Conventions d’occupation du domaine public et assujettissement à TVA

Conventions d’occupation du domaine public et assujettissement à TVA

Publié le : 10/04/2014 10 avril avr. 04 2014

Il s’agit de la question de l’assujettissement des personnes morales de Droit public à la TVA au titre des conventions d’occupation du domaine public qu’elle consentent.

Les opérations réalisées par les personnes morales de Droit public font l’objet de dispositions particulières qui figurent à l’article 13 de la directive TVA.

Cette directive est désormais ancienne puisqu’elle est en date du 17 mai 1977 et entend sous le n°77-388-CE intervenir en matière d’harmonisation des législations des états membres relatives aux taxes sur le chiffre d’affaires. Système commun de TVA : assiette uniforme.

L’article 13 prévoit, à l’intérieur de chaque pays, des exonérations de TVA en faveur de certaines activités d’intérêt général.

L’article 13 B sous b prévoit ainsi que les états membres exonèrent l’affermage et la location de biens immeubles à l’exception des opérations d’hébergement qui sont effectuées dans le secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire.

La Cour de justice des communautés européennes a défini les activités exercées en tant qu’autorités publiques comme celles qui sont accomplies par des organismes de Droit public dans le cadre du régime juridique qui leur est particulier.

Dans un arrêt du 16 septembre 2008 « ISLE OF WIGHT » affaire n°288/07, la Cour de justice a précisé ce qu’il fallait comprendre des conditions de l’assujettissement des organismes de Droit public.

Elle a rappelé le principe selon lequel toute activité de nature économique est soumise à la TVA, ceci en vue d’assurer le parfait respect d’une concurrence loyale.

Ce n’est donc que par dérogation à la règle d’imposition à la TVA que les activités accomplies par les organismes de Droit public, agissant en tant qu’autorités publiques, ne sont pas soumises à la TVA.

C’est la raison pour laquelle cette dérogation ne peut qu’être très strictement appliquée et ne peut viser que les activités exercées par les autorités publiques dans le cadre de leurs prérogatives de puissances publiques.

Dans ce type d’activité en effet, il n’existe pas de concurrence au sens premier du terme. Le non assujettissement n’est donc pas susceptible d’engendrer quelque distorsion que ce soit.

Mais à l’inverse, tout autre domaine est concurrentiel.

La conséquence est que toute activité accomplie par une personne publique dans un secteur qui ne relève pas exclusivement de ses prérogatives de puissance publique est soumise à la TVA.

La transposition de la directive n°77-388-CE apparaît largement insuffisant dans l’article 256 B du Code Général des Impôts.

Ce dernier ne prévoit que quelques exclusions là où il devrait poser le principe de la directive.

A titre d’exemple, les redevances d’occupation du domaine public ne peuvent pas au titre de l’article 256 B être soumises à la TVA.

Pourtant, la directive TVA le prévoit expressément.

La Cour de justice des communautés européennes l’a confirmé dans un arrêt du 25 octobre 2007, affaire n°174/06 société COGEP.

La Cour de justice a jugé qu’une relation juridique dans laquelle une personne se voit accorder le droit d’occuper et d’utiliser y compris de manière exclusive un bien public (en l’occurrence une dépendance du domaine public maritime) pour une durée déterminée et moyennant rémunération relève de la notion de location de bien immeuble au sens de l’article 13B sous b de la directive N°77-388-CE.

La Cour applique cette notion pour assurer le principe de neutralité de la TVA à une convention d’occupation du domaine public.

Ainsi, sont exonérés l’affermage et la location d’immeuble étant précisé que les états membres peuvent accorder à leurs assujettis le droit d’opter pour la taxation de l’affermage et de la location d’immeuble.

C’est ce que prévoit l’article 260 du Code général des impôts lequel ne fait pas mention des collectivités locales qui, en contradiction avec la jurisprudence de la Cour de justice des communautés européennes (voir la lecture combinée de GOOD WONE 4 octobre 2001 n°C326/99 et de COGEP 25 octobre 2007 n°174/06) ne bénéficient pas de ce droit d’option.

L’article 260 A ne leur donne pas cette faculté et s’avère de la sorte non respectueux des dispositions de l’article 13 B sous b de la directive n°77-388-CE telle qu’interprétée par la Cour de justice des communautés européennes.

Les collectivités locales sont donc libres d’assujettir ou non les redevances qu’elles prélèvent sur les occupants de leur domaine public.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
DROUINEAU 1927 - Poitiers
POITIERS (86)
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