Bail commercial et commandement : Sur la nullité de la clause résolutoire irrégulière

Bail commercial et commandement : Sur la nullité de la clause résolutoire irrégulière

Publié le : 23/05/2011 23 mai mai 05 2011

La Cour de Cassation, dans un arrêt de sa troisième Chambre Civile en date du 08 décembre 2010, a eu l’occasion de rappeler quelle était la portée de l’annulation d’une clause viciée dans un contrat de bail commercial.

ANNULATION D’UNE CLAUSE VICIÉE DANS UN CONTRAT DE BAIL COMMERCIAL


La Cour de Cassation, dans un arrêt de sa troisième Chambre Civile en date du 08 décembre 2010 (numéro 09-16939 Jurisdata numéro 2010-023226), a eu l’occasion de rappeler quelle était la portée de l’annulation d’une clause viciée dans un contrat de bail commercial.

En l’espèce, était soumise à l’appréciation de la Cour de Cassation la question de savoir quel était l’effet, à l’échelle du contrat, de l’irrégularité de la clause résolutoire stipulée entre les parties.

Il avait été ainsi prévu au bail, au terme de la clause résolutoire qui y était insérée, que la résiliation de plein droit prévue en matière de bail commercial produirait effet quinze jours après un commandement demeuré infructueux.

Cette stipulation, qui se heurte incontestablement aux dispositions d’ordre public de l’article L 145-41 du Code de Commerce, fixant à un mois le délai minimal pour constater la résiliation de plein droit après signification du commandement demeuré infructueux, devait-elle être purement et simplement annulée et réputé non écrite, ou suffisait-il de limiter la nullité aux seules modalités d’exercice de la clause irrégulière, auxquelles seraient substituées les dispositions précitées d’ordre public L 145-41 du Code de Commerce ?

Pour la Cour de Cassation, dès lors que l’article L 145-15 du Code de Commerce édicte la nullité de toute clause ayant pour effet de faire échec aux dispositions de l’article L 145-41, il fallait en déduire que la clause résolutoire, insérée dans le bail litigieux, devait être considérée comme entièrement nulle.

Ainsi, à vouloir fixer au terme du bail un délai plus bref que celui prévu par la loi, le bailleur a perdu en définitive la possibilité de pouvoir invoquer à son bénéfice la clause résolutoire dans son ensemble, dont le principe est pourtant prévu par les dispositions d’ordre public du Code de Commerce.

Cette solution, qui peut paraître sévère à l’encontre des propriétaires bailleurs, devrait les inciter à faire preuve de plus de rigueur au moment de la rédaction de l’acte.

 

 

Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DERVILLERS Julien

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