Le projet urbain partenarial (PUP)

Publié le : 06/08/2009 06 août août 08 2009

La loi n° 2009-323, 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion a introduit en son article 43 de nouvelles dispositions en droit de l’urbanisme. Il s’agit de la convention de projet urbain partenarial.

Comment fonctionne une convention de projet urbain partenarial ?Dans les travaux préparatoires de la Loi (consultables sur legifrance .fr), il apparaît clairement que l’objet principal est relatif à la lutte contre l’exclusion, et au développement du logement.

L’article 43 apparaît donc comme une disposition mineure, ne constituant assurément pas le point central de la loi.
Pourtant, son intervention n’est pas neutre, en tant qu’elle porte sur la création d’un nouvel outil d’aménagement, associant plus étroitement les partenaires privés à une collectivité, pour l’aménagement d’une zone du territoire communal ou intercommunal.

Il existait depuis la loi du 18 juillet 1985 les programmes d’aménagement d’ensemble.

Ce dispositif, qui a été conservé par la loi du 25 mars 2009, est décrit aux articles L 332-9 et L 332-10 du code de l’urbanisme.

La simple lecture du premier alinéa de l’article L 332-9 permet de comprendre de quel type d’outil il s’agit :

« Dans les secteurs de la commune où un programme d'aménagement d'ensemble a été approuvé par le conseil municipal, il peut être mis à la charge des constructeurs tout ou partie du coût des équipements publics réalisés pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le secteur concerné. »

Cette disposition est comprise sous le chapitre intitulé Participation des constructeurs et des lotisseurs.

L’on se situe donc dans une logique de financement des équipements publics nécessaires après la délivrance d'autorisations de construire ou d'utiliser le sol.

Il en est de même pour la convention de projet urbain partenarial, qui va toutefois plus loin.

La convention de projet urbain partenarial manifeste le souci d’associer le partenaire privé à l’aménagement de la zone concernée.

C’est l’une des illustrations de l’introduction du contrat dans le droit public, et plus généralement dans le mode de fonctionnement des collectivités publiques.

Celles-ci l’ont bien compris, et il est instructif de relever que l’Etat, dans la mise en place de cet outil d’aménagement de l’espace qu’est le PUP, va dans ce sens.

Comment fonctionne une convention de projet urbain partenarial ?

Le code de l’urbanisme prévoit ce dispositif dans les articles L 332-11-3 et L 332-11-4.

Ils disposent :
"
Article L332-11-3
Dans les zones urbaines et les zones à urbaniser délimitées par les plans locaux d'urbanisme ou les documents d'urbanisme en tenant lieu, lorsqu'une ou plusieurs opérations d'aménagement ou de construction nécessitent la réalisation d'équipements autres que les équipements propres mentionnés à l'article L. 332-15, le ou les propriétaires des terrains, le ou les aménageurs et le ou les constructeurs peuvent conclure avec la commune ou l'établissement public compétent en matière de plan local d'urbanisme ou le représentant de l'Etat, dans le cadre des opérations d'intérêt national mentionnées à l'article L. 121-2, une convention de projet urbain partenarial prévoyant la prise en charge financière de tout ou partie de ces équipements.


Cette convention ne peut mettre à la charge des propriétaires fonciers, des aménageurs ou des constructeurs que le coût des équipements publics à réaliser pour répondre aux besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans le périmètre fixé par la convention ou, lorsque la capacité des équipements programmés excède ces besoins, la fraction du coût proportionnelle à ceux-ci.

La convention fixe les délais de paiement. La participation peut être acquittée sous forme de contribution financière ou d'apports de terrains bâtis ou non bâtis.

Article L332-11-4
Dans les communes où la taxe locale d'équipement a été instituée, les constructions édifiées dans le périmètre délimité par une convention prévue à l'article L. 332-11-3 sont exclues du champ d'application de cette taxe pendant un délai fixé par la convention, qui ne peut excéder dix ans."


Le mécanisme on le voit est extrêmement simple.

Il ne concerne que les communes dotées d’un PLU, puisque seules les zones urbaines ou à urbaniser (U ou AU), délimitées au PLU, peuvent être concernées par cette convention.

Si la commune pose le constat, comme très souvent en la matière, que le développement de l’urbanisation va passer, sur une zone déterminée, par la construction d’équipements publics (autre que ceux qui sont visés à l’article L 332-15, à savoir les équipements propres à l’opérations, « privés » en quelque sorte), elle peut signer avec l’aménageur ou le constructeur, voire encore le propriétaire, une convention prévoyant la prise en charge financière de ces équipements, dans le périmètre que la commune dessine.

C’est particulièrement simple, et il était temps !

Le droit de l’urbanisme s’enrichit d’un dispositif de nature à permettre un développement maîtrisé de l’urbanisation des communes dotées d’un PLU, cette ouverture à l’urbanisation ne restant pas alors lettre morte.

Combien de communes, soucieuses d’assurer leur développement, ont été confrontées à des zones urbaines vides, faute de pouvoir financer sans risque les équipements indispensables à l’aménagement de la zone ?

Désormais elles peuvent, dûment conseillées par leurs avocats habituels, mettre en œuvre cette convention de projet urbain partenarial, pour accompagner ce développement de l’urbanisation, avec un vrai partenaire, intéressé au même titre que la commune à ces aménagements.

L’outil est déjà opérationnel, puisqu’il n’est pas nécessaire de prendre des décrets d’application.

Le PUP n’est plus une fiction !





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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