Guide juridique du "cyberconsommateur": première partie

Guide juridique du "cyberconsommateur": première partie

Publié le : 25/11/2011 25 novembre nov. 11 2011

Le contrat à distance est un contrat conclu sans la présence physique simultanée des deux parties. La notion de contrat conclu par « voie électronique » recouvre plusieurs acceptions.

Réglementation du commerce électronique et notion de cyberconsommateurI) Le cadre juridique de la réglementation du commerce électronique pour les consommateurs
En France, le régime juridique du commerce électronique est principalement défini :



II) Dans quelles conditions cette réglementation est elle applicable et devant quelles Juridictions ?
A) Droit applicable
1) Principe

L’article 17 alinéa 1er de la loi du 21 juin 2004 précise que l'activité de commerce électronique est soumise à la loi de l'État membre sur le territoire duquel la personne qui l'exerce est établie.

Est présumée établie en France une personne qui s'y est installée d'une manière stable et durable pour exercer effectivement son activité, quel que soit, s'agissant d'une personne morale, le lieu d'implantation de son siège social (L. 21 juin 2004, art. 14, al. 2).


2) Exception pour les consommateurs

Le 2ème alinéa de l’article 17 de la LCEN précise que la règle de compétence prévue à l’alinéa 1er ne peut priver un consommateur ayant sa résidence habituelle sur le territoire national de la protection que lui assurent les dispositions impératives de la loi française relatives aux obligations contractuelles, conformément aux engagements internationaux souscrits par la France.

Or l’article 6 du Règlement ROME I du 17 juin 2008 du Parlement Européen et du Conseil, remplaçant la convention de Rome du 19 juin 1980 sur la loi applicable aux obligations contractuelles, impose la compétence de la loi du pays ou le consommateur a sa résidence habituelle :

­ - si le professionnel a son établissement dans ce même pays
­ - ou s’il dirige par un quelconque moyen son activité vers celui-ci.


3) Caractère Universel des règles issues de la convention de ROME

Les règles issues de la Convention de ROME sont applicables dans les situations transfrontalières, c'est-à-dire lorsque les parties au contrat sont de nationalités différentes ou sont domiciliées dans des Etats différents, ou encore lorsque le contrat est conclu ou exécuté dans différents pays.

L'originalité de cet instrument tient au fait qu'il s'agit d'une convention ayant un caractère universel, en ce sens qu'elle s'applique même si la loi qu'elle désigne est celle d'un Etat qui n'est pas partie à la Convention.

Il suffit que le litige soit porté devant le Tribunal de l’un des Etats contractants.

S’agissant du consommateur qui contracte avec un cybercommerçant extracommunautaire, l’article L 121-20-15 du code de la consommation précise que :

« Lorsque les parties ont choisi la loi d'un Etat non membre de la Communauté européenne pour régir le contrat, le juge devant lequel est invoquée cette loi est tenu d'en écarter l'application au profit des dispositions plus protectrices de la loi de la résidence habituelle du consommateur assurant la transposition de la directive 97/7/CE du Parlement européen et du Conseil du 20 mai 1997 concernant la protection des consommateurs en matière de contrats à distance et de la directive 2002/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002 concernant la commercialisation à distance de services financiers auprès des consommateurs, lorsque le contrat présente un lien étroit avec le territoire d'un ou plusieurs Etats membres de la Communauté européenne ; cette condition est présumée remplie si la résidence des consommateurs est située dans un Etat membre ».


B) Juridictions compétentes
Le règlement du 22 décembre 2000 du Conseil, en son article 5-1, dispose qu’est compétent le Tribunal du lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande, à défaut de convention sur la compétence.
Le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est :

  • ­pour la vente de marchandises, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
  • ­ pour la fourniture de services, le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis.
L’article 4 du règlement précise que si le défendeur n'est pas domicilié sur le territoire d'un État membre, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État membre (application des règles classiques de compétence du Code de procédure civile).



III) Qu’est ce qu’un « cyberconsommateur » ?
A) C’est un consommateur ou un non-professionnel …La définition du consommateur a donné lieu à de nombreuses controverses, et ce d’autant plus que l’article L132-1 du Code de la consommation tantôt juxtapose, tantôt distingue, 2 notions : celles de consommateur et celle de non-professionnel.

(Article L 132-1 du code de la consommation : « Dans les contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du non-professionnel ou du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat »).

En l’absence de définition légale claire et précise, c’est la Jurisprudence qui a dessiné les contours de la notion.

  • Dans un premier temps, c’est une interprétation extensive du consommateur qui a été retenue : le professionnel profane dont le contrat échappe à son activité professionnelle était considéré comme un consommateur.
En ce sens :
Cour de cassation, 1ère Chambre civile, 28 avril 1987 : « Mais attendu, sur le premier point, que les juges d'appel ont estimé que le contrat conclu entre Abonnement téléphonique et la société Pigranel échappait à la compétence professionnelle de celle-ci, dont l'activité d'agent immobilier était étrangère à la technique très spéciale des systèmes d'alarme et qui, relativement au contenu du contrat en cause, était donc dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ; qu'ils en ont déduit à bon droit que la loi du 10 janvier 1978 était applicable ».

Cour de cassation, 1ère Chambre civile 20 octobre 1992 : « Mais attendu que le jugement attaqué a relevé "qu'un artisan plombier chauffagiste ne saurait être considéré comme un professionnel lorsqu'il souscrit un contrat d'assistance juridique par l'intermédiaire d'un professionnel" ; que le tribunal d'instance a ainsi légalement justifié sa décision dès lors que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. Y... qui se trouvait ainsi dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur ».

Cour de cassation, 1ère Chambre civile 6 janvier 1993 : « Mais attendu que le jugement attaqué a retenu que l'agriculteur, comme n'importe quel particulier, pouvait avoir intérêt à se rendre acquéreur d'un extincteur et que ce matériel n'entrait pas nécessairement dans le cadre de son activité, activité qui lui donnerait les compétences pour apprécier l'opportunité de cet achat, comme il pouvait le faire pour des achats de semence, d'engrais ou de matériel agricole ; qu'un agriculteur avait droit à la même protection qu'un particulier pour toute offre à lui faite sortant du cadre spécifique de son activité ; qu'en l'état de ces constatations et énonciations, d'où il résultait que le contrat échappait à la compétence professionnelle de M. X..., qui se trouvait dans le même état d'ignorance que n'importe quel autre consommateur, le Tribunal a légalement justifié sa décision ».


  • Dans un second temps, la Cour de cassation a retenu le critère du « lien direct ».
Cour de cassation, 1ère Chambre civile 24 janvier 1995 : « Mais attendu que les dispositions de l'article 35 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978, devenu les articles L. 132-1 et L. 133-1 du Code de la consommation et l'article 2 du décret du 24 mars 1978 ne s'appliquent pas aux contrats de fournitures de biens ou de services qui ont un rapport direct avec l'activité professionnelle exercée par le cocontractant ; que, par ces motifs substitués, la décision se trouve légalement justifiée. »

On peut déduire de ces Jurisprudences que sont éligibles à la protection par le droit de la consommation, (dont le droit de la consommation spécifique au commerce électronique) :

­- Les consommateurs, c'est-à-dire les personnes physiques non professionnelles qui contractent pour obtenir un produit ou un service destiné à leur usage personnel ;

­- Les professionnels profanes qui contractent une fourniture de biens ou de services sans aucun rapport direct avec leur activité professionnelle.


  • Quid des personnes morales ?

La CJCE, par un arrêt du 22 novembre 2001, a exclu les personnes morales de la notion de consommateurs :

« La notion de consommateur telle que définie à l’article 2 sous b) de la directive n°93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclu avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu’elle vise exclusivement les personnes physiques ».

Mais il existe en droit français la notion de « non-professionnel ».

La Cour de cassation, 1ère chambre civile, par un arrêt du 15 mars 2005, a usé de cette notion pour juger que les personnes morales pouvaient bénéficier de la législation protectrice en matière de droit de la consommation.

« Attendu que si, par arrêt du 22 novembre 2001, la cour de Justice des communautés européennes a dit pour droit : "la notion de consommateur, telle que définie à l'article 2, sous b), de la directive n° 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doit être interprétée en ce sens qu'elle vise exclusivement des personnes physiques", la notion distincte de non professionnel, utilisée par le législateur français, n'exclut pas les personnes morales de la protection contre les clauses abusives ; […] »
Par une réponse ministérielle publiée au Journal Officiel le 15 décembre 2009 le Secrétaire d’Etat chargé du Commerce et de l’Artisanat, des Petites et Moyennes Entreprises, du Tourisme, des Services et de la Consommation a confirmé l’application du droit de la consommation (et non pas seulement l’application du droit des clauses abusives) aux personnes morales a confirmé cette jurisprudence :

« La Loi n° 2008-3 du 3 janvier 2008 a complété les dispositions de l’Article L 136-1 du Code de la consommation en précisant que cet Article s’applique désormais « aux consommateurs et aux non professionnels ». Ainsi les consommateurs et les personnes morales non professionnelles bénéficient de la protection contre les clauses abusives. Par un arrêt du 15 mars 2005, la Cour de Cassation a jugé en s’appuyant sur la notion de « non professionnels » visée, désormais par l’Article L 136-1, qu’une personne morale pouvait bénéficier de la protection du Code de la consommation. La jurisprudence de la Cour de Cassation ainsi que différents textes se rapportant au droit de la consommation autorisent une acceptation large de la notion de consommateur, lorsque qu’une personne morale, par référence à l’absence d’un lien direct existant entre le contrat passé avait une activité commerciale, se trouve dans une situation comparable à celle rencontrée par un consommateur, personne physique ».

La notion de non-professionnel n’a donc d’intérêt que pour les personnes morales « non professionnelles » qui contractent une fourniture de biens ou de services sans aucun rapport direct avec leur activité professionnelle.


B) … qui conclut un contrat à distance et par voie électroniqueL’article 14 de la Loi pour la confiance dans l’économie numérique du 21 juin 2004 défini le commerce électronique comme :

« L’activité économique par laquelle une personne propose ou assure à distance et par voie électronique la fourniture de biens ou de services ».

La notion de contrat à distance ne pose pas de difficulté : il s’agit d’un contrat conclu sans la présence physique simultanée des deux parties.

Celle de contrat conclu par « voie électronique » recouvre en revanche plusieurs acceptions.
La « voie électronique » désigne un «procédé de communication électronique».

Concrètement, cela signifie que l’information transmise par le consommateur (ou le non-professionnel) au professionnel transite grâce à des signaux émanant de matériels électroniques.

Peu importe le support de transmission de l’information.

Le support physique peut être aussi bien un support métallique (communication basée sur la transmission de signaux électriques), une fibre optique (communication basée sur la transmission optique), ou encore le vide ou l’air (transmission radio par ondes électromagnétiques).

Il peut donc s’agir d’internet mais aussi des téléphones portables grâce auxquels on peut désormais passer des contrats.

Le commerce électronique recouvre les activités de vente et de prestations de services à distance mais entrent également dans le champ du commerce électronique les services tels que ceux consistant à fournir des informations en ligne, des communications commerciales et des outils de recherche, d'accès et de récupération de données, d'accès à un réseau de communication ou d'hébergement d'informations, y compris lorsqu'ils ne sont pas rémunérés par ceux qui les reçoivent.

Lire la seconde partie du Guide juridique du "cyberconsommateur": Protection du cyberconsommateur et responsabilité de l'internaute





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Andrzej Puchta - Fotolia.com

Auteur

Florian LEVIONNAIS
Avocat Associé
THILL-MINICI-LEVIONNAIS & Associés
CAEN (14)
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