La violation du droit communautaire par la Cour de Cassation...

Publié le : 05/06/2008 05 juin juin 06 2008

Commentaire sous le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de PARIS en date du 7 mai 2008.

... Echappe t-elle à toute sanction ?● La possibilité d’engager la responsabilité d’un Etat, pour violation du droit communautaire du fait de l’activité juridictionnelle, est reconnu dans son principe par la Cour de Justice des Communautés Européennes (CJCE) depuis le milieu des années 1990.

De manière générale tout d’abord, le juge communautaire a eu l’occasion de dégager le principe de responsabilité d’un Etat membre.

L’arrêt rendu par la CJCE en 1991 affirme que « le droit communautaire impose le principe selon lequel les Etats membres sont obligés de réparer les dommages causés aux particuliers par les violations du droit communautaire qui leur sont imputables »

La CJCE a ensuite précisé que les trois pouvoirs, exécutif, législatif et judiciaire peuvent voir leur responsabilité engagée lorsqu’ils commettent une violation du droit communautaire.

Dans l’arrêt Brasserie du Pêcheur et Factortame III, la Cour de Justice affirme en effet que le principe de responsabilité est valable « pour toute hypothèse de violation de droit communautaire par un Etat membre et ce quel que soit l’organe de l’Etat membre dont l’action ou l’omission est à l’origine du manquement »

En 2003, dans ses conclusions rendues sous l’affaire Commission/Italie, l’avocat général près la CJCE GEELHOED soutenait que cette responsabilité s’appliquait à tous les organes étatiques y compris les organes juridictionnels.

C’est dans l’arrêt KÖBLER que la CJCE s’est, pour la première fois, prononcée directement sur l’hypothèse d’une violation du droit communautaire imputable à une décision de justice rendue par une juridiction statuant en dernier ressort.

Toutefois, souhaitant prendre en compte la « spécificité de la fonction juridictionnelle ainsi que [les] exigences légitimes de sécurité juridique », le juge communautaire considère que la responsabilité de l’Etat du fait d’une violation du droit communautaire par une décision de justice ne saurait être engagée que « dans le cas exceptionnel où le juge a méconnu de manière manifeste le droit applicable ».

Il apparaît ainsi possible d’engager la responsabilité d’un Etat membre dès lors qu’un de ses organes commet une « violation suffisamment caractérisée » du droit communautaire.

Cette notion s’apprécie au regard du degré de clarté et de précision de la règle violée, du caractère délibéré de la violation, du caractère excusable ou inexcusable de l’erreur de droit, de l’inexécution, par la juridiction en cause, de son obligation de renvoi préjudiciel en vertu de l’article 234, al 3 Traité CE ».

Le principe d’engagement de la responsabilité de l’Etat semble donc acquis en cas de violation du droit communautaire résultant de l’activité juridictionnelle.

● Bien évidemment, le droit communautaire n’a pas vocation à régir les modalités de mise en œuvre de cette responsabilité dans chaque ordre juridique interne.

Ainsi, il est de jurisprudence communautaire constante que « c’est dans le cadre du droit national de la responsabilité qu’il incombe à l’Etat de réparer les conséquences du préjudice causé. En effet, en l’absence d’une réglementation communautaire, c’est à l’ordre juridique interne de chaque Etat membre qu’il appartient de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours en justice destinés à assurer la pleine sauvegarde des droits que les justiciables tirent du droit communautaire ».

Ce principe d’autonomie procédurale des Etats membres est cependant encadré par une double condition :

D’une part le principe d’équivalence qui exige que « les conditions de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être moins favorables que celles qui concernent des réclamations semblables de nature interne ».

D’autre part le principe d’effectivité qui exige que « les conditions de fond et de forme, fixées par les diverses législations nationales en matière de réparation des dommages ne sauraient être aménagées de manière à rendre pratiquement impossible ou excessivement difficile l’obtention de la réparation ».

Récemment, la CJCE a eu à connaître de la réglementation italienne qui « excluait la responsabilité liée à l’interprétation des règles de droit et à l’appréciation des faits et des preuves effectuée dans le cadre de l’activité juridictionnelle » et qui « limitait la responsabilité de l’Etat aux seuls cas du dol et de la faute grave du juge».


Sans dénier toute possibilité d’encadrer les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat du fait de l’activité juridictionnelle, la CJCE a rappelé que la simple « méconnaissance manifeste du droit communautaire » est suffisante pour engager une telle action.

Nous partageons ainsi l’analyse du Professeur REMY-CORLAY au terme de laquelle :

« La violation manifeste ne saurait cependant être limitée au cas de dol ou faute grave : doivent en particulier être prises en compte la précision de la règle violée, la position prise le cas échéant pas une institution communautaire, et l'inexécution par la juridiction en cause de son obligation de renvoi préjudiciel. Il résulte de ceci que la violation manifeste du droit communautaire pourrait aisément être reçue. En effet de deux choses l'une. Soit la question a déjà été traitée par une institution communautaire - et en particulier par la Cour de justice, et la règle de droit dégagée est désormais claire et précise : sa seule violation doit alors être considérée comme violation manifeste et engager la responsabilité de l'Etat. Soit la question n'a pas encore été traitée et son interprétation est douteuse, mais alors la juridiction nationale saisie avait le devoir de poser sur l'interprétation de la règle communautaire une question préjudicielle (art. 234 Traité CE ; CJCE 6 oct. 1982, Srl CILFIT, aff. 283/81, Rec. p. 3415). Mais alors le fait de ne pas avoir posé cette question constitue en soi une violation manifeste du droit communautaire.

Dès lors et ainsi que suggéré par l’avocat général LEGER, les notions de dol et de faute grave doivent être écartées lorsqu’elles dépassent la notion de « méconnaissance manifeste » du droit communautaire.

● Le jugement commenté est relatif à une action dirigée contre l’Etat français, sur le fondement des dispositions de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, en raison d’une méconnaissance alléguée du droit communautaire par la Cour de Cassation.

Il convient de rappeler brièvement les faits de l’espèce.

Monsieur X et Madame Y commercialisaient des compléments alimentaires sur le territoire français.

Par deux arrêts au fond intervenus en 2003, ils ont été condamnés pour falsification de denrées alimentaires, infraction constituée par l’intégration dans des compléments alimentaires de substances dites non autorisées.

Des pourvois ont été formés par Monsieur X et Madame Y, pourvois qui ont été rejetés par deux arrêts de la Cour de cassation en date du 23 mars 2004.

Il apparaît toutefois qu’à la date du prononcé de ces deux décisions judiciaires, les dispositions règlementaires françaises relatives aux compléments alimentaires n’étaient pas conformes au droit communautaire.

En effet, la France n’avait pas transposé la Directive communautaire relative aux compléments alimentaires et le délai de transposition était expiré depuis le 31 juillet 2003.

C’est pourquoi la CJCE, par deux arrêts en date du 5 février 2004, avait mis en exergue l’incompatibilité de la règlementation française par rapport au droit communautaire.

Ces deux arrêts, dont l’un rendu selon la procédure de manquement, avaient bien évidemment été communiqués à la Cour de cassation avant qu’elle ne se prononce le 23 mars 2004.

Dès lors, Monsieur X et Madame Y pouvaient légitimement penser que la Cour de cassation allait reconnaître que la règlementation française était inapplicable et casser les arrêts soumis à sa censure ou, à tout le moins, aurait interrogé la CJCE dans le cadre d’un renvoi préjudiciel.

Tel n’a toutefois pas été le cas puisque la Cour de cassation a maintenu sa jurisprudence antérieure aux deux arrêts rendus par la CJCE le 5 février 2004, alors même que le juge européen avait sanctionné l’analyse prétorienne française au regard du droit communautaire.

Et ce n’est que par un arrêt en date du 27 mars 2007 que la Cour de Cassation opérera le revirement de jurisprudence inéluctable pour se mettre en conformité avec le droit communautaire.

Pour ces motifs notamment, Monsieur X et Madame Y ont souhaité engager la responsabilité de l’Etat pour méconnaissance manifeste du droit communautaire par une juridiction.

● Le droit français ne connaît pas de disposition expresse permettant l’engagement de la responsabilité de l’Etat dans une telle hypothèse.

Toutefois, la jurisprudence a pu timidement affirmer qu’ « un acte juridictionnel, même définitif, peut donner lieu à une mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat ».

Au terme de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

Cette disposition semblant être la seule appropriée à l’action introduite devant le Tribunal de Grande Instance de PARIS, Monsieur X et Madame Y ont souhaité s’en prévaloir à l’appui de leurs demandes.


Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, suivant en cela une jurisprudence communautaire établie, a écarté l’argument tiré du principe d’autorité de la chose jugée attachée aux décisions rendues par la Cour de cassation le 23 mars 2004.

Il n’a cependant pas fait droit aux demandes des requérants.

Pour ce faire, la juridiction a procédé à un rappel de l’interprétation de la notion de « faute lourde », terme employé par l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire et ayant déjà donné lieu à une appréciation extensive.

C’est ainsi que la faute lourde, au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire est caractérisée par : « toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi ».

Ce considérant, qui n’est autre que la reprise littérale de l’arrêt rendu par la Cour de cassation en formation d’assemblée plénière le 23 février 2001, permet au Tribunal de Grande Instance de PARIS d’en tirer comme conséquence que « l’erreur de droit contenue dans une décision judiciaire nationale, fût-elle commise au regard du droit communautaire, ne saurait constituer la faute lourde susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat en application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire ».

Les demandeurs avaient pourtant invoqué une série de faits susceptible de recevoir la qualification de faute lourde : méconnaissance du Traité CE, de la Directive n°2002/46, des arrêts de la CJCE en date du 5 février 2004, de l’obligation de renvoi préjudiciel…

Ils avaient également entendu se prévaloir de l’arrêt rendu par la CJCE le 13 juin 2006 en ce qu’il prohibe toute limitation de l’engagement de la responsabilité d’un Etat aux seuls cas de dol ou de faute grave du juge.



Toutefois, le Tribunal de Grande Instance de PARIS rejette l’argument en considérant que « l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire n’a pas pour objet d’exclure la responsabilité de l’Etat en cas de violation manifeste du droit communautaire mais de définir les conditions de mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de la faute lourde à laquelle ne peut être assimilée une méconnaissance manifeste du droit communautaire ».

Cette motivation est pour le moins surprenante et est peu satisfaisante.

A la lecture de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, il paraît évident que cette disposition limite, sans toutefois l’exclure formellement, la possibilité d’introduire une action en responsabilité de l’Etat en raison de la méconnaissance du droit communautaire puisqu’elle exige du demandeur qu’il rapporte la preuve d’une faute lourde.

Il est certes exact que la jurisprudence communautaire permet au droit national de préciser « les critères, relatifs à la nature ou au degré d’une violation, qui doivent être remplis pour que la responsabilité de l’Etat puisse être engagée du fait d’une violation du droit communautaire imputable à une juridiction nationale statuant en dernier ressort ».

Toutefois, ces critères ne peuvent aller au-delà de la notion de méconnaissance manifeste du droit communautaire, telle qu’elle est définie par la CJCE.

Le Tribunal de Grande Instance de PARIS, en déniant la possibilité d’assimiler la notion de méconnaissance manifeste du droit communautaire à celle de faute lourde, et en ne recherchant pas si les critères prétoriens de la méconnaissance manifeste étaient réunis, n’a pas satisfait les obligations découlant de la jurisprudence communautaire.

Venir affirmer que l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire est inapplicable place le demandeur devant un « no man’s land juridique » puisqu’il n’existe aucune autre disposition nationale permettant d’engager la responsabilité de l’Etat du fait de son activité juridictionnelle.

Il faut donc en revenir aux règles générales issues de la jurisprudence communautaire et, notamment, aux principes d’équivalence et d’effectivité.

Au vu de ces deux principes, leTribunal de Grande Instance de PARIS devait soit accepter de faire application de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire soit reconnaître un droit, sui generis, à voir appliquer la notion de « méconnaissance manifeste du droit communautaire ».

Il est tout de même surprenant de la part du juge de reconnaître un droit, la possibilité de voir prospérer une action en cas de violation de ce droit, tout en faisant une application restrictive de la faute lourde pour finalement considérer qu’aucun fondement juridique interne ne permet d’obtenir une quelconque réparation.


La Cour d’Appel de PARIS, saisie du litige, devra nécessairement se prononcer au regard de l’ensemble de ces éléments, au besoin en faisant application de la procédure de renvoi à la juridiction communautaire.

Auteurs de l'articleMaître Patrick BEUCHER, Avocat,
&
Monsieur Flavien MEUNIER, Juriste,

Membres du Cabinet d'avocats BDH & Associés
Cabinet d'avocats à Angers, à Saumur et à Paris.







Cet article n'engage que son auteur.

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