Le juge des libertés et le malade hospitalisé sous contrainte

Le juge des libertés et le malade hospitalisé sous contrainte

Publié le : 26/07/2011 26 juillet juil. 07 2011

Loi du 5 juillet 2011 vient réformer le dispositif d'hospitalisation sans consentement, aussi bien la procédure sur demande d'un tiers (HDT) que la procédure d'hospitalisation d'office (HO).Réforme de la procédure d'hospitalisation sur demande d'un tiers et de la procédure d'hospitalisation d'office
La psychiatrie est la seule discipline médicale qui permette l’hospitalisation d’une personne contre sa volonté.
Les hospitalisations sans consentement, régies par la loi du 27 juin 1990, représentent 15 % à 20% des hospitalisations en psychiatrie.

Loi n° 2011-803 du 5 juillet 2011 relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge vient réformer le dispositif d'hospitalisation sans consentement, aussi bien la procédure sur demande d'un tiers (HDT) que la procédure d'hospitalisation d'office (HO).

Elle garantit aux patients le respect de leurs droits fondamentaux et de leurs libertés individuelles.

Objectifs de la LOI :

1. Lever les obstacles à l'accès aux soins et à garantir leur continuité.

2. Adapter la loi aux évolutions des soins psychiatriques et des thérapeutiques aujourd'hui disponibles, qui permettent à de nombreux patients d'être pris en charge autrement qu'en hospitalisation à temps plein.
La loi substitue ainsi à la notion d'hospitalisation celle des soins sans consentement.

3. Suivi attentif des patients, pour leur sécurité et pour celle des tiers.

4. Renforcement des droits des personnes malades et des garanties du respect de leurs libertés individuelles. Sur ce point, le texte prend en considération les recommandations européennes et celles du contrôleur général des lieux de privation de liberté.

C’est en , en particulier, ce dernier objectif qui concerne directement les Avocats avec la création du rôle renforcé du JLD.

Le 6 juillet 2011 Madame Nora BERRA dans un discours de présentation de la loi "Soins psychiatriques" aux acteurs de la psychiatrie : directeurs généraux des agences régionales de santé, directeurs des établissements de santé, présidents de CME indiquait :

« Il s’agit d’une part de soumettre au contrôle systématique du Juge des Libertés et de la Détention le bien-fondé des hospitalisations complètes sous contrainte, dès lors que leur durée excède 15 jours, puis 6 mois. Cette saisine automatique s’ajoute à la saisine facultative, exercée à tout moment par la personne soignée.
Il s’agit également de s’assurer que l’hospitalisation d’office est réservée aux cas dans lesquels elle est adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du malade et de soumettre donc la prolongation d’une mesure d’hospitalisation d’office à la demande conforme de deux psychiatres.
Nous avons aussi introduit de nouvelles dispositions en cas de désaccord entre le psychiatre et le préfet…. le juge des libertés et de la détention sera désormais saisi par le directeur de façon systématique.
Il s’agit là de dispositions essentielles qui améliorent les droits des patients, et vous permettront de mieux travailler.
Il en est de même pour ce qui concerne l’unification du contentieux.
A compter du 1er janvier 2013, le juge des libertés et de la détention sera compétent pour statuer sur les irrégularités des décisions administratives de placement, de prolongation et de renouvellement. Ce nouveau bloc de compétences au profit du juge judiciaire ….
J’ai conscience que cette mise en œuvre n’est pas évidente…
Je souhaite que tout au long de l’été, dans chaque département, une cellule opérationnelle soit mise en place rassemblant les délégués territoriaux des ARS, les procureurs, les préfets et les directeurs concernés.
Notre pays doit rediscuter des grands objectifs de la psychiatrie, et des axes nationaux d’amélioration prioritaires.
La réforme de la loi de 1990 n’est pas une réforme anodine. Elle touche aux subtils équilibres de notre système de santé, entre le consentement, l’accès aux soins, la contrainte, les droits, l’intimité.
La loi apporte des garanties supplémentaires, pour l’ensemble des acteurs concernés, en mettant au cœur du dispositif le psychiatre et l’équipe soignante, lesquels visent un seul but : l’accès aux soins, la continuité de ces soins, l’alliance thérapeutique, la protection des personnes et le respect des libertés et des droits.
»

La Loi du 5 juillet 2011 est applicable dès le 1er Août 2011 .
A compter du 1er août 2011 le JLD est le juge du contrôle de la régularité de l’hospitalisation et il doit statuer avant un délai de 15 jours faisant suite à une décision d’admission lorsqu’elle est intervenue entre les 23 et 31 juillet 2011.


En résumé:

Création du contrôle de plein droit :
L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l'établissement l(en cas d’HDT)ou par le représentant de l'Etat (en cas d’HO): (Article L3211-12-1)
• Pour toutes les hospitalisations complètes d’une durée de plus de 15 jours
• Avant l’expiration d’un délai de 6 mois pour une personne pénalement irresponsable et placée sous HO
• Tous les 6 mois pour les maintien des hospitalisations complètes.

Contrôle du JLD :
Le juge des libertés et de la détention dans le ressort duquel se situe l’établissement d’accueil peut être saisi, à tout moment, aux fins d’ordonner, à bref délai, la mainlevée immédiate de la mesure de soins psychiatriques prononcée en application des chapitres II à IV du présent titre ou de l'article L706-135 du code de procédure pénale, quelle qu’en soit la forme. (Art. L. 3211-12.).
Article R3211-2 le juge des libertés et de la détention est saisi par requête transmise par tout moyen au greffe du tribunal de grande instance.
• Saisine avant le délai de 15 jours de l’hospitalisation ( art L32111-12 CSP) pour hospitalisation « civile » et 6 mois pour hospitalisation « pénale » ( L 3211-12-1 al 3)
• Saisine avec avis conjoint rendu par 2 psychiatres de l’établissement et l’avis d’un collège de soignants dans certains cas
• Possibilité pour le JLD demander une expertise (pour HDT) ou obligatoire pour HO déclarés pénalement irresponsables et malades hospitalisés en UMD depuis moins de 10 ans.
• Article R3211-3 lorsqu'elle émane de la personne hospitalisée, la requête peut être déposée au secrétariat de l'établissement où elle séjourne. La demande en justice peut également être formée par une déclaration verbale recueillie par le directeur de l'établissement qui établit un procès-verbal daté et revêtu de sa signature et de celle de l'intéressé. Le directeur transmet sans délai la requête ou le procès-verbal au greffe du tribunal, par tout moyen, en y joignant les pièces justificatives que le requérant entend produire.

Les audiences sont publiques : L3211-12-2
• Soit au siège du TGI
• Soit à l’hôpital dans une salle spécialement aménagée
• Soit au moyen de télécommunication.
• A l'audience, la personne faisant l'objet de soins psychiatriques est entendue, le cas échéant assistée de son avocat ou représentée par celui-ci. Si, au vu d'un avis médical, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat choisi ou, à défaut, commis d'office.
• L'avis d'audience indique que les pièces mentionnées aux 1° à 5° de l'article R. 3211-3 peuvent être consultées au greffe du tribunal sans qu'il soit possible d'en prendre copie et que la personne hospitalisée peut y avoir accès dans l'établissement où elle séjourne, dans le respect, s'agissant des documents faisant partie du dossier médical, des prescriptions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.
• La personne hospitalisée est avisée de son droit de choisir un avocat ou de demander au juge d'en désigner un d'office. Elle est informée que les honoraires seront à sa charge sauf si elle remplit les conditions pour obtenir l'aide juridictionnelle.

Les décisions :

• Ordonnance rendue dans les 15 jours de l’hospitalisation (L 1311-12-1 al 1°)
• Si expertise ordonnée : prolongation de 14 jours
• Si non respect des délais : mainlevée automatique de l’hospitalisation (L1311-12-1-IV)
• L'appel formé à l'encontre de l'ordonnance mentionnée au premier alinéa n'est pas suspensif. Le premier président de la cour d'appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.. (Article L3211-12-4)
• Toutefois, lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d'une mesure de soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète ou constate la mainlevée de cette mesure, le procureur de la République peut demander au premier président de la cour d'appel ou à son délégué de déclarer le recours suspensif en cas de risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui .Le Parquet doit agir devant la Cour dans les 6 heures de la notification de l’ordonnance.
• Le 1er Président doit décider, sans délai, s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif en fonction du risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade ou d'autrui. Il statue par une ordonnance motivée qui n'est pas susceptible de recours. Le patient est maintenu en hospitalisation complète jusqu'à ce que cette ordonnance soit rendue et, si elle donne un effet suspensif à l'appel, jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond, sauf s'il est mis fin à l'hospitalisation complète en application des chapitres II ou III du présent titre.
• Lorsqu'il a été donné un effet suspensif à l'appel, le premier président de la cour d'appel ou son délégué se prononce sur la demande en appel dans un délai de trois jours à compter de la déclaration d'appel. Toutefois, par une ordonnance qui peut être prise sans audience préalable, il peut, avant l'expiration de ce délai, ordonner une expertise. Il se prononce alors dans un délai de quatorze jours à compter de la date de cette ordonnance. En l'absence de décision à l'issue de l'un ou l'autre de ces délais, la mainlevée est acquise.
• Si suspension le patient reste hospitalisé temps plein pour 3 jours ou 14 en cas d’expertise.

Sophie DEBAISIEUX-LATOUR Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © James Steidl - Fotolia.com

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