L’action en élagage appartient au propriétaire voisin et au titulaire d’une servitude de passage

L’action en élagage appartient au propriétaire voisin et au titulaire d’une servitude de passage

Publié le : 18/04/2014 18 avril avr. 04 2014

L'action en élagage, est un droit absolu découlant de la propriété immobilière, dont l’objectif est de faire supprimer les empiètements intervenant en hauteur. Le droit de faire élaguer ne se perd pas avec le temps et dure tant que l'arbre existe.

Selon l’article 673 du code civil, article datant du code Napoleon de 1804, celui sur la propriété duquel avancent les branches des arbres, arbustes et arbrisseaux du voisin peut contraindre celui-ci à les couper. Les fruits tombés naturellement de ces branches lui appartiennent.

Si ce sont les racines, ronces ou brindilles qui avancent sur son fonds il a le droit de les couper lui-même à la limite de la ligne séparative.

Le droit de couper les racines, ronces et brindilles ou de faire couper les branches des arbres, arbustes ou arbrisseaux est imprescriptible.

Tout propriétaire peut donc se prévaloir de cet article quel que soit l'âge ou le caractère remarquable de l'arbre en cause.

Mais, des conventions tels que des règlements de copropriété peuvent interdire une telle action afin de protéger certains arbres, tels des espèces menacées, étant précisé que ces conventions peuvent aussi modifier les règles de distances prévues par la loi.

Cela étant, comme l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt du 5 juin 2013, l’action en élagage peut être mise en oeuvre par le titulaire d’une servitude de passage pour faire couper les branches d’un arbre obstruant la voie, et ce afin de faire rétablir l’assiette de la servitude de passage.

D’ailleurs, selon l’article 701 du code civil, le propriétaire du fonds débiteur de la servitude ne peut rien faire qui tende à en diminuer l'usage, ou à le rendre plus incommode.

Il n'appartient pas au bénéficiaire de la servitude d'élaguer, lui même, les plantations au titre de son obligation d'entretien de la servitude, mais bien au propriétaire du terrain sur lequel se trouvent les arbres de s'en charger.

Si le propriétaire du fonds, sur lequel se trouvent les plantations refuse de procéder à l'élagage, il peut être condamné, judiciairement, à procéder à cet élagage des plantations ainsi qu'au paiement de dommages-intérêts.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © ucius - Fotolia.com

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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