Sécurité dans l'entreprise et protection de l'environnement

Publié le : 01/07/2004 01 juillet juil. 07 2004

Les thèmes de l’entreprise et de la protection de l’environnement sont intimement liés puisque c’est l’essor de l’industrie qui a entraîné l’apparition des premières normes de protection de l’environnement.

Deux thèmes intimement liésLes thèmes de l’entreprise et de la protection de l’environnement sont intimement liés puisque c’est l’essor de l’industrie qui a entraîné l’apparition des premières normes de protection de l’environnement. Notre législation actuelle sur les installations classées pour la protection de l’environnement est ainsi l’héritière directe d’un décret impérial du 15 octobre 1810 relatif aux manufactures et ateliers qui répandent une odeur insalubre ou incommode, tandis que la théorie du trouble anormal de voisinage, qui constitue aujourd’hui encore le fondement habituel des actions civiles destinées à sanctionner les nuisances occasionnées par l’activité des entreprises, a été consacrée pour la première fois par un arrêt de la Cour de cassation du 27 novembre 1844

Notre droit de l’environnement s’est depuis considérablement densifié, avec néanmoins quatre principes directeurs mentionnés à l’article L. 110-1 du code de l’environnement et qui orientent les règles adoptées en la matière :

1° Le principe de prévention, selon lequel il faut privilégier la réduction à la source des atteintes à l’environnement.

2° Le principe de précaution, selon lequel l’absence de certitudes techniques ou scientifiques ne doit pas être un prétexte pour retarder l’adoption de mesures permettant d’éviter des dommages graves et irréversibles pour l’environnement.

3° Le principe d’information et de participation du public, selon lequel le public doit pouvoir accéder aux informations concernant l’environnement et doit être associé aux décisions prises en matière d’environnement.

4° Le principe pollueur-payeur, selon lequel le coût des mesures de prévention et de lutte contre la pollution doit être supporté par celui qui a effectivement pollué.

Ces quatre principes devraient prochainement recevoir une consécration constitutionnelle avec l’adoption par le Parlement de la Charte de l’environnement : la protection de l’environnement sera de la sorte érigée au même rang que les droits et libertés essentiels de notre société, et notamment au même rang que la liberté d’entreprendre.

Les règles de protection de l’environnement s’appliquent aux entreprises au travers de différents dispositifs issus de la loi sur les installations classées pour la protection de l’environnement, de la loi sur l’eau, de la loi sur l’élimination des déchets et encore par le biais de réglementations sectorielles concernant certaines formes particulières de pollutions. Il s’ensuit que toutes les entreprises, quelque soient leur taille et la nature de leurs activités, sont aujourd’hui susceptibles d’être concernées par l’application d’une réglementation environnementale.

Ces réglementations environnementales ont toutefois peu à peu intégré des considérations qui relèvent davantage de la sécurité dans l’entreprise que de la protection du milieu naturel. Ainsi, le respect des normes relatives à l’hygiène et à la sécurité au travail est vérifié dans le cadre des procédures d’installations classées et le CHSCT doit désormais être consulté lorsque l’entreprise entend exercer une activité classée au titre de la protection de l’environnement. L’état d’esprit des pouvoirs publics sur le sujet est, on ne peut mieux, résumé dans une circulaire du ministère de l’emploi du 15 novembre 2001 qui pose comme principe que la sécurité des travailleurs est la condition première de la sécurité environnementale.

En parallèle, on observe que les Tribunaux appliquent en matière de sécurité au travail des principes de responsabilité directement issus du droit de l’environnement. En ce sens, dans ses conclusions relatives aux affaires de l’amiante, Monsieur Benmakhlouf, premier avocat général auprès de la Cour de cassation, a justifié l’obligation de résultat des entreprises en matière de sécurité au travail par le fait qu’un employeur doit s’abstenir de recourir à des matériaux ou à des procédés dont les effets pour la santé des salariés sont douteux, même si en l’état des connaissances scientifiques et techniques du moment, il n’y a pas de certitude sur la réalité et l’importance des risques encourus : on retrouve là, à quelques nuances près, la définition du principe de précaution défini par le législateur en matière de protection de l’environnement.


Dans le même ordre d’idée, le document unique d’évaluation des risques professionnels, rendu obligatoire par un décret du 7 novembre 2001, relève pleinement du principe de prévention. On constate également que les entreprises sont de plus en plus confrontées à des exigences d’information du public, tant en ce qui concerne la qualité de leurs produits qu’en ce qui concerne la sécurité de leurs modes de production.

Les principes posés en matière de protection de l’environnement débordent donc de leur cadre initial pour s’appliquer aussi en matière de sécurité au travail. Dans l’un et l’autre de ces domaines, les entreprises sont tenues d’une obligation de résultat et elles encourent un régime de responsabilité pour risque, où la responsabilité de l’entreprise peut être engagée sans qu’il soit nécessaire de prouver une faute, un manquement ou une négligence de sa part, mais du seul fait que l’entreprise exerce une activité réputée dangereuse et qu’elle doit donc être tenue responsable de tous les dommages susceptibles d’en résulter que ce soit pour les acteurs de l’entreprise ou pour le milieu environnant.





Cet article n'engage que son auteur.

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LEXCAP RENNES – DRUAIS LAHALLE DERVILLERS & ROUHAUD
Cabinet(s)
RENNES (35)
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