La sauvegarde financière accélérée (SFA)

La sauvegarde financière accélérée (SFA)

Publié le : 08/02/2011 08 février févr. 02 2011

La procédure de sauvegarde instaurée par la loi du 26 juillet 2005 et réformée par l’ordonnance du 18 décembre 2008, vient d’être complétée par le législateur.De la sauvegarde financière accélérée




En effet, la loi du 22 octobre 2010, loi dite de régulation bancaire et financière insère au Titre II du livre VI du Code de commerce relatif à la Sauvegarde un chapitre VII intitulé « De la sauvegarde financière accélérée » (SFA).

Ce nouveau chapitre comprend 7 articles numérotés L.628-1 à L. 628-7 du Code de commerce.

Inspiré de la technique américaine dite de « Prepack », ce nouvel outil de traitement des difficultés des entreprises, variante de la sauvegarde classique, constitue une passerelle légale entre la procédure de conciliation et la procédure de sauvegarde.

Le législateur est venu ainsi apporter un cadre légal à l’actualité récente des affaires « THOMSON » et « AUTODIS ».

Compte tenu des critères d’ouverture posés par la loi, cette nouvelle procédure trouvera à s’appliquer à des PME de taille raisonnable (+ de 150 salariés ou + de 20 millions de chiffre d’affaires).

Elle sera applicable aux procédures de conciliation ouvertes à compter du 1er mars 2011.


Les conditions d’ouverture de la SFA

La demande d’ouverture de la SFA doit émaner du débiteur qui doit :

- De façon classique, comme pour toute demande de sauvegarde (Article L.620-1 du code de commerce) :

o Ne pas se trouver en état de cessation des paiements,

o Justifier de difficultés qu’il n’est pas en mesure de surmonter

- De façon spécifique (Article L. 628-1 du Code de commerce) :

o Respecter les critères relatifs à l’établissement obligatoire des comités de créanciers visés à l’article L. 626-29 du Code de commerce, savoir :

- Comptes certifiés par un commissaire aux comptes ou établis par un expert-comptable,
- Nombre de salariés ou un chiffre d’affaires respectivement supérieurs à 150 ou 20 millions d’euros.

o Etre engagé dans une procédure de conciliation en cours,

o Justifier avoir élaboré un projet de plan visant à assurer la pérennité de l’entreprise et susceptible de recueillir un soutien suffisamment large de la part de ses créanciers établissements de crédit et s’il y a lieu des obligataires, pour rendre vraisemblable son adoption dans un délai très bref de 1 à 2 mois.


Les effets de la SFA

La SFA n’a d’effets directs qu’à l’égard des créanciers « financiers » (Article L.628-1 al 3 du Code de commerce), c’est à dire :

- D’une part les créanciers ayant vocation à être membres du comité des établissements de crédit,

- D’autre part, s’il y a lieu, les obligataires.

Afin de limiter son impact sur l’activité opérationnelle et ne pas nuire aux relations commerciales du débiteur, les fournisseurs de biens et services ne sont pas directement affectés par la procédure de SFA.

Ces derniers échappent à toutes les règles contraignantes de la procédure collective (notamment l’interdiction des paiements et des poursuites, l’obligation de déclaration des créances,..), et seront donc payés aux échéances contractuelles même si leurs créances sont antérieures au jugement d’ouverture de la SFA.

Les créanciers publics ne sont pas, eux non plus affectés par la procédure de SFA.

Toutefois, il convient de souligner que ce cantonnement des effets de la procédure aux seuls créanciers « financiers » n’est pas totalement étanche dans la relation du débiteur avec ses fournisseurs.

En effet, la publicité relative à l’ouverture de la SFA ne manquera pas d’alerter les assureurs-crédit, enclins à dégrader la notation du débiteur en sauvegarde, et aura par la-même des conséquences néfastes sur le crédit-fournisseur de la société.

Dès lors, il pourrait être sage d’envisager, préalablement à l’ouverture de la SFA, la mise en place d’un financement (notamment gagé sur le stock,…) afin de faire face à l’augmentation du besoin en fonds de roulement (BFR) qui ne manquera pas de résulter de l’ouverture de la procédure.


La durée de la SFA

Comme son nom l’indique, la SFA est une procédure accélérée.

Elle a une durée initiale d’un mois renouvelable une fois au maximum (Article L. 628-6 al 1 du Code de commerce), contre 6 mois renouvelables deux fois pour la procédure de sauvegarde classique.

Si à l’expiration de ce délai, le plan n’a pu être adopté par le comité des créanciers et, s’il y a lieu par l’assemblée des obligataires, le Tribunal met fin à la procédure (Article L. 628-6 al 2 du Code de commerce).

Contrairement au projet de loi initial, le texte définitif ne prévoit pas de conversion automatique en procédure de sauvegarde classique en cas d’échec de la SFA.

Dès lors, le débiteur, s’il remplit toujours les conditions légales, devra dans cette hypothèse déposer une demande d’ouverture de procédure de sauvegarde.


Conclusions

Le succès de ce nouvel outil des procédures collectives ne se jugera peut-être pas à l’aune du nombre de SFA ouvertes.

En effet, il faut concevoir la SFA comme une « arme » incitative entre les mains du mandataire ad hoc ou du conciliateur pour amener des créanciers « financiers » récalcitrants disposant d’une minorité de blocage à conclure un accord de conciliation avec le débiteur.



Cet article a été corédigé avec Guillaume CLOUZARD.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © mostafa fawzy

Auteur

PUGET Jean-François
Avocat Associé
CORNET, VINCENT, SEGUREL PARIS
PARIS (75)
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