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Les marques des collectivités territoriales : les conditions de la défense

Publié le : 10/03/2020 10 mars mars 03 2020

Dans un arrêt "DATAXY" du 5 juin 2019 la Cour de cassation est venue rappeler les conditions dans lesquelles une collectivité territoriale, en l'occurrence le département de Saône-et-Loire était à même de défendre la marque déposée et les intérêts de ses habitants.
Car, en creux, c'est bien sur la notion de service à la population que la Cour de cassation est venue statuer, interdisant l'usage à une société DATAXY " Web agency "d'une marque qu'elle prétendait avoir déposée alors pourtant que ce dépôt était susceptible de créer un risque de confusion dans l'esprit du public.

La Cour de cassation rappelle que les règles gouvernant l'attribution des noms de domaine sur Internet doivent respecter les principes de liberté de communication et de liberté d'entreprendre de même que les droits de propriété intellectuelle.

Ce rappel étant fait, elle énonce que ces règles n'ont ni pour objet ni pour effet de restreindre le droit du titulaire de marque d'interdire l'usage sans son consentement dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire à la marque pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux pour lesquels elle est enregistrée, si cet usage porte atteinte à la fonction essentielle de la marque qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

Plusieurs renseignements, particulièrement instructifs pour les collectivités territoriales, sont à retirer de cet arrêt :

Tout d'abord, on rappelle, et c'est un fait constant, que les collectivités territoriales sont des opérateurs économiques de premier plan et interviennent dans la vie des affaires.

Ce rappel n'est pas neutre puisqu'il caractérise l'intervention significative et première des collectivités territoriales dans l'animation économique de leurs territoires.

Le second enseignement est tiré de la définition d'une marque et de la description du service essentiel qu'elle rend : il s'agit de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou des services.

En l'occurrence, le département de Saône-et-Loire comme toute collectivité départementale, et comme toute collectivité au sens large du terme, rend des services à des consommateurs.

Il n'est pas anodin de relever que la vie des affaires est donc directement concernée par l'activité d'une collectivité, mais que les habitants d'une telle collectivité sont considérés comme des consommateurs au titre des services dus par la collectivité territoriale.

C'est précisément en raison d'un risque de confusion dans l'esprit du public que la reprise du signe "Saône-et-Loire" conjugué à l'identité ou la similarité des services couverts, a été considérée comme étant de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du "consommateur moyen normalement informé et raisonnablement attentif et avisé."

La Cour de cassation a considéré que l'utilisation par cette société DATAXY de ce signe distinctif pouvait laisser accroire à une origine commune des services offerts sous les deux dénominations en forme de déclinaison de la marque dont le département de Saône-et-Loire est titulaire.

Elle ajoute que la société ne démontrait pas une exploitation des noms de domaine litigieux afin d'offrir des services en rapport avec le territoire départemental.

Ainsi l'on voit que les départements, comme toutes les collectivités territoriales, sont fondés à défendre les marques détenues, et les noms de domaine afférents à ces marques, pour justifier des services rendus sur le territoire départemental.

Une société pourra revendiquer l'utilisation d'un même nom dès lors qu'elle rend effectivement des services en lien avec le territoire du département dont elle demandera l'utilisation du nom.

L'intervention des collectivités territoriales dans la vie des affaires est plus que jamais significative.

L'utilisation et la défense de l'utilisation de leur nom est également une composante essentielle du développement de leurs activités.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

DROUINEAU Thomas
Avocat
1927 AVOCATS - Poitiers
POITIERS (86)
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