Peut-on adopter un adulte?

Peut-on adopter un adulte?

Publié le : 07/03/2011 07 mars mars 03 2011

Le droit permet l’adoption, mais il s’agira d’une adoption simple, l’adoption plénière d’un adulte étant impossible. L’adoption simple va créer un nouveau lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté.Adoption d'un adulte: adoption simple
Monsieur et Madame MARTIN, retraités sans enfants, souhaitent adopter la fille de leurs amis âgée de 25 ans .
Ils me consultent pour savoir si cela est possible, comment faire, et qu’elles seront les conséquences.

Le droit permet l’adoption , mais il s’agira d’une adoption simple, l’adoption plénière d’un adulte étant impossible .

L’adoption simple va créer un nouveau lien de parenté entre l'adoptant et l'adopté tout en conservant les liens de parenté existant entre l'adopté et sa famille biologique.
Ainsi l’adoptée aura 2 familles.

Les principes repris au code civil:

• Article 360: L'adoption simple est permise quel que soit l'âge de l'adopté. Si l'adopté est âgé de plus de treize ans, il doit consentir personnellement à l'adoption.

• Article 343: L'adoption peut être demandée par deux époux non séparés de corps, mariés depuis plus de deux ans ou âgés l'un et l'autre de plus de vingt-huit ans.

• Article 343-1: L'adoption peut être aussi demandée par toute personne âgée de plus de vingt-huit ans. Si l'adoptant est marié et non séparé de corps, le consentement de son conjoint est nécessaire à moins que ce conjoint ne soit dans l'impossibilité de manifester sa volonté.

• Article 343-2: La condition d'âge prévue à l'article précédent n'est pas exigée en cas d'adoption de l'enfant du conjoint.

• Article 344: Les adoptants doivent avoir quinze ans de plus que les enfants qu'ils se proposent d'adopter. Si ces derniers sont les enfants de leur conjoint, la différence d'âge exigée n'est que de dix ans.Toutefois, le tribunal peut, s'il y a de justes motifs, prononcer l'adoption lorsque la différence d'âge est inférieure à celles que prévoit l'alinéa précédent.


La procédure à suivre :

Les adoptants et l’adulte souhaitant être adopté doivent donner leur consentement chez un Notaire qui établira un acte authentique. Désormais il n’est plus possible de faire recueillir le consentement par le greffier du Tribunal d’Instance. Il n’existe aucun délai de rétractation. Les parents légitimes de l’adoptant n’ont pas à donner leur consentement et ne seront pas partie à la procédure. Une requête sera ensuite présentée par un avocat , au nom des adoptants et de l’adopté et le dossier sera soumis à l’examen du tribunal , en chambre du conseil , en matière gracieuse. Le dossier est communiqué au ministère public. Si les Magistrat rendent un jugement favorable , le jugement d’adoption sera transmis , aux diligences du parquet , auprès des registres de l’état civil du lieu de naissance de l’adopté .


Les conséquences prévues au Code civil :

• Article 363 : le choix du nom
L'adoption simple confère le nom de l'adoptant à l'adopté en l'ajoutant au nom de ce dernier.…. En cas d'adoption par deux époux, le nom ajouté au nom de l'adopté est, à la demande des adoptants, soit celui du mari, soit celui de la femme, dans la limite d'un nom pour chacun d'eux et, à défaut d'accord entre eux, le premier nom du mari. Si l'adopté porte un double nom de famille, le choix du nom conservé appartient aux adoptants, qui doivent recueillir le consentement de l'adopté âgé de plus de treize ans. En cas de désaccord ou à défaut de choix, le nom des adoptants retenu est ajouté au premier nom de l'adopté. Le tribunal peut, toutefois, à la demande de l'adoptant, décider que l'adopté ne portera que le nom de l'adoptant. En cas d'adoption par deux époux, le nom de famille substitué à celui de l'adopté peut, au choix des adoptants, être soit celui du mari, soit celui de la femme, soit les noms accolés des époux dans l'ordre choisi par eux et dans la limite d'un seul nom pour chacun d'eux. Cette demande peut également être formée postérieurement à l'adoption.

• Article 364 : les liens familiaux
L'adopté reste dans sa famille d'origine et y conserve tous ses droits, notamment ses droits héréditaires. Les prohibitions au mariage s'appliquent entre l'adopté et sa famille d'origine.

• Article 366 : les conséquences des liens familiaux
Le lien de parenté résultant de l'adoption s'étend aux enfants de l'adopté.
Le mariage est prohibé :
1° Entre l'adoptant, l'adopté et ses descendants ;
2° Entre l'adopté et le conjoint de l'adoptant ; réciproquement entre l'adoptant et le conjoint de l'adopté ;
3° Entre les enfants adoptifs du même individu ;
4° Entre l'adopté et les enfants de l'adoptant.Néanmoins, les prohibitions au mariage portées aux 3° et 4° ci-dessus peuvent être levées par dispense du Président de la République, s'il y a des causes graves.La prohibition au mariage portée au 2° ci-dessus peut être levée dans les mêmes conditions lorsque la personne qui a créé l'alliance est décédée.

• Article 367 : le devoir de secours alimentaire
L'adopté doit des aliments à l'adoptant s'il est dans le besoin et, réciproquement, l'adoptant doit des aliments à l'adopté. Les père et mère de l'adopté ne sont tenus de lui fournir des aliments que s'il ne peut les obtenir de l'adoptant.

• Article 368 : l’héritage
L'adopté et ses descendants ont, dans la famille de l'adoptant, les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes. L'adopté et ses descendants n'ont cependant pas la qualité d'héritier réservataire à l'égard des ascendants de l'adoptant.

• Article 368-1 : décès de l’adopté
Dans la succession de l'adopté, à défaut de descendants et de conjoint survivant, les biens donnés par l'adoptant ou recueillis dans sa succession retournent à l'adoptant ou à ses descendants, s'ils existent encore en nature lors du décès de l'adopté, à charge de contribuer aux dettes et sous réserve des droits acquis par les tiers. Les biens que l'adopté avait reçus à titre gratuit de ses père et mère retournent pareillement à ces derniers ou à leurs descendants.Le surplus des biens de l'adopté se divise par moitié entre la famille d'origine et la famille de l'adoptant.

• Article 370 : révocation
S'il est justifié de motifs graves, l'adoption peut être révoquée, à la demande de l'adoptant ou de l'adopté, ou, lorsque ce dernier est mineur, à celle du ministère public. La révocation fait cesser pour l'avenir tous les effets de l'adoption.


Les conséquences fiscales:

Si sur le plan civil les personnes ayant fait l’objet d'une adoption simple ont les mêmes droits successoraux que les enfants légitimes , le droit fiscal ne leur permet pas de bénéficier en principe du régime favorable des transmissions en ligne directe pour les biens recueillis de leurs parents adoptifs. En effet :

• Article 786 du CGI
Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il n'est pas tenu compte du lien de parenté résultant de l'adoption simple.Cependant :Cette disposition n'est pas applicable aux transmissions :
1° D'enfants issus d'un premier mariage du conjoint de l'adoptant;
2° De pupilles de l'Etat ou de la Nation ainsi que d'orphelins d'un père mort pour la France;
3° D'adoptés qui, soit dans leur minorité et pendant cinq ans au moins, soit dans leur minorité et leur majorité et pendant dix ans au moins, auront reçu de l'adoptant des secours et des soins non interrompus;
4° D'adoptés dont le ou les adoptants ont perdu, morts pour la France, tous leurs descendants en ligne directe;
5° D'adoptés dont les liens de parenté avec la famille naturelle ont été déclarés rompus par le tribunal saisi de la requête en adoption, sous le régime antérieur à l'entrée en vigueur de la loi n° 66-500 du 11 juillet 1966.


Sophie DEBAISIEUX-LATOUR Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pétrouche - Fotolia.com

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