La lettre de change et les avocats

La lettre de change et les avocats

Publié le : 30/12/2011 30 décembre déc. 12 2011

Faut-il y voir un cadeau de fin d'année de la Cour de cassation pour la profession d'avocat ou plus sérieusement, l'affirmation de la prépondérance des règles de droit commun sur celles plus spécifiques du RIN applicable aux avocats?

La lettre de la discorde: à propos de Cass. com. 6 décembre 2011
Faut-il y voir un cadeau de fin d'année de la Chambre commerciale de la Cour de cassation pour la profession d'avocat ou plus sérieusement, l'affirmation de la prépondérance des règles de droit commun sur celles plus spécifiques du Règlement Intérieur National (RIN) applicable aux avocats.

La seconde option correspond bien évidemment à la réalité consacrée par l'arrêt du 6 décembre 2011 de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation (pourvoi n° 10-30.896).

Cassant l'arrêt rendu par la Cour d'appel de PARIS, en date du 10 juin 2010, la Haute Juridiction retient que "l'obligation prévue à l'article 11-6 du RIN est une règle de nature déontologique éventuellement passible de sanctions disciplinaires qui ne peut priver le porteur de ses recours cambiaires, dès lors qu'il n'est pas allégué qu'en l'acquérant dans de telles conditions, il aurait agi de mauvaise foi […]".

Or l'article 11-6, alinéa 2 du RIN dispose précisément que "l'avocat peut recevoir un paiement par lettre de change dès lors que celle-ci est acceptée par le tiré client de l'avocat".

Il s'en évince que l'avocat ne devrait pas solliciter et/ou obtenir paiement par lettre de change même acceptée par une personne autre que son client, ce qui détonne des règles cambiaires de droit commun (v. notamment articles L. 511-12 et L. 511-19 du Code de Commerce).

En l'espèce, il s'agissait de cela, l'avocat non payé à échéance par son client (tireur) qui lui avait transmis une lettre de change, a assigné le tiré en paiement lequel lui opposait la règle susvisée de l'article 11-6 alinéa 2 du RIN.

La cour d'appel de Paris considérant la règle professionnelle comme d'ordre public et participant aux principes essentiels de la profession codifiées par le décret n° 2005-790 du 12 juillet 2005, selon lesquels un auxiliaire de justice ne peut accepter des fonds dont il ne peut contrôler la provenance, a jugé que l'avocat qui n'est alors pas porteur légitime de la lettre de change, ne peut ainsi réclamer paiement de ses causes.

La Cour de cassation, par arrêt du 6 décembre 2011, a donc censuré ce raisonnement de la Cour d'appel et décidé de catégoriser les dispositions du RIN comme des règles de nature déontologique pouvant entraîner des sanctions disciplinaires mais qui ne prévalent pas sur les règles communes.

Sortie du contexte de la profession d'avocat, la question se pose d'abord de savoir s'il faudra généraliser le principe retenu par la Cour de cassation à toutes les règlementations professionnelles ou s'il adviendra d'en vérifier l'applicabilité au cas par cas, ce qui serait source de complexité et d'insécurité juridique.

Enfin, même si le cœur de l'avocat frémit de bonheur à voir s'appliquer au cas d'espèce, une décision favorable à sa profession et prononcée par la Cour de cassation, il constate cependant qu'à une époque où l'on voyait s'élargir "l'invocabilité" de règles disciplinaires par les tiers (v. par ex. les règles déontologiques en matière boursière et financière – Obligations et responsabilité du banquier – Dalloz Action 2011/2012, n° 711.81 et suivants), la haute Juridiction indique en l'occurrence une autre direction : bon sens ou retour en arrière ?


L'auteur de cet article:Stéphane ASENCIO, avocat à Bordeaux

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Paty Wingrove - Fotolia.com

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