Précisions sur la notion de modification substantielle en matière d'installations classées

Publié le : 26/03/2010 26 mars mars 03 2010

Décret n° 2009-1541 du 11 décembre 2009 portant transposition de la directive 1999/13/CE du 11 mars 1999 relative à la réduction des émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités et installations - JORF n°0289 du 13 décembre 2009 page 21537.

L'Art. L. 511-2 du Code de l'environnement dispose que :

"Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur des installations classées.
Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation.
Les projets de décrets de nomenclature concernant les installations enregistrées font l'objet d'une publication, éventuellement par voie électronique, avant transmission pour avis au Conseil supérieur des installations classées."

Si les déclarations et les autorisations concernent bien évidemment la création d'une installation classée, l'alinéa 2 de l'Art. L 512-15 du Code de l'environnement dispose également que l'exploitant "…doit renouveler sa demande d'autorisation ou d'enregistrement, ou sa déclaration soit en cas de transfert, soit en cas d'extension ou de transformation de ses installations, ou de changement dans ses procédés de fabrication, entraînant des dangers ou inconvénients mentionnés à l'article L. 511-1."

Ces renouvellements interviennent conformément à la notion de "changement notable" contenue dans les rédactions initiales des articles R. 512-33 relatif aux installations classées soumises à autorisation et R 512 - 54 concernant les installations classées soumises à déclaration.

Cela étant, et ainsi que le rappelle un auteur, "reste à savoir ce qu'il faut entendre par "changement notable". Une chose est sûre en amont, l'exploitant est seul pour mettre en oeuvre cette qualification juridique" (David DEHARBE "les installations classées pour la protection de l'environnement" page 308 édition LITEC 2007).

Pour une tentative de fixation des critères du "changement notable", voir : Conseil d'Etat 2 avril 2003 BOUDIER n° 219841 (op c it David DEHARBE "les installations classées pour la protection de l'environnement" page 309 édition LITEC 2007).

C'est en raison de ces imprécisions que la Cour de Justice de l'Union Européenne (anciennement Cour de Justice des Communautés Européennes) a considéré que la République française avait manqué à ses obligations eu égard à la transposition incorrecte et tardive de la directive n° 99/13/CE d u 11 mars 1999, relative à la réduction des
émissions de composés organiques volatils dues à l'utilisation de solvants organiques dans certaines activités, et plus précisément de ses Art. 2 et 4 en raison, entre autres, de l'absence de définition précise en droit français de la notion de "modification substantielle" (CJUE 3ème Chambre 7 mai 2009 Commission c/ France Aff. n° C- 443/08).

Par décret n° 2009 - 1541 du 11 décembre 2009, portant transposition de ladite directive, le pouvoir réglementaire français a pris acte de cette condamnation.

Ce décret s'articule en deux articles :
1) L'article 1er du décret procède à une réécriture des dispositions de l'Art. R. 512-33 dans les termes suivants :
"I. - Tout transfert d'une installation soumise à autorisation sur un autre emplacement nécessite une nouvelle autorisation.
II. - Toute modification apportée par le demandeur à l'installation, à son mode d'utilisation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.

S'il estime, après avis de l'inspection des installations classées, que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle demande d'autorisation.

Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.
S'il estime que la modification n'est pas substantielle, le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 512-31.

III. - Les nouvelles autorisations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les demandes initiales."


Une distinction est ainsi faite entre les modifications substantielles, précisées par le décret, et non substantielles.
En cas de modification substantielle, l'exploitant est invité à déposer une nouvelle demande d'autorisation, le décret maintenant la seule possibilité de prescription complémentaire dans ce dernier cas.


2) L'Art. 2 du décret donne également une lecture remaniée de l'Art. R. 512-54 du Code de l'environnement:
"I.-Tout transfert d'une installation soumise à déclaration sur un autre emplacement nécessite une nouvelle déclaration.

II.-Toute modification apportée par le déclarant à l'installation, à son mode d'exploitation ou à son voisinage, entraînant un changement notable des éléments du dossier de déclaration initiale doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet.

S'il estime que la modification est substantielle, le préfet invite l'exploitant à déposer une nouvelle déclaration.
Une modification est considérée comme substantielle, outre les cas où sont atteints des seuils quantitatifs et des critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées, dès lors qu'elle est de nature à entraîner des dangers ou inconvénients significatifs pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1.


III.-Les nouvelles déclarations prévues aux I et II sont soumises aux mêmes formalités que les déclarations initiales."


Ainsi, le régime de la déclaration fait également référence à la distinction modification substantielle /non substantielle.

3) Qu'il s'agisse des installations soumises à autorisation ou à déclaration, le décret du 11 décembre 2009 entend préciser la notion de "modification substantielle".

Ainsi, outre la mention de l'atteinte aux intérêts mentionnés aux Art. L 211-1 et L.511-1 du Code de l'environnement, une modification est également considérée comme substantielle dans le cas où sont atteints les seuils quantitatifs et les critères fixés par arrêté du ministre chargé des installations classées.

3 arrêtés sont ainsi récemment intervenus afin de définir les notions de modification substantielles :
- Arrêté du 15 décembre 2009 fixant certains seuils et critères mentionnés aux articles R. 512-33 et R. 512-54 du Code de l'environnement (JORF n°0295 du 20 décembre 2009 page 22022)

Cet arrêté concerne les installations utilisant des solvants organiques.

- Arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1433, 2330, 2345 , 2351, 2360, 2415, 2450, 2564, 2661, 2685, 2930 et 2940 (JORF n°0295 du 20 d écembre 2009 page 22019).
Cet arrêté concerne les installations émettant des COV : composés organiques volatils.

- Arrêté du 24 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 15 décembre 2009 modifiant l'arrêté du 2 février 1998 relatif aux prélèvements et à la consommation d'eau ainsi qu'aux émissions de toute nature des installations classées pour la
protection de l'environnement soumises à autorisation, ainsi que les arrêtés de prescriptions générales applicables aux installations classées pour la protection de l'environnement soumises à déclaration sous les rubriques n°s 1433, 2330, 2345, 2351, 2360, 2415, 2450, 2564, 2661, 2685, 2930 et 2940 (JORF n°0003 du 5 janvier 2010 page 275)


Cet arrêté vient rectifier le précédent s'agissant de la rubrique n° 2345.





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Jean-Philippe RUFFIE
Avocat Associé
Cabinet LEXIA
BORDEAUX (33)
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