Compétence internationale juridictionnelle et vente du chat persan

Publié le : 12/02/2008 12 février févr. 02 2008

L'article 48 du Code de procédure civile selon lequel la clause d'attribution de compétence pour être valable doit être très apparente ne peut s'appliquer en présence de deux personnes résidant chacune dans un état membre de l'Union Européenne. L'article 48 laisse place alors aux conditions de l'article 23 du règlement du 22 décembre 2000 n°44/2001.

Procédure civileLes faits étaient les suivants : Madame A achète un chat persan non en Perse mais en Allemagne auprès de Madame B. Un contrat rédigé en anglais signé mais non daté est conclu entre mesdames A et B.

Madame A peut satisfaite de son achat en Allemagne a saisi les juges français pour demander la résolution du contrat arguant de vice cachés.

Les animaux étant des meubles, les acquéreurs bénéficient en effet de la garantie des vices cachés au même titre que l'acquéreur d'un téléviseur ou de tout autre bien meuble.

Madame B, a contesté la compétence des juges français en invoquant une clause du contrat de vente qui attribuait la compétence juridictionnelle aux juges allemands.

La Cour d'appel de Montpellier s'est déclarée compétente en jugeant que Madame A n'avait pas pris conscience de la clause de compétence qui ne figurait pas en caractère apparent comme l'impose en France l'article 48 du Code de procédure civile.

Les juges d'appel ont donc souhaité protéger Madame A non consciente de son engagement contractuel le contrat étant en anglais et la clause de compétence étant en fin de contrat.

La Cour de cassation 1ère Chambre civile par un arrêt du 23 janvier 2008 (1ère Chambre civile – 23 janvier 2008 – n° de pourvoi 06-21898 – publié au bulletin) a cassé un arrêt l'arrêt de la Cour d'appel de Montpellier du 23 octobre 2006 en visant l'article 23 du règlement n° 44/2001 du 22 décembre 2000.

L'article 23 est ainsi rédigé :

1. Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un État membre, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un État membre pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État membre sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite, ou
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles, ou
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
(...)

La Cour de cassation applique donc strictement cette disposition et observe si l'une des conditions n'a pas été respectée.

Or en l'espèce, la clause de compétence figurait dans un contrat écrit et sous une forme habituelle. La Cour d'appel de Montpellier ne pouvait donc appliquer la règle de l'article 48 du Code de procédure civile sans violer l'article 23 du règlement par l'ajout d'une condition.

L'article 48 du Code de procédure civile doit donc s'effacer devant l'article 23 du règlement 44/2001.

Liens- Réglement du 22 décembre 2000

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Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
Olivier VIBERT
PARIS (75)
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