Football et agent sportif

Validité ou nullité du mandat d’agent sportif conclu par échanges d’e-mails ?

Publié le : 24/02/2021 24 février févr. 02 2021

Par un arrêt du 7 octobre 2020, la Cour de cassation a statué à nouveau sur un litige opposant un club de football français de ligue 1, l’AS SAINT ETIENNE, et un agent. La question restait de savoir si un mandat avait pu être donné à un agent par de simples échanges d’e-mails.

Cette affaire n’est pas nouvelle car elle a déjà donné lieu à un arrêt de la Cour de cassation et qui avait été déjà commenté dans un précédent article (Le mandat d’agent sportif conclu par échanges d’e-mails est-il nul ?)

Les faits

Une société d’agent sportif a initié une procédure contre un club de football professionnel pour réclamer judiciairement le paiement d’une commission pour le transfert d’un joueur entre deux clubs de football, les clubs de Saint-Étienne et de Dortmund.

L’agent estimait avoir reçu un mandat de la société ASSE pour négocier le transfert d’un joueur. Ce mandat était contesté par le club.

Ce mandat avait été donné par des échanges d’e-mails selon l’agent.

La question était donc posée de savoir si l’agent avait bien reçu mandat ou si le mandat allégué n’était pas nul.

La particularité du mandat donné à un agent sportif est qu’il doit être écrit selon l’article L222-17 du code du sport.

Cet article précise les formes requises pour ce type de mandat.

« Un agent sportif ne peut agir que pour le compte d’une des parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7.

Le contrat écrit en exécution duquel l’agent sportif exerce l’activité consistant à mettre en rapport les parties intéressées à la conclusion d’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 précise :

1° Le montant de la rémunération de l’agent sportif, qui ne peut excéder 10 % du montant du contrat conclu par les parties qu’il a mises en rapport ;

2° La partie à l’un des contrats mentionnés à l’article L. 222-7 qui rémunère l’agent sportif.

Lorsque, pour la conclusion d’un contrat mentionné à l’article L. 222-7, plusieurs agents sportifs interviennent, le montant total de leurs rémunérations ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat.

Par dérogation au 1° et au cinquième alinéa, les fédérations délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des agents sportifs, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport.

Le montant de la rémunération de l’agent sportif peut, par accord entre celui-ci et les parties aux contrats mentionnés à l’article L. 222-7, être pour tout ou partie acquitté par le cocontractant du sportif ou de l’entraîneur. L’agent sportif donne quittance du paiement au cocontractant du sportif ou de l’entraîneur.

Toute convention contraire au présent article est réputée nulle et non écrite. »

Une première décision de Cour d’appel a rejeté la demande de la société d’agents sportifs. Elle a jugé que le mandat conclu par échanges d’e-mails était nul :

- car les mentions obligatoires ne figuraient pas dans un seul et même document
- et car le mail ne pouvait constituer un écrit.

La Cour de cassation est saisie. Par une première décision, la Cour de cassation s’est prononcée sur la valeur des contrats conclus par échanges d’e-mails.

La cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel sur deux points.

La cour de cassation a jugé en premier lieu que la Cour d’appel avait ajouté une condition à l’article L222-17 du code du sport. La cour d’appel ne pouvait pas exiger que les conditions figurent toutes dans un seul et même courriel.

L’article L222-17 n’exigeant pas une telle condition la Cour d’appel ne pouvait ajouter une condition nouvelle. La décision est donc cassée sur la base de ce fondement.

La cour de cassation rappelle en second lieu que l’écrit peut être électronique. Il doit respecter certaines conditions posées par les articles 1316-1 et 1316-4 du code civil (devenus désormais les articles 1366 à 1369 du code civil). Un mail peut constituer un écrit si les conditions posées par le code civil sont respectées.

La cour d’appel aurait donc dû vérifier si le courriel ou les e-mails en question respectaient les conditions des articles 1316-1 et 1316-4 du code civil.

Rappelons qu’un document électronique est qualifié d’écrit sous réserve que :

- puisse être dûment identifiée la personne dont il émane
- et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité.

L’identification de la personne dont il émane requiert une signature électronique qui « consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache

Le rejet automatique et non motivé est donc censuré par la Cour de cassation.

L’affaire est repartie donc devant la Cour d’appel de Grenoble, qui comme nous l’indiquions lors du premier commentaire devait juger :

- si les échanges d’e-mails satisfaisaient aux conditions posées par le code civil.
- si les e-mails invoqués devaient être considérés comme un écrit ou non

La Cour d’appel de Grenoble dans un arrêt du 16 mai 2019 a jugé que les courriers électroniques ne revêtaient pas une signature électronique. Pour la Cour ces échanges ne constituaient donc pas des écrits électroniques.

La Société d’agents de joueurs a formé un pourvoi pour saisir à nouveau la Cour de cassation.

La Cour de cassation a soulevé d’office un moyen et cassé l’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble.

La Cour de cassation rappelle en premier lieu que si le contrat en vertu duquel l’agent sportif exerce son activité peut être établi sous la forme électronique, il doit alors être revêtu d’une signature électronique.

Sur ce point la Cour d’appel et la Cour de cassation sont donc d’accord.

Mais la Cour de cassation poursuit son raisonnement en jugeant en deuxième lieu que si la signature constitue l’une des conditions de validité du contrat, son absence, alors que ne sont contestées ni l’identité de l’auteur du courriel ni l’intégrité de son contenu, peut être couverte par une exécution volontaire du contrat en connaissance de la cause de nullité, valant confirmation, au sens du dernier des textes susvisés.

En droit français des contrats, l’exécution d’un contrat en connaissance de cause d’une nullité peut en effet couvrir une nullité et valoir confirmation de l’engagement contractuel initialement vicié.

Or pour la Cour de cassation, le mandat donné par e-mail n’était certes pas un écrit mais il a pu être confirmé par son exécution.

Pour retenir une confirmation du mandat par l’exécution, la Cour de cassation a retenu notamment le fait que :

- Le mandat avait été transmis à la Fédération française de football,
- le mandat avait été prorogé

Pour la Cour de cassation, il n’y avait pas d’écrit avec une signature électronique mais il y a eu ensuite une exécution du mandat qui constituait une confirmation du mandat donné.

Pour la Cour de cassation, qui statue de manière assez exceptionnelle sur le fond, considère que le mandat n’était donc pas nul.

Cette décision de la Cour de cassation met donc un terme à cette longue procédure.
En matière de mandat d’agent sportif, les agents devraient  être vigilants quant à la validité de leur mandat.
Ils devraient exiger un écrit ou un écrit électronique comportant une signature électronique pour éviter toute difficulté. En l’absence d’écrit en bonne et due forme, l’agent reste dépendant d’une interprétation du juge quant à une éventuelle confirmation ce qui constitue pour lui un risque non négligeable.


Cet article n'engage que son auteur.
 

Auteur

VIBERT Olivier
Avocat Associé
KBESTAN - PARIS
PARIS (75)
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