Leg à une association

Absence de capacité au jour du décès du disposant ou l’impossible « régularisation » de la qualité de légataire

Publié le : 07/05/2021 07 mai mai 05 2021

Sur cette question de la capacité à recevoir une libéralité, la Cour de Cassation n’est pas en reste sur ce sujet d’actualité (cf décision du Conseil Constitutionnel du 12 mars 2021, n°2020-888 QPC).

Elle vient ainsi de juger que le legs fait à une association, dépourvue de la capacité de recevoir une libéralité au jour du décès du disposant, est nul (Cass. 1re civ., 14 avr. 2021, n° 19-19.306).

Dans les faits, une fondation avait été instituée légataire universelle, à charge pour elle de distribuer la moitié de l'héritage à une association qui ne disposait pas de la capacité juridique pour recevoir le legs. 

Dans le cadre de la procédure engagée par la fondation pour refuser la qualité de légataire à l’association, une personne morale est intervenue volontairement aux fins d'être autorisée à accepter le legs effectué au profit de l'association.

La cour d'appel, après avoir constaté qu’au jour du décès de la testatrice l’association était inapte à recevoir le legs, a considéré qu’elle profitait cependant de la capacité de la personne morale « peu importe qu’elle s’y soit affiliée postérieurement au décès », faisant ainsi rétroagir les effets de l’affiliation.

L'arrêt d'appel est partiellement cassé au motif que la cour d’appel « s’est déterminée au regard de la capacité d’une personne morale à laquelle elle n’avait pas reconnu la qualité de légataire », violant les articles 906, alinéa 2, et 911, alinéa 1, du Code civil.

Force est de constater que la Cour de Cassation est particulièrement rigoureuse sur les conditions de fond pour qu’une association puisse valablement être légataire.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

Jean-David GUEDJ

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