L’arrêté du maire interdisant l’activité de ball-trap…plombé par le juge des référés

L’arrêté du maire interdisant l’activité de ball-trap…plombé par le juge des référés

Publié le : 29/06/2012 29 juin juin 06 2012

Au motif que quelques voisins se sont plaints des nuisances sonores émanant de l’activité de ball-trap exercée par une société d’activités physiques et sportives, le maire de la commune a interdit durant toute l’année la poursuite de ce sport.

Arrêté du maire interdisant l’activité de ball-trap
L’arrêté du maire se fondait tant sur la nécessité, au titre de ses pouvoirs de police, de préserver la tranquillité et la sécurité publique que sur l’interdiction fixée par le règlement du Plan d’Occupation des Sols de pratiquer une telle activité au sein de terrains classés en zone NDa.

Confrontée à une baisse sensible de son chiffre d’affaires, la société concernée a donc saisi le Tribunal Administratif de Rennes d’un recours au fond et également, compte tenu de sa situation financière, d’une demande de suspension présentée par voie de référé.

Aux termes de son ordonnance du 22 juin 2012, le Juge des Référés a suspendu l’arrêté du maire estimant qu’il était entaché d’illégalités externes et internes et que la condition d’urgence était avérée (T.A de Rennes 22 juin 2012 « SARL Podium Sports Loisirs c/ Commune de Guidel » req. n° 1202076).

En effet, après avoir rappelé que la décision présentait un caractère individuel, le juge des référés a d’abord sanctionné le vice de procédure tenant à l’absence du respect de la règle du contradictoire imposée par l’article 24 de la loi du 12 avril 2000.

Sur le fond, le magistrat ne manque pas de rappeler que l’interdiction du ball-trap durant toute l’année apparaît trop générale et trop absolue ; alors qu’un aménagement des horaires d’ouverture du site aurait pu aboutir à une baisse sensible des gênes acoustiques.

De plus, le juge des référés, retient que l’indépendance de législations ne permet pas à un maire dans le cadre d’une mesure de police de se fonder sur des considérations qui relèvent uniquement et exclusivement du droit de l’urbanisme (règlement de la zone).

Enfin, et compte tenu de la part importante de la pratique du ball-trap dans l’activité de l’entreprise, le juge retient une atteinte grave et immédiate aux intérêts de cette dernière compte tenu des difficultés financières auxquelles elle est confrontée depuis l’interdiction prononcée à son encontre.

Si cette décision s’avère classique quant à la confirmation de l’illégalité d’une mesure de police trop générale et trop absolue, c’est surtout l’affirmation de l’interdiction d’adopter une telle décision de police sur des fondements juridiques totalement étrangers au champ d’application dans lequel elle intervient qui révèle l’intérêt de l’ordonnance rendue en la matière.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Jean-Marie MAILLET - Fotolia.com

Auteur

CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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