L'entrée en vigueur des dispositions du « Grenelle II » relatives aux PLU

L'entrée en vigueur des dispositions du « Grenelle II » relatives aux PLU

Publié le : 28/12/2010 28 décembre déc. 12 2010

Les tergiversations du législateur en ce qui concerne l’entrée en vigueur des dispositions du « Grenelle II » relatives aux plans locaux d’urbanisme.

Le régime juridique des plans locaux d’urbanisme
L’article 19 de la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement modifie sensiblement le régime juridique des plans locaux d’urbanisme. Les modalités d’application de ces nouvelles dispositions aux situations en cours (documents d’urbanisme approuvés et documents d’urbanisme en cours de révision) sont fixées par des dispositions transitoires figurant sous ce même article 19, dans un paragraphe V.

En premier lieu, selon ces dispositions transitoires, il est prévu que l’article 19 du « Grenelle II » relatif aux PLU entre en vigueur « six mois après la publication de la présente loi », soit à compter du 13 janvier 2011.

En second lieu, s’agissant des documents d’urbanisme en cours de révision, la loi prévoit que « les dispositions antérieurement applicables continuent de s’appliquer lorsqu’un plan local d’urbanisme est en cours d’élaboration ou de révision et que le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant la date prévue au premier alinéa », soit avant le 13 janvier 2011. Cette disposition explique qu’un certain nombre de collectivités publiques souhaitent arrêter leur projet de PLU avant le 13 janvier prochain.

D’autres dispositions concernent le régime juridique plus spécifique des PLU intercommunaux : « Les plans locaux d’urbanisme des communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l’habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu’à l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l’établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l’ensemble des procédures définies par le code de l’urbanisme, le code de la construction et de l’habitation et la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d’orientation des transports intérieurs.
Passé ce délai, toute évolution de l’un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l’approbation d’un plan local d’urbanisme intercommunal
».

Compte tenu des enjeux que présente l’application des dispositions du « Grenelle II », le législateur travaille actuellement à une modification de ces dispositions transitoires.

Selon l’article 17 de la proposition de loi portant diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire, adoptée par le Sénat en première lecture le 17 novembre dernier :

« I. - La loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement est ainsi modifiée :
(…) 2° Avant le dernier alinéa du V de l'article 19, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la même loi.
« Les plans locaux d'urbanisme approuvés après la date prévue au premier alinéa qui n'entrent pas dans le champ d'application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme, les plans locaux d'urbanisme en cours d'élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l'ensemble des communes membres de l'établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu'à la fin d'un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V.
»

Ce texte tente de régler la question de la « mise en conformité » des PLU existants et des PLU en cours de révision dont le projet a été arrêté avant le 13 janvier 2011. Cette « mise en conformité » devra se faire « au plus tard dans un délai de trois ans à compter de la date de publication de la même loi », soit avant le 13 juillet 2010.

Toutefois, le 20 décembre dernier, l’Assemblée Nationale a modifié ces dispositions de la façon suivante :

« Le V de l'article 19 est ainsi rédigé :
« V. – Le présent article entre en vigueur six mois après la promulgation de la présente loi, le cas échéant après son intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre Ier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 25 de la présente loi.
« Toutefois, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision approuvés avant le 1er juillet 2013, dont le projet de plan a été arrêté par l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou le conseil municipal avant le 1er juillet 2012, peuvent opter pour l’application des dispositions antérieures.
« Les plans locaux d’urbanisme approuvés avant la date prévue au premier alinéa et ceux approuvés ou révisés en application du deuxième alinéa demeurent applicables. Ils intègrent les dispositions de la présente loi lors de leur prochaine révision et au plus tard le 1er janvier 2016.
« Les plans locaux d’urbanisme approuvés après l’entrée en vigueur du présent article qui n’entrent pas dans le champ d’application du deuxième alinéa sont soumis aux dispositions de la présente loi. Toutefois, par dérogation au deuxième alinéa de l’article L. 123-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l’exclusion, les plans locaux d’urbanisme en cours d’élaboration par un établissement public de coopération intercommunale dans un périmètre qui ne comprend pas l’ensemble des communes membres de l’établissement public peuvent être approuvés dans ce périmètre jusqu’à la fin d’un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi. Après leur approbation, ils sont soumis aux dispositions du dernier alinéa du présent V ».

« Les plans locaux d'urbanisme des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale compétent et le programme local de l'habitat de cet établissement demeurent applicables jusqu'à l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. Il en est de même du plan de déplacements urbains de l'établissement public de coopération intercommunale lorsque celui-ci est autorité organisatrice des transports urbains. Pendant un délai de trois ans à compter de la date de publication de la présente loi, ils peuvent évoluer en application de l'ensemble des procédures définies par le code de l'urbanisme, le code de la construction et de l'habitation et le code des transports. Passé ce délai, toute évolution de l'un de ces documents remettant en cause son économie générale ne peut s’effectuer que dans le cadre de l'approbation d'un plan local d'urbanisme intercommunal. »

Cette nouvelle rédaction a notamment pour effet d’apporter une plus grande marge de manœuvre aux auteurs des documents d’urbanisme en cours de révision, en leur donnant un délai supplémentaire de près de 18 mois pour arrêter un projet de PLU (la date retenue est le 1er juillet 2012 au lieu du 13 janvier 2011) et disposer ainsi du droit d’opter pour l’application du régime antérieur, à condition toutefois que l’approbation finale du document intervienne avant le 1er juillet 2013.

Cette nouvelle rédaction offre également un délai de « mise en conformité » plus long aux documents d’urbanisme existants et à ceux, en cours de révision, qui vont pouvoir conserver le bénéfice du régime antérieur en vertu des dispositions mentionnées juste avant. Selon le texte, ces documents devront intégrer les dispositions du « Grenelle II » « au plus tard le 1er janvier 2016 ».

Selon le Député Michel PIRON, le nouveau texte « retient une date claire, le 1er janvier 2012, pour l’achèvement de la phase d’élaboration. Il harmonise également les délais – puisque ceux-ci diffèrent selon qu’il s’agit d’un PLU communal, d’un PLU intercommunal ou d’un SCOT –, en fixant au 1er janvier 2016 l’application obligatoire des dispositions de la loi Grenelle II, y compris celles relatives aux PLU intercommunaux.
Si elle entraîne des délais supplémentaires, l’uniformisation proposée assurerait une certaine cohérence. En outre, l’amendement permettrait aux élus de n’avoir pas à reprendre les PLU en cours d’élaboration, et de mettre bon ordre dans leurs documents d’urbanisme
».

Selon Monsieur Thierry Mariani, secrétaire d’État : « L’article 17 propose (…) un juste équilibre entre l’allongement des délais et le maintien des obligations résultant de la loi Grenelle II ».

Compte tenu des débats qui ont eu lieu à l’Assemblée Nationale à ce sujet, la rédaction de l’article 17 devrait continuer à évoluer. Il est très difficile pour ne pas dire impossible de préjuger du texte qui sera finalement voté. En attendant, les collectivités locales concernées par ces dispositions doivent composer avec les seules dispositions transitoires en vigueur et qui résultent de l’article 19 de la loi « Grenelle II ». La date du 13 janvier 2010 reste donc une échéance importante.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Beboy - Fotolia.com

Auteur

ROUHAUD Jean-François
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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