De l'utilité de se conformer aux ordres de service

Publié le : 15/10/2007 15 octobre oct. 10 2007

Selon un arrêt en date du 2 mai 2007 n° 05VE01105 la Cour d’Appel Administrative de VERSAILLES a rappelé que l’acheteur public pouvait prononcer la résiliation aux torts du titulaire pour le motif tiré du refus répété d’exécuter les ordres de service.

Les conséquences du refus
Les conséquences du refus peuvent donc être particulièrement drastiques pour le titulaire du marché et il convient d’inviter celui-ci à se conformer à tous les ordres de service non pas en les acceptant purement et simplement mais en émettant toutes réserves quant aux modalités de cette exécution et à ses conséquences financières.

Le refus répété d’exécuter des ordres de services peut donc engager une situation particulièrement préjudiciable aux intérêts de l’entrepreneur.

L’acheteur public peut prononcer cette résiliation même s’il a accepté un report des travaux dès lors que le titulaire vient à peine de les commencer et qu’il a déjà refusé de se conformer un ordre de service.

Attention donc à la non exécution des ordres de service et au choix qui peut être fait par l’entrepreneur sur ce sujet.

L'arrêt du Conseil d'Etat du 16 février 1966
A vrai dire, la possibilité de résiliation du marché pour refus de l’entrepreneur d’exécuter les ordres de service a déjà été jugée.

Voir à cet égard l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 16 février 1966 Société BERNARD au recueil LEBON page 113.

La résiliation était intervenue après que l’entrepreneur ait refusé de se rendre au rendez-vous de chantier.

Ainsi, s’il peut sembler que l’entrepreneur se trouve dans un état de suggestions particulièrement inappropriées, il n’en reste pas moins que les dispositions du CCAG TRAVAUX, dans ses dispositions actuelles, protègent quand même l’entrepreneur. Les deux exceptions à cette règle
La première énoncée à l’article 15.22 du CCAG TRAVAUX autorise l’entrepreneur à refuser de se conformer à un ordre de service dont l’exécution, ajoutée à celle des précédents ordres, le conduirait à effectuer des travaux supplémentaires excédents, en valeur, le dixième de la masse initiale des travaux, dans le seul cas où ces travaux supplémentaires correspondent à des changements dans les besoins où les conditions d’utilisation auxquelles les ouvrages faisant l’objet du marché doivent satisfaire.

Cet article protège donc l’entrepreneur même si la notion d’excès du dixième de la masse initiale des travaux n’est pas toujours facile à définir.

La seconde exception concerne le seul ordre de service de commencer les travaux.

Selon l’article 46.6 du CCAG TRAVAUX, l’entrepreneur peut refuser d’exécuter un tel ordre et doit alors demander la résiliation du marché si cet ordre n’a pas été notifié dans le délai prévu au marché ou à défaut dans les six mois de la notification de ce marché.

Son refus devra nécessairement être formé avec sa demande de résiliation dans les quinze jours de la réception de l’ordre de commencer les travaux.

Ces deux exceptions sont comme leur nom l’indique particulièrement exceptionnelles.

En dehors de ces cas l’entrepreneur est tenu d’obéir aux ordres reçus.

La situation de l’entreprise aux services du maître d’ouvrage public n’est donc pas toujours des plus souples… Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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