Actions de préférence, apport en industrie et organe décisionnel

Publié le : 31/03/2009 31 mars mars 03 2009

De nouvelles dispositions existent à l’émission des actions, qui peuvent être émises sans droit de vote ou avec des dividendes particuliers, des dispositions particulières concernant les réserves et le partage du patrimoine.

Les actionsActions de préférence

En droit français, il existe deux catégories d’actions :

les actions simples
les actions de préférence

Avec des sous-catégories.

Par exemple : le droit de vote double constitue une préférence. Normalement, le droit de vote double est perdu en cas de transfert car il est attaché à la personne. En cas de fusion ou de cession, il n’est pas obligatoirement perdu sauf disposition contraire des statuts. En revanche, il serait perdu en cas d’apport partiel d’actifs ou de dissolution confusion. Le principe du droit de vote double étant de favoriser un actionnaire fidèle.

De nouvelles dispositions existent à l’émission des actions, qui peuvent être émises sans droit de vote ou avec des dividendes particuliers, des dispositions particulières concernant les réserves et le partage du patrimoine.

Par ailleurs, en cas de vote sur l’exclusion d’un associé, les statuts pourraient prévoir un droit de vote réduit pour la personne à exclure et qui a la possibilité, maintenant, d’assister à l’Assemblée statuant sur son exclusion.

Lors de l’Assemblée Générale, il doit être donné une information sur les droits de vote.


L’apport en industrie

Il est possible en SAS. Il s’agit d’actions inaliénables (art.1843-2 du Code Civil). L’évaluation se fait au moment des statuts ou plus tard, mais pendant que la personne travaille dans l’entreprise.

L’article L225-8 exige un Commissaire aux Apports. L’action en industrie peut être accompagnée d’un droit de vote de dividendes et d’actions de préférence.

En cas de départ par l’apporteur par décès, l’action est caduque mais il reste le bénéfice du boni de liquidation (voir CA Paris 17.06.08).


Droit du travail

Les SAS doivent désigner l’organe ayant la capacité de prendre des décisions et celui auprès duquel le Comité d’Entreprise exerce ses droits, étant précisé que dans certaines entreprises, deux représentants du Comité d’Entreprise peuvent assister à l’Assemblée Générale (art L2323-67 du Code du Travail).





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

Thierry CLERC

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