Les ACCA demeurent en sursis

Publié le : 09/07/2008 09 juillet juil. 07 2008

Les Associations communales de chasse agréées (ACCA) sont régies par la Loi Verdeille du 10 juillet 1964 modifiée par la loi n°2000-698 du 26 juillet 2000.

Les Associations communales de chasse agréées: nouvel arrêt de la CEDHLe territoire des ACCA est constitué par des parcelles dont la liste est définie par la loi (article L.421-10 du Code de l'environnement) et dont les propriétaires sont tenus de faire apport aux ACCA en contrepartie du droit d'adhérer à ces dernières.

Dans certaines conditions, les propriétaires concernés peuvent former une opposition à l'inclusion de leurs terres dans la liste des parcelles soumises à l'action de l'ACCA. Mais cette faculté d'opposition ne peut porter que sur des superficie d'un seul tenant supérieures aux superficies minimales prévues par la loi (article L.422-13).

En 1999, la France a été condamnée par la Cour Européenne des Droits de l'Homme dans un arrêt Chassagnou et autres contre France (req. n°25088/94, 28331/95, 28443/95). La Cour a considéré que la Loi Verdeille du 10 juillet 1964 relative aux ACCA était contraire à la liberté d'association dans la mesure où des opposants à la chasse étaient contraints de faire apport de leurs terres et d'adhérer de fait aux ACCA.

L'arrêt Chassagnou a également considéré en visant tout à la fois les propriétaires chasseurs et non chasseurs que la loi française, en privant du droit d'opposition les propriétaires de petites parcelles ou de terres morcellées, instituait une discrimination basée sur la fortune foncière (violation l'article 1 du protocole n°1, combiné avec l'article 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales).

Cet arrêt a donc suscité une évolution du droit interne et les articles L.422-10 et L.422-13 du Code de l'environnement (Ancien article L.222-10 et L.222-13 du code rural) ont élargi le droit d'opposition en introduisant un nouveau cas "d'opposition de conscience" pour les opposants à la chasse.

Toutefois, l'article L.422-13 du Code de l'environnement n'a pas été modifié et prévoit encore que "I. - Pour être recevable, l'opposition des propriétaires ou détenteurs de droits de chasse mentionnés au 3º de l'article L. 422-10 doit porter sur des terrains d'un seul tenant et d'une superficie minimum de vingt hectares".

Le maintien de cette disposition a suscité une fronde de nombreux propriétaires chasseurs Mais, à cette date, les juridictions nationales ont refusé de donner toute sa portée à l'arrêt CHASSAGNOU.

Ainsi la jurisprudence la plus récente du Conseil d'Etat (voir par exemple CE, 16 juin 2008, Association communale de chasse agréée de Loin req. n°297568; CE, 16 juin 2008, Monsieur d'Aubigny d'Esmyards, req. n°296632) apparaît en totale contradiction avec l'arrêt CHASSAGNOU qui a jugé que:" 4.

La Cour observe que l’Etat défendeur cherche à justifier la différence de traitement entre les petits et les grands propriétaires en invoquant la nécessité d’assurer le regroupement des petites parcelles pour favoriser une gestion rationnelle des ressources cynégétiques.

Tout en admettant qu’une mesure ayant pour effet de traiter différemment des personnes placées dans une situation comparable peut trouver une justification dans des motifs d’intérêt public, la Cour considère qu’en l’espèce le Gouvernement n’a pas expliqué de manière convaincante comment l’intérêt général pouvait être servi par l’obligation faite aux seuls petits propriétaires de faire apport de leur droit de chasse sur leurs terrains.

A première vue, l’exploitation rationnelle des ressources cynégétiques dans une commune donnée est tout aussi indispensable sur les grandes propriétés que sur les petites et le Gouvernement n’a démontré aucun intérêt prépondérant apte à justifier l’utilisation du critère de la superficie des terrains comme seul élément de différenciation.

La Cour n’aperçoit pas, en effet, ce qui serait susceptible d’expliquer que, dans une même commune, les grands propriétaires puissent se réserver l’exercice exclusif du droit de chasse sur leur fonds, notamment pour en tirer des revenus, et se verraient dispensés d’en faire apport à la collectivité ou, n’y chassant pas eux-mêmes, puissent interdire aux autres de chasser sur leur fonds, tandis que les petits propriétaires, au contraire, sont mis dans l’obligation d’apporter leurs terrains à une ACCA. "

La Cour Européenne des Droits de l'Homme a rendu un nouvel arrêt en la matière en date du 6 décembre 2007 dans deux affaires Baudinière et Vauzelle (CEDH 6 décembre 2007, n°25708/03 et 25719/03).

Cependant, le moyen tiré de la discrimination sur la fortune foncière (article 1 du protocole n°1, combiné avec l'article 14 de la Convention) a été invoqué en substance par les requérants devant la Cour.

La Cour n'a toutefois pu se prononcer dans la mesure où ce moyen n'avait pas été soulevé devant les juridictions nationales et était comme tel irrecevable (non épuisement des voies de recours internes).

Les ACCA demeurent donc en sursis, mais la Cour n'a pas manqué de rappeler "qu'aux termes de l'article 35§1 de la Convention, elle ne peut être saisie qu'après l'épuisement des voies de recours interne, la finalité de cette règle étant de ménager aux Etats contractants l'occasion de prévenir ou redresser –normalement par la voie des tribunaux- les violations alléguées contre eux avant qu'elles ne soient soumises à la Cour."

Serait-ce une invitation lancée aux juridictions nationales?


Jérôme BOUQUET-ELKAIM,
Avocat






Cet article n'engage que son auteur.

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