Installation d'une yourte ou d’un tipi sur un terrain inconstructible
Publié le :
29/04/2011
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2011
A la question relative à la situation juridique applicable en cas d'installation pour une longue durée de yourtes en terrains inconstructibles et l'attitude des maires confrontés à de pareils cas, le Ministre a choisi de répondre en plusieurs temps.
Dispense de déclaration préalable ou de demande de permis de construire ?
Réponse ministérielle du 24 mars 2011 (JOS Q. n°9969)
A la question du sénateur Jean louis Masson, relative à la situation juridique applicable en cas d'installation pour une longue durée de yourtes en terrains inconstructibles et l'attitude des maires confrontés à de pareils cas de plus en plus courants, le Ministre de l'écologie du développement durable des transports et du logement a choisi de répondre en plusieurs temps, reprenant strictement les dispositions du code de l'urbanisme applicables de sorte qu'aucune
adaptation spécifique du code de l'urbanisme n'apparaît nécessaire comme l'appelait pourtant de ses voeux, le sénateur.
- En premier lieu, le Ministre distingue les deux qualifications juridiques auxquelles la yourte peut être rattachée.
- Il peut s'agir d'une simple tente si elle n'est pas équipée, auquel cas le régime juridique du camping lui est applicable,
Ou
- D'une habitation légère de loisirs si selon le Ministre "elle comporte des équipements intérieurs tels des blocs sanitaires ou de cuisines".
L'article R111-31 du code de l'urbanisme précise pour sa part que "sont regardés comme des habitations légères de loisirs les constructions démontables ou transportables, destinées à une occupation saisonnière à usage de loisir".
D'emblée il doit donc être relevé que le Ministre vient compléter le texte définissant l'habitation légère de loisir en indiquant que la présence de blocs de cuisines ou sanitaires dans une yourte en fait une construction démontable et transportable au sens du code de l'urbanisme.
- En deuxième lieu, le Ministre revient sur un bref aperçu des deux régimes.
La tente peut être installée soit sur un terrain de camping aménagé, soit sur une parcelle individuelle avec l'accord de celui qui a la jouissance du terrain dans le respect des dispositions des articles R111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
En se reportant à ces dispositions, on constate que la pratique du camping est libre en dehors de l'emprise des routes et voies publiques dès lors que le propriétaire a donné son accord.
Le code de l'urbanisme énumère par ailleurs un certain nombre de zones à l'intérieure desquelles la pratique du camping est toutefois interdite notamment à raison de la qualité des sites concernés (rivage de la mer, sites inscrits et classées...) ou par mesure d'hygiène dans un rayon de 200 mètres autour des points d'eau captée pour la consommation humaine (Cf. article R111-42 du code de l'urbanisme).
Enfin, la commune peut lors de l'adoption de son plan local d'urbanisme interdire la pratique du camping dans certaines zones qu'elle détermine. Le Maire peut également par arrêté interdire une telle pratique " lorsqu'elle est de nature à porter atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publique, aux paysages naturels ou urbains (...)" faisant usage de ses pouvoirs de police générale (Cf. Article R 111-43 du code de l'urbanisme).
En définitive, en dehors des zones d'interdiction spécialement déterminées au titre de l'article R111-42 du code de l'urbanisme ou dispositions particulières du document d'urbanisme interdisant son implantation dans des secteurs définis, la yourte non équipée peut être implantée en secteur non constructible, avec l'accord du propriétaire du terrain concerné.
Pour leur part, les habitations légères de loisirs (HLL) -au rang desquelles doit être comptabilisée, selon le Ministre, la yourte équipée de blocs sanitaires ou de cuisines - peuvent être implantées :
- Dans les parcs résidentiels spécialement aménagés à cet effet,
- Dans les terrains de camping classés au sens du code du tourisme sous réserve que leur nombre soit inférieur à une certaine proportion compte tenu du nombre d'emplacements,
- Dans les villages de vacances classés en hébergement léger au sens du code du tourisme,
- Dans les dépendances des maisons familiales de vacances agréées au sens du code du tourisme.
(Cf. R111-32 du code de l'urbanisme).
En dehors de ces emplacements, l'implantation des HLL est soumise au droit commun de l'urbanisme. (Cf. dernier alinéa de l'article R111-32 du code de l'urbanisme)
Entre 2 et 20 m² de surface hors oeuvre brut, la yourte équipée est soumise à déclaration préalable. (Cf. article R421-9 du code de l'urbanisme)
Il doit être noté à ce stade que la yourte équipée qui a une surface hors oeuvre nette de plus de 35 m², se situant à l'intérieur des zones réservées au HLL est quand même soumise à une obligation de déclaration préalable (Cf. Article R421-9 (b)).
Si la yourte équipée a une surface hors oeuvre brute supérieure à 20 m², elle est soumise à l'obligation de délivrance d'un permis de construire.
En troisième lieu, le Ministre de l'écologie et du développement durable des transports et du logement rappelle que l'autorité compétente pour délivrer les autorisations d'urbanisme doit s'opposer à la construction d'une yourte équipée de blocs sanitaires ou cuisines objet d'une déclaration préalable ou refuser le permis de construire, si le projet ne respecte pas les dispositions légales ou réglementaires applicables en matière d'urbanisme (L 421-6 et -7 du code de l'urbanisme).
En d'autres termes, le maire devra refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée si la yourte équipée, dont l'implantation est projetée, se situe en secteur inconstructible.
Le Ministre en profite par ailleurs pour rappeler que l'autorité compétente doit soit s'opposer au projet si des travaux portant sur les réseaux de distributions d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte de la yourte équipée dès lors qu'elle n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public, ces travaux doivent être exécutés (Cf. L111-4 du code de l'urbanisme).
Enfin et en dernier lieu, le Ministre indique que le fait d'installer une yourte équipée de blocs cuisines ou sanitaires, sans effectuer une déclaration préalable ou une demande de permis selon la surface concernée, constitue une infraction pénale sanctionnée par les dispositions de l'article L480-4 du code de l'urbanisme.
Afin de s'assurer de la nature de la construction et notamment vérifier si la yourte réalisée sans autorisation préalable comporte des blocs sanitaires ou de cuisines, le maire, le préfet ou le président d'établissement public de coopération intercommunale "peuvent visiter les constructions en cours, procéder aux vérifications qu'ils jugent utiles et se faire communiquer tous documents techniques se rapportant à la réalisation des bâtiments. Ce droit de visite et de communication peut aussi être exercé après l'achèvement des travaux pendant trois ans. (Cf.
article L461-1 du code de l'urbanisme).
En conclusion, le Ministre distingue donc deux cas de figure :
La yourte non équipée sans blocs sanitaires ou de cuisines qui peut être implantée en zone inconstructible sous réserve des zones définies aux articles R111-41 et suivants du code de l'urbanisme.
La yourte équipée qui ne peut être autorisée que dans les zones définies à l'article R111-32 du code de l'urbanisme ou en secteur constructible après délivrance d'un permis de construire si elle a une surface supérieure à 20 m² de surface hors oeuvre brute ou après déclaration de travaux n'ayant pas fait l'objet d'une opposition si elle a une surface inférieure à 20 m².
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Jan Beltz - Fotolia.com
Auteur
HAREL Louise
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