La rétention de sûreté, point de vue d'un avocat

Publié le : 10/02/2012 10 février févr. 02 2012

Issus de la loi n°2008-174 du 25 février 2008 relative à la rétention de sûreté et à la déclaration de l’irresponsabilité pénale pour cause de trouble mental, les Art.706-53-13 et suivants du Code de Procédure Pénale posent les principes qui gouvernent la rétention de sûreté et la surveillance de sûreté.

En application de ces dispositions, la rétention de sûreté a vocation à s’appliquer aux personnes condamnées à une peine de réclusion criminelle d’une durée égale ou supérieure à 15 ans pour les faits suivants :

- assassinat ou meurtre,
- torture ou acte de barbarie,
- viol,
- enlèvement ou séquestration commis soit sur une victime mineure, soit sur une victime majeure sous réserve, dans ce cas, que le crime ait été commis avec certaines circonstances aggravantes (Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale).

La rétention de sûreté se traduit par le placement de l’intéressé dans un centre socio-médico- judiciaire de sûreté « dans lequel il lui est proposé de façon permanente une prise en charge médicale, sociale et psychologique destinée à permettre la fin de cette mesure » (Art.706-53-13 al.4 du Code de Procédure Pénale).

Sur le plan procédural, il faut que la Cour d’Assises qui a condamné un individu à une peine minimale de 15 ans de réclusion ait expressément prévu le placement en rétention de sûreté à la fin de la peine de prison et qu’il n’existe aucun autre dispositif de prévention susceptible de prévenir la récidive des crimes visés à l’Art.706-53-13 du Code de Procédure Pénale. Si tel est le cas, la situation de l’intéressé est examinée par la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté (Art. R 61-8 du Code de Procédure Pénal) un an avant sa libération afin d’évaluer sa dangerosité.

La décision de placement en rétention de sûreté est prise par la juridiction régionale de la rétention de sûreté, composée de 3 magistrats de la Cour d’Appel. Elle ne peut être prononcée que sur un avis favorable de la Commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté et est valable un an et peut être renouvelée indéfiniment, pour une durée identique, dans les mêmes conditions.

La rétention de sûreté est donc une mesure « à durée déterminée mais à renouvellement illimité qui peut, en définitive, devenir perpétuelle » (Patrick MISTRETTA, De la répression à la sûreté, les derniers supterfuges du droit pénal. A propos de la Loi relative à la rétention de sûreté et à la déclaration d’irresponsabilité pénale pour cause de TROUBLE MENTAL : JCP 2008 Editions générales, Act.145 page 6), ce qui interpelle et doit être discuté.

Hubert GUYOMARD,
Avocat - Alençon


Cet article n'engage que son auteur.

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