorisation de découvert, par exemple 3.000 €, et un montant maximum de découvert autorisable beaucoup plus important, par exemple 10.000 €.

Lorsque le découvert autorisé était dépassé par l'emprunteur, l'établissement de crédit considérait qu'il avait la faculté dans la limite du montant maximum autorisable de laisser ce découvert perdurer, lequel se transformait en un découvert supplémentaire autorisé par la banque jusqu'à ce que celle-ci, selon son bon vouloir, décide de mettre un terme à ce dépassement.

Ce mécanisme avait pour résultat que le point de départ du délai de deux ans pour agir accordé à l'établissement de crédit, pouvait être repoussé indéfiniment selon le bon vouloir de la banque.

La prohibition de ce système

Après avoir longtemps toléré cette pratique, pourtant contraire à l'esprit des dispositions protectrices du code de la consommation, la jurisprudence, tant de la Cour de Cassation que de la Cour d'Appel de DOUAI, l'interdit désormais.

Il est maintenant considéré que, quelles que soient les stipulations contractuelles réservant la possibilité à l'établissement de crédit de faire varier le montant du découvert autorisé initial, dans une limite maximum, tout en le dispensant d'émettre une nouvelle offre préalable de crédit lors de l'augmentation du crédit initial, confère au préteur un avantage exclusif qui ne peut être admis.

Il est impératif que la banque soumette à son client une nouvelle offre préalable de crédit à chaque augmentation du découvert autorisé.

En l'absence d'une telle offre, le point de départ de l'incident de paiement non régularisé est fixé au jour du dépassement du crédit initial.

En pratique, cette disposition peut avoir des conséquences très favorables à l'emprunteur.

En effet, il est courant que, dans les conditions précédemment exposées, des établissements de crédit, en particulier des établissements de crédit à distance, aient consenti des découverts de plus en plus importants sans en exiger le remboursement et ceci depuis de nombreuses années.

Les conséquences de cette prohibition

Lorsque ce découvert autorisé initial a été dépassé de manière constante depuis plus de deux ans, les établissements de crédit sont aujourd'hui forclos à intenter aucune action quelle qu'elle soit.

Ceci signifie que si l'emprunteur cesse de rembourser le crédit, la banque ne peut plus exiger de lui aucun paiement, ni quant aux intérêts, ni quant au principal de la dette.

Il apparaît donc opportun au souscripteur de crédit sous forme de découvert maximum autorisé, de vérifier quel est le montant du crédit qui lui a été initialement consenti, et si ce montant n'a pas été dépassé de manière constante depuis plus de deux ans.

Dans ce cas, l'emprunteur peut cesser les remboursements sans que l'établissement de crédit ne puisse entreprendre valablement aucune action pour obtenir le remboursement de son crédit.

Liens- Loi du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services
(dite "loi Scrivener")


- Code de la consommation

- Crédit à la consommation





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VILLESECHE Jean-Marc
Avocat Associé
HAINAUTJURIS
AVESNES SUR HELPE (59)
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