La responsabilité de l'Etat du fait des rassemblements ou attroupements

La responsabilité de l'Etat du fait des rassemblements ou attroupements

Publié le : 05/08/2011 05 août août 08 2011

Avec les décisions de 2011, le Conseil d’Etat écarte la qualification d’attroupement estimant que seule une action spontanée, c’est-à-dire qui ne doit être ni préméditée ni organisée, est dorénavant susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.

Attroupements et responsabilité de l'Etat: CE, 11 juillet 2011

En 2005, des violences urbaines ont enflammé les banlieues parisiennes à la suite du décès de deux jeunes qui, pour échapper à un contrôle de police, avaient pénétré dans un transformateur où ils ont trouvé la mort.

Les communes confrontées à ces émeutes, qui ont entraîné d’importants dégâts matériels, ont sollicité, à l’encontre de l’Etat, la réparation de leurs préjudices devant les juridictions administratives sur le fondement de la responsabilité du fait des rassemblements et des attroupements.

Par deux arrêts en date du 11 juillet 2011, (331665 & 331669) le Conseil d’Etat confirmant, la position adoptée par les juges du fond, a rejeté les demandes dont il était saisi considérant que : « l'action à l'origine des dommages en cause, qui présentait un caractère prémédité et organisé, ne pouvait être regardée comme ayant été commise de manière spontanée ; qu'elle a pu légalement déduire de cette constatation que les dommages en cause n'avaient pas été commis par un attroupement ou un rassemblement au sens de l'article L. 2216-3 du code général des collectivités territoriales ».

La loi du 5 avril 1884 a posé en la matière le principe de la responsabilité de l’Etat qui a, depuis lors, été consacré par l’article L 2216-3 du C.G.C.T lequel précise que : « L'Etat est civilement responsable des dégâts et dommages résultant des crimes et délits commis, à force ouverte ou par violence, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit contre les personnes, soit contre les biens. Il peut exercer une action récursoire contre la commune lorsque la responsabilité de celle-ci se trouve engagée ».

La jurisprudence a précisé les conditions de mise en œuvre de cette responsabilité en retenant trois critères :

1) Le regroupement considéré doit d’abord être visible ce qui exclut donc par exemple les attentats terroristes puisqu’il s’agit d’actions par nature cachées.

2) Le regroupement doit ensuite s’accompagner de violences, c’est-à-dire de l’emploi illégal de la force, qualifiées de crimes ou délits par le code pénal.

3) Enfin, le regroupement devait exister « en lui-même », et d’ailleurs selon la doctrine, la qualification de regroupement était admise quand « de manière préméditée ou occasionnelle, dans un lieu public ou privé, se trouvent des personnes animées d’un même esprit groupées ou en nombre tel qu’il est de nature à faire disparaître la personnalité de chacun des individus faisant partie du groupe derrière la personnalité propre de celui-ci ».

D’ailleurs, dans un premier temps, reprenant cette définition, le Conseil d’Etat, a retenu la responsabilité de l’Etat, au titre de la loi sur les attroupements, à l’occasion d’émeutes consécutives au décès accidentel d’un jeune poursuivi par la police (C.E 29 décembre 2000 req. n° 188974) étant précisé qu’à cette date le caractère prémédité ou non de l’attroupement était indifférent pour la solution du litige.

Puis, dans un second temps, la haute juridiction a infléchi sa position en refusant de retenir la responsabilité de l’Etat du fait d’attroupements « eu égard notamment au caractère prémédité des actes commis» (C.E 26 mars 2004 req. n° 248623).

Ainsi, cet arrêt non sans fonder totalement le rejet des prétentions des parties sur le caractère prémédité de l’attroupement, examine cependant ce critère avec une toute nouvelle acuité.

Enfin, avec les décisions de 2011, le Conseil d’Etat dissipe les derniers doutes qui pouvaient subsister puisqu’il écarte la qualification d’attroupement estimant que seule une action spontanée, c’est-à-dire qui ne doit être ni préméditée ni organisée, est dorénavant susceptible d’ouvrir droit à indemnisation.

Cette position particulièrement protectrice pour les deniers de l’Etat, est à tout le moins surprenante car il est difficile de considérer que de grands regroupements naissent sans un minimum de concertation préalable.
Il semblerait donc qu’à l’avenir, les hypothèses dans lesquelles la responsabilité de l’Etat sera retenue sur le fondement du fait des attroupements ne soient plus foule.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © OneO2 - Fotolia.com

Auteur

CAZO Marc
Avocat Collaborateur
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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