La clause de conciliation préalable dans les contrats d'architectes
Publié le :
30/09/2015
30
septembre
sept.
09
2015
Depuis un arrêt de principe du 14 février 2003 (Cass, Chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423), la Cour de Cassation valide la licéité des clauses de conciliation préalable dans les conventions d’architectes, tout en considérant que leur méconnaissance constitue une fin de non-recevoir au sens des articles 123 et suivants du Code de procédure civile, de telle sorte que le moyen peut-être opposé en tout état de cause, y compris pour la première fois en cause d’appel, sans qu’il soit nécessaire de justifier d’un grief.Selon l'arrêt du 14 février 2003: « La clause d’un contrat instituant une procédure de conciliation obligatoire et préalable à la saisine du juge, dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription, constitue une fin de non-recevoir affectant en conséquence le droit d’action en justice. »
Le principe ainsi retenu par la Cour de Cassation s’étend bien évidemment à tous les contrats.
I – LE DEFAUT DE MISE EN OEUVRE DE LA CLAUSE DE CONCILIATION PREALABLE CONSTITUE UNE FIN DE NON-RECEVOIR :Depuis l’arrêt rendu le 14 février 2003, la jurisprudence n’a eu de cesse de rappeler que la méconnaissance par une partie de la clause de conciliation préalable constitue une fin de non-recevoir (Cass, com, 22 février 2005, n° 02-11.519), renforçant ainsi la force obligatoire du contrat qui trouve sa source dans l’article 1134 alinéa 1er du Code civil, dont il résulte que la convention fait la loi entre les parties.
« La solution affirmée par la Cour de Cassation s’avère pour le moins radicale, une fin de non-recevoir d’origine conventionnelle peut donc paralyser le droit d’action en justice, fût-ce à titre provisoire. » (Nicolas GERBAY – La clause de conciliation préalable : entre tensions contractuelles et personnelles – Procédures, revue mensuelle lexis nexis juris classeur, juillet 2015, p. 7).
Il est vrai que la difficulté aurait pu être traitée différemment.
On sait en effet que le Décret du 11 mars 2015, modifiant les articles 56 et 58 du Code de procédure civile, impose désormais au requérant de justifier des diligences qui ont été entreprises pour parvenir à une résolution amiable du différend.
Pour autant, le non respect de cette prescription légale n’est pas sanctionné par l’irrecevabilité de la demande, mais ouvre simplement la possibilité pour le juge d’imposer aux parties une mesure de conciliation ou de médiation en cours d’instance, ce qui renvoi aux dispositions de l’article 127 du Code de procédure civile, qui permettaient déjà aux parties de se concilier à l’initiative du juge en cours de procédure.
Pareille disposition aurait parfaitement pu être adoptée en cas de méconnaissance d’une source cette fois-ci conventionnelle de conciliation préalable.
Tel n’est manifestement pas le sens de la jurisprudence, qui considère tout au contraire que, dès lors que la clause est licite et opposable, il s’impose au maître de l’ouvrage de la respecter avant d’engager toute action au fond.
Et alors même que l’article 126 du Code de procédure civile laisse la possibilité de régulariser une fin de non-recevoir lorsque la situation le permet, la Cour de Cassation considère très clairement et de manière très pragmatique, que la situation en découlant ne peut pas être régularisée en cours de procédure.
C’est une position contraire que la Cour de Cassation avait tout d’abord adoptée par deux arrêts rendus en 2010 et 2011 (Cass, 2ème civ, 16 décembre 2010, n° 09-71.575 et Cass, com, 3 mai 2011, n° 10-12.187) :
« Viole l’article 126 du Code de procédure civile la cour d’appel qui accueille cette fin de non-recevoir, alors qu’à la date à laquelle elle a statué, la cause d’irrecevabilité avait disparu, les demandeurs ayant mis en œuvre dans les formes requises par le compromis de vente la procédure de conciliation et, après constatation de son échec par le tiers désigné, ayant réitéré leurs demandes devant le juge. »
Cette position allait dans le sens d’une analyse extensive de la possibilité offerte par le texte de régulariser l’omission d’une démarche préalable obligatoire, de nature légale ou conventionnelle, à la mise en œuvre d’une action judiciaire.
C’est ainsi notamment que la Cour de Cassation a été amenée à déclarer recevable, en application des dispositions de l’article 126 du Code de procédure civile, l’action directe d’un sous-traitant ayant assigné en paiement du solde de son marché le maître d’ouvrage, sans avoir au préalable mis en demeure l’entrepreneur principal de s’en acquitter, selon la procédure prévue par la loi du 31 décembre 1975, dès lors que ce dernier avait été mis en demeure et que le maître d’ouvrage avait reçu copie de la mise en demeure, certes après la délivrance de l’assignation au fond, mais plus d’un mois avant que le tribunal ne statue (Cass, 3ème civ, 29 février 1984, Bull.civ. III, n° 56).
Mais la Cour de Cassation a opéré un revirement de jurisprudence par un arrêt de principe de la Chambre mixte en date du 12 décembre 2014 (Cass, Chambre mixte, 12 décembre 2014, n° 13-19.684), en indiquant :
« Mais attendu que la situation donnant lieu à la fin de non-recevoir tirée du défaut de mise en œuvre d’une clause contractuelle qui institue une procédure, obligatoire et préalable à la saisine du juge, favorisant une solution du litige par le recours à un tiers, n’est pas susceptible d’être régularisée par la mise en œuvre de la clause en cours d’instance. »
Il est vrai que, sauf à faire perdre tout son sens à une clause dont les parties ont convenu du caractère contractuel entre elles, il serait assez surprenant de permettre une régularisation en cours d’instance, alors qu’elle a tout précisément pour objet d’être exercée avant la saisie du juge pour favoriser un règlement amiable.
C’est très certainement la raison pour laquelle la Cour de Cassation procède à une lecture très stricte de l’article 126 du Code de procédure civile et considère que la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir n’est pas susceptible d’être régularisée.
Bien entendu, l’intention n’est pas sans arrière pensée et s’inscrit très clairement dans une politique de déjudiciarisation qui est menée depuis quelques années par les pouvoirs publics.
Il s’agit désormais de dresser le justiciable et de lui apprendre les bonnes manières.
La conséquence n’est pas indolore, puisque l’admission de la fin de non-recevoir a pour effet d’anéantir le caractère interruptif de prescription de l’assignation qui aura été délivrée, exposant ainsi le maître de l’ouvrage à un risque de prescription de son action.
II – LES CONDITIONS DE VALIDITE ET D’OPPOSABILITE DES CLAUSES DE CONCILIATION PREALABLE :Quoi qu’il en soit, autoriser n’est pas tout faire et la jurisprudence a entendu poser un certain nombre de limites à la liberté contractuelle des parties et tout particulièrement des architectes.
A – Les restrictions retenues en considération de la nature du contentieux initié :
Si la Cour de Cassation valide le principe des clauses de conciliation préalable pour les actions fondées sur la responsabilité contractuelle de droit commun, il en va différemment s’agissant des actions fondées sur le régime des garanties légales des constructeurs (Cass, 3ème civ, 23 mai 2007, n° 06-15.668 ; Cass, 3ème civ, 4 novembre 2004, n° 03-13.002).
Dans un arrêt rendu le 9 octobre 2007 (Cass, 3ème civ, 9 octobre 2007, n° 06-16.404), la Cour de Cassation a ainsi très clairement indiqué que :
« La clause de saisine de l’Ordre des architectes préalable à toute action judiciaire, en cas de litige sur l’exécution du contrat, ne pouvait porter que sur les obligations des parties au regard des dispositions de l’article 1134 du Code civil et n’avait donc pas vocation à s’appliquer dès lors que la responsabilité de l’architecte était recherchée sur le fondement de l’article 1792 du Code civil. »
Il est vrai qu’une clause de conciliation préalable ne saurait avoir pour effet de faire échec, ou de retarder, l’exercice de droits qui découlent de dispositions d’ordre public.
Encore, la clause de conciliation préalable n’est pas opposable aux procédures initiées devant la juridiction des référés sur le fondement des dispositions de l’article 145 du Code de procédure civile, avant tout litige au fond, afin de solliciter la mise en œuvre d’une mesure d’instruction pour assurer la conservation ou l’établissement de preuves (Cass, 3ème civ, 28 mars 2007, n° 06-13.209).
La position est au-demeurant strictement identique pour les clauses compromissoires.
Enfin et en tout état de cause, l’existence d’une clause de conciliation préalable devant l’Ordre des architectes ne saurait avoir pour effet de faire échec à l’action directe du maître d’ouvrage exercée à l’encontre de l’assureur responsabilité civile de l’architecte sur le fondement des dispositions de l’article L 124-3 du Code des assurances, dès lors que la victime dispose toujours d’un droit propre sur l’indemnité d’assurance, lui permettant d’agir directement contre l’assureur du responsable.
C’est ainsi que dans un arrêt rendu le 18 décembre 2013 (Cass, 3ème civ, 18 décembre 2013, n° 12-18.439), la Cour de Cassation a précisé que :
« En statuant ainsi, alors que la saisine préalable, par le maître d’ouvrage, de l’Ordre des architectes prévue au contrat le liant à l’architecte, n’est pas une condition de recevabilité de l’action directe engagée contre l’assureur de celui-ci, la cour d’appel a violé l’article L 124-3 du Code des assurances. »
L’opposabilité des clauses de conciliation préalable n’est donc pas absolue.
B - Les restrictions retenues en considération de la rédaction de la clause de conciliation :
Lorsque son insertion est possible, la jurisprudence ne manque pas de rappeler que la clause de conciliation préalable doit être alors parfaitement claire et précise pour être opposable au maître de l’ouvrage (Cass, com, 29 avril 2014, n° 12-27.004).
Il en découle donc plusieurs obligations qui sont strictement contrôlées par la Cour de Cassation.
En premier lieu, il est absolument indispensable que la mesure de conciliation préalable figure expressément dans la convention liant les parties et pas uniquement dans un avant contrat, ce qui serait alors inopposable.
C’est ce qu’a rappelé la Cour de Cassation dans un arrêt du 6 mai 2003 (Cass, 1ère civ, 6 mai 2003, n° 01-01-291) :
« Une procédure préalable de conciliation ne pouvait résulter que d’une stipulation contractuelle, laquelle est, en effet, seule de nature à s’imposer au juge. »
La convention doit donc contenir la volonté explicite des parties de vouloir soumettre leurs différends éventuels à une mesure de conciliation préalable.
En second lieu, la clause de conciliation qui figure dans la convention doit mentionner expressément que la mesure de conciliation est préalable et obligatoire.
Le caractère préalable et obligatoire de la mesure de conciliation doit donc résulter des termes mêmes de la clause (Cass, 3ème civ, 23 mai 2012, n° 10-27.596), sans qu’il soit pour autant nécessaire de préciser les juridictions qui sont susceptibles d’être concernées par la mesure (Cass, 1ère civ, 1er octobre 2014, n° 13-17.920).
En troisième lieu, et ce n’est pas le moins important, la clause de conciliation préalable doit impérativement préciser ses modalités de mise en œuvre, afin d’en garantir l’effectivité (Cass, com, 23 avril 2014, n° 12-27.004).
Et c’est là que se pose une singulière difficulté tenant à la sauvegarde des délais de prescription.
Il convient en effet de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 2238 du Code civil : « La prescription est suspendue à compter du jour où, après la survenance d’un litige, les parties conviennent de recourir à la médiation ou à la conciliation ou, à défaut d’accord écrit, à compter du jour de la première réunion de médiation ou de conciliation. La prescription est également suspendue à compter de la conclusion d’une convention de procédure participative. »
Pour le reste, la prescription est interrompue par le fait d’une assignation en justice (article 2241 du Code civil), ou par la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait (article 2240 du Code civil).
Or, en présence d’une clause préalable et obligatoire de conciliation, il apparaît que les dispositions de l’article 2238 du Code civil ne trouvent pas matière à s’appliquer, dès lors d’une part que les parties ne « conviennent » pas de recourir à la conciliation, qui leur est imposée par le contrat, et que d’autre part le recours à la conciliation n’intervient pas « après la survenance d’un litige », puisqu’étant par nature préalable.
Si la jurisprudence ne semble pas expressément conditionner la validité des clauses de conciliation préalable à la condition que ses modalités de mise en œuvre aient pour effet de suspendre les délais de prescription, force est de constater que dans son arrêt en date du 14 février 2003 (Cass, Chambre mixte, 14 février 2003, n° 00-19.423), la Cour de Cassation a pris soin de constater, dans son attendu de principe, au sujet de la clause examinée : « dont la mise en œuvre suspend jusqu’à son issue le cours de la prescription. »
Le principe apparaît en effet devoir s’imposer.
Par analogie et pour alimenter la réflexion, il peut-être intéressant de se référer à l’arrêt qui a été rendu par la CEDH le 26 mars 2015 (CEDH, sect 1., 26 mars 2015, n° 11239/11, Momcilovic/Croatie), et qui est opposable en droit français, dont il résulte que ne constitue pas une « entrave substantielle au droit d’accès direct au juge », prévu à l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH, l’obligation imposée par le législateur de tenter de trouver, à peine d’irrecevabilité, une solution amiable préalablement à une demande en justice.
Et la CEDH de relever que :
« 52. La Cour observe que l’issue du règlement amiable ne pouvait en aucune manière préjudicier à la demande en réparation formée contre l’Etat par les requérants. En particulier,le processus amiable interrompt le cours de la prescription et, en cas de refus de transaction de la part du procureur, il est acquis que les requérants peuvent former une action en justice devant le tribunal compétent. »
Il pourra être alors répondu que si la condition doit s’imposer là où la loi dispose, il pourrait en être autrement lorsque l’obligation est purement contractuelle, dès lors que les parties y ont librement consenties.
L’argument n’apparait toutefois pas convainquant, dès lors que le principe du droit d’accès direct au juge découle des dispositions de l’article 6 paragraphe 1 de la CEDH et constitue de ce fait un principe fondamental d’ordre public.
Le contrôle de proportionnalité qui est opéré par la CEDH, lorsque la restriction au droit d’accès revêt un caractère légal, sur le caractère « raisonnablement proportionné » du processus qui conduit à s’entendre déclarer une demande irrecevable du fait du non respect d’une clause de conciliation préalable, n’a manifestement pas lieu d’être écarté lorsque la restriction revêt un caractère contractuel, puisqu’en tout état de cause il convient de préserver l’intérêt des parties.
Tel que le sous tend l’arrêt de la Chambre mixte du 14 février 2003, il apparaitrait donc normal que la validité des clauses de conciliation préalable soit conditionnée à ce que leurs modalités de mise en œuvre, qu’elles doivent impérativement préciser, garantissent la suspension des délais de prescription.
L’article 2234 du Code de procédure civile dispose à cet égard que :
« La prescription ne court pas ou est suspendue contre celui qui est dans l’impossibilité d’agir par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure. »
A cet égard, il sera précisé que l’article 1169 du Code civil du projet de réforme du droit des contrats dispose que :
" Une clause qui créé un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat peut-être supprimée par le juge à la demande du contractant au détriment duquel elle est stipulée. L’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur la définition de l’objet du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation. "
Tel que l’indique les commentateurs du projet de réforme : « La lutte contre les clauses abusives est un des meilleurs moyens de promouvoir la justice contractuelle » (Nicolas Dissaux et Christophe Jamin, Dalloz).
Il n’est pas alors impossible que la restriction apportée à la saisine directe du juge par la mise en œuvre préalable et obligatoire d’une clause de conciliation, sans garantie de suspension des délais de prescription, puisse constituer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations parties, que le juge pourrait être amené à sanctionner.
En considération de ces différents éléments, il apparaît donc indispensable que la clause préalable et obligatoire de conciliation précise expressément que son exercice aura pour effet de suspendre les délais de prescription, le point de départ précis de la suspension et l’évènement qui permettra la reprise du court de la prescription éventuellement par référence aux dispositions de l’article 2238 alinéa 2 du Code de procédure civile, dont il résulte que : " Le délai de prescription recommence à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter de la date à laquelle soit l’une des parties ou les deux, soit le médiateur ou le conciliateur déclarent que la médiation ou la conciliation est terminée. "
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © julien tromeur - Fotolia.com
Auteur
Ludovic GAUVIN
Avocat Associé
ANTARIUS AVOCATS ANGERS, Membres du Bureau, Membres du conseil d'administration
ANGERS (49)
Historique
-
Anticipation des délais par l'appelant
Publié le : 27/10/2015 27 octobre oct. 10 2015Particuliers / Civil / Pénal / Procédure pénale / Procédure civileSignification des conclusions d’appel à partie et constitution de l’intimé le...
-
La loi MACRON et la procédure prud’homale, une véritable réforme ?
Publié le : 27/10/2015 27 octobre oct. 10 2015Entreprises / Ressources humaines / Contrat de travailLa loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité...
-
Soumission à la TVA des contrats d’abonnement pour la fourniture des services de conseil
Publié le : 23/10/2015 23 octobre oct. 10 2015Entreprises / Finances / FiscalitéLa CJUE rappelle que la fourniture de conseils notamment juridiques, commerci...
-
Rejet du recours contre l'abaissement de la vitesse maximale autorisée sur le boulevard périphérique parisien
Publié le : 21/10/2015 21 octobre oct. 10 2015Particuliers / Civil / Pénal / Permis de conduireDans une décision du 15 octobre 2015, le Conseil d’État rejette le recours co...
-
De l'art de réceptionner tacitement à l'insu de son plein gré
Publié le : 20/10/2015 20 octobre oct. 10 2015Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierIl est de jurisprudence constante que le prononcé d’une réception tacite, qui...
-
Vente en ligne de lunettes et lentilles : les mentions obligatoires précisées
Publié le : 20/10/2015 20 octobre oct. 10 2015Entreprises / Marketing et ventes / E-commerceSuite à l'autorisation de la distribution d'optique médicale sur internet par...
-
Retraites : prise en compte des stages de formation professionnelle des chômeurs
Publié le : 20/10/2015 20 octobre oct. 10 2015Particuliers / Emploi / Retraite / Epargne salarialeUn décret publié au Journal officiel du 8 octobre 2015 vient préciser notamme...
-
Société nouvellement créée et offres anormalement basses: le parcours d'obstacles du candidat
Publié le : 15/10/2015 15 octobre oct. 10 2015Collectivités / Marchés publics / Procédure de passationLa situation économique actuelle, caractérisée notamment par une diminution d...
-
Application de l’accord Parcours professionnels, carrières et rémunérations (PPCR) à l’ensemble de la fonction publique
Publié le : 09/10/2015 09 octobre oct. 10 2015Collectivités / Services publics / Fonction publique / Personnel administratifL’accord relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations des...
-
Pôle emploi: déploiement du dispositif sur le contrôle de la recherche d’emploi
Publié le : 08/10/2015 08 octobre oct. 10 2015Particuliers / Emploi / Contrat de travailD'ici fin novembre 2015, le dispositif de contrôle de la recherche d'emploi d...
-
Invalidité de la décision de la Commission constatant que les États-Unis assurent un niveau de protection adéquat aux données à caractère personnel transférées
Publié le : 08/10/2015 08 octobre oct. 10 2015Collectivités / International / Droit Européen / Droit communautaireDans un arrêt du 6 octobre 2015, la CJUE déclare invalide la décision de la C...
-
Publication d'un décret relatif à la société de libre partenariat
Publié le : 07/10/2015 07 octobre oct. 10 2015Entreprises / Finances / Banque et financeLe décret n° 2015-1204 du 29 septembre 2015 relatif à la société de libre par...
-
Ajout des matériels roulants affectés aux services librement organisés à la liste des matériels qui doivent être accessibles aux personnes handicapées
Publié le : 06/10/2015 06 octobre oct. 10 2015Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéLe décret du 22 septembre 2015 est pris dans le contexte de création par la l...
-
L'acheteur public peut-il exiger la réalisation d'essais pour évaluer la qualité technique de l'offre d'un candidat ?
Publié le : 06/10/2015 06 octobre oct. 10 2015Collectivités / Marchés publics / Procédure de passationDans une décision du 26 juin 2015, n° 389124, le Conseil d'Etat répond favora...
-
L'erreur du diagnostiqueur et la réparation du préjudice
Publié le : 01/10/2015 01 octobre oct. 10 2015Particuliers / Patrimoine / Immobilier / LogementPar un arrêt de la chambre mixte du 8 juillet 2015, la Cour de Cassation vien...
-
Les obligations attachées à la subrogation
Publié le : 01/10/2015 01 octobre oct. 10 2015Collectivités / Contentieux / Tribunal administratif/ Procédure administrativeDans un arrêt du 22 septembre 2015, la Cour Administrative d'Appel de Douai e...
-
Réforme tarifaire des numéros en 08: une information plus claire pour les consommateurs
Publié le : 30/09/2015 30 septembre sept. 09 2015Particuliers / Consommation / Informatique et InternetÀ compter du 1er octobre 2015, la tarification des appels à destination des n...
-
La clause de conciliation préalable dans les contrats d'architectes
Publié le : 30/09/2015 30 septembre sept. 09 2015Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierDepuis un arrêt de principe du 14 février 2003 (Cass, Chambre mixte, 14 févri...
-
Modification de la partie réglementaire du code de justice administrative
Publié le : 28/09/2015 28 septembre sept. 09 2015Collectivités / Contentieux / Tribunal administratif/ Procédure administrativeUn décret du 15 septembre 2015 modifie des dispositions relatives au Conseil...
-
L’équation impossible : droits de la défense de l’employeur et droit au respect du secret médical du salarié dans le contentieux prud’homal
Publié le : 25/09/2015 25 septembre sept. 09 2015Entreprises / Gestion de l'entreprise / Gestion des risques et sécuritéAux termes d’une décision rendue le 30 juin 2015, la Chambre sociale de la Co...
-
Réforme du droit d'asile: publication d'un décret d'application
Publié le : 24/09/2015 24 septembre sept. 09 2015Collectivités / Environnement / Principes générauxUn décret du 21 septembre 2015 précise les modalités d'application de la loi...
-
Précisions de la CNIL sur l'ouverture des jeux de données de jurisprudence de Légifrance
Publié le : 24/09/2015 24 septembre sept. 09 2015Particuliers / Consommation / Informatique et InternetDepuis plusieurs années, le Gouvernement a développé une politique d’ouvertur...
-
Le difficile combat pour la scolarisation des enfants atteints de handicap
Publié le : 23/09/2015 23 septembre sept. 09 2015Particuliers / Famille / EnfantsLa loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances...
-
UberPop: le Conseil constitutionnel confirme l'interdiction
Publié le : 23/09/2015 23 septembre sept. 09 2015Entreprises / Marketing et ventes / ConcurrenceDans sa décision Société UBER France SAS et autre, rendue le du 22 septembre...
-
Modification de certains seuils relatifs aux marchés publics
Publié le : 22/09/2015 22 septembre sept. 09 2015Collectivités / Marchés publics / Procédure de passationUn décret du 17 septembre 2015 relève le seuil de dispense de procédure et me...
-
Le régime de prescription applicable aux recours entre "constructeurs"
Publié le : 22/09/2015 22 septembre sept. 09 2015Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierIl est désormais établi qu’il ne peut exister de subrogation entre locateurs...
-
Régionales 2015 : réouverture exceptionnelle de l'inscription sur les listes électorales jusqu'au 30 septembre 2015
Publié le : 18/09/2015 18 septembre sept. 09 2015Collectivités / Services publics / UsagersExceptionnellement, les inscriptions sur les listes électorales sont ouvertes...
-
Mise en œuvre des exigences relatives à la nouvelle organisation d'échanges interbancaires européens
Publié le : 17/09/2015 17 septembre sept. 09 2015Entreprises / Finances / Banque et financeUn décret du 14 septembre 2015 met en oeuvre des exigences relatives à la nou...
-
Remettre de l’ordre dans l’imputation des charges de l'exercice
Publié le : 14/09/2015 14 septembre sept. 09 2015Entreprises / Finances / FiscalitéLes entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leur déf...
-
Implantation en Espagne : succursale ou filiale? Setting-up a branch vs. subsidiary in Spain
Publié le : 11/09/2015 11 septembre sept. 09 2015Entreprises / Vie de l'entreprise / Création de l'entrepriseLa succursale et la filiale sont les deux principales formes juridiques au tr...
-
Le guide de référence LEGAL 500 reconnait à nouveau l’expertise et le savoir-faire de Cornet Vincent Ségurel
Publié le : 10/09/2015 10 septembre sept. 09 2015Actualités EUROJURISL’édition 2015 du guide relève « des expertises très solides et reconnues dan...
-
Révision des modalités de calcul de la garantie financière des agents de voyages et autres opérateurs de la vente de voyages et de séjours
Publié le : 10/09/2015 10 septembre sept. 09 2015Particuliers / Consommation / Contrats de vente / PrêtsUn décret du 2 septembre 2015 révise les modalités de calcul de la garantie f...
-
Implantation en Espagne : Établir une filiale (Setting-up a subsidiary in Spain)
Publié le : 10/09/2015 10 septembre sept. 09 2015Entreprises / Vie de l'entreprise / Création de l'entrepriseLa création d’une filiale en Espagne suppose la création d’une entité indépen...
-
L'actu du droit - Newsletter Eurojuris - Septembre 2015
Publié le : 09/09/2015 09 septembre sept. 09 2015Actualités EUROJURISRetrouvez sur la Newsletter de Septembre 2015 toutes les informations juridiq...
- Télécharger la Newsletter Eurojuris sur l'actualité du droit des Collectivités
- Télécharger la Newsletter Eurojuris sur l'actualité du droit des Entreprises
- Télécharger la Newsletter Eurojuris sur l'actualité du droit des Particuliers
-
Lutte contre les discriminations: lancement du site stop-discrimination.gouv.fr
Publié le : 09/09/2015 09 septembre sept. 09 2015Particuliers / Civil / Pénal / VictimesLa garde des Sceaux, Christiane Taubira, a lancé ce matin, un site Internet d...
-
Implantation en Espagne : créer une succursale (Setting-up a branch in Spain)
Publié le : 09/09/2015 09 septembre sept. 09 2015Entreprises / Vie de l'entreprise / Création de l'entrepriseLa succursale peut se définir légalement comme étant l’établissement secondai...
-
Interview de Juliette André, avocate à Bordeaux, par le Journal Sud Ouest
Publié le : 08/09/2015 08 septembre sept. 09 2015Actualités EUROJURISJuliette André, avocate à Bordeaux, au cabinet KPDB, a été interviewée par le...
-
Marchés publics : trois consultations publiques en cours
Publié le : 08/09/2015 08 septembre sept. 09 2015Collectivités / Marchés publics / Procédure de passationLa direction des affaires juridiques (DAJ) a lancé trois consultations publiq...
-
Loi Macron: quels impacts pour les avocats?
Publié le : 08/09/2015 08 septembre sept. 09 2015Entreprises / Vie de l'entreprise / Création de l'entrepriseLa loi pour la croissance de l’activité du 6 août 2015 n°2011-990 dite « Macr...
-
Harcèlement moral et comportement de la victime
Publié le : 08/09/2015 08 septembre sept. 09 2015Particuliers / Civil / Pénal / VictimesPoursuivi pour harcèlement moral, le Président d’une communauté de communes a...
-
Comptes bancaires inactifs et contrats d'assurance vie en déshérence
Publié le : 07/09/2015 07 septembre sept. 09 2015Entreprises / Finances / Banque et financeUn décret 28 août 2015 relatif aux comptes bancaires inactifs et aux contrats...
-
Rupture du contrat d'apprentissage: les nouveautés apportées par la loi relative au dialogue social et à l'emploi
Publié le : 04/09/2015 04 septembre sept. 09 2015Particuliers / Emploi / Contrat de travailLe contrat d'apprentissage peut désormais être rompu librement par l'une ou l...
-
Agents immobiliers: code de déontologie
Publié le : 04/09/2015 04 septembre sept. 09 2015Entreprises / Gestion de l'entreprise / Construction ImmobilierUn décret fixant les règles constituant le code de déontologie applicable à c...
-
La dignité humaine protectrice
Publié le : 04/09/2015 04 septembre sept. 09 2015Collectivités / Environnement / Principes générauxLa fonction protectrice du recours à la notion de dignité humaine pose princi...
-
Les chauffeurs de VTC, salariés ou indépendants?
Publié le : 03/09/2015 03 septembre sept. 09 2015Entreprises / Vie de l'entreprise / Création de l'entrepriseUne décision d'un juge californien nous conduit à nous interroger sur le stat...
-
Contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance : précisions de l'Acoss
Publié le : 26/08/2015 26 août août 08 2015Entreprises / Ressources humaines / Salaires et avantagesDans une circulaire du 12 août 2015, l'Acoss revient sur les apports du décre...
-
Évolution de certains loyers dans le cadre d'une nouvelle location ou d'un renouvellement de bail
Publié le : 26/08/2015 26 août août 08 2015Particuliers / Patrimoine / Immobilier / LogementLe décret n° 2015-931 du 29 juillet 2015 relatif à l'évolution de certains lo...