Les dates de valeur appliquées par les banques: les nouvelles règles du jeu
Publié le :
03/11/2009
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Les opérations, au débit ou au crédit, sont prises en compte, non pas à la date à laquelle elles sont effectuées, mais à une date généralement postérieure pour les opérations de crédit, et antérieure pour les articles de débit (date de valeur).Date d'opération et date de valeur
Qu’est-ce qu’une date de valeur, ou jour de valeur ?
Les écritures de crédit et débit sont affectées de dates de valeur sur vos relevés de comptes bancaires, encore appelés « jours de valeur ».
Cela signifie que les opérations, au débit ou au crédit, sont prises en compte, non pas à la date à laquelle elles sont effectuées – c’est la date d’opération -, mais à une date généralement postérieure pour les opérations de crédit, et antérieure pour les articles de débit – c’est la date de valeur -.
Dans leur principe et historiquement, les dates de valeur permettent de tenir compte des immobilisations de trésorerie supportées par les banques.
En d’autres termes, compte tenu des délais de traitement des opérations bancaires, les banques ne peuvent disposer réellement des fonds à l’instant même où les opérations au débit sont comptabilisées (de même, les fonds ne peuvent être placés à l’instant même où interviennent les opérations au crédit).
Pour autant, l’informatisation et les délais de traitement des opérations interbancaires (via le système interbancaire de télécompensation - SIT) ont abouti à une diminution des délais de traitement nécessaires, de sorte que les dates de valeur, du moins dans leur durée excessive, se trouvaient de plus en plus contestées.
Pourquoi les dates de valeur sont-elles importantes ?
Ces dates de valeurs sont primordiales, car elles sont prises en compte pour le calcul des intérêts débiteurs et autre commissions (agios).
A titre d’exemple, supposons que votre compte bancaire est à 0. Vous déposez sur votre compte le 7 octobre, un chèque d’un montant de 1000 € à votre profit, et le même jour, vous établissez un chèque de même montant, au profit de X., lequel le présente à sa banque. Supposons que votre banque applique 2 jours de valeur tant au débit qu’au crédit.
Le chèque remis sur votre compte le 7 octobre sera crédité en valeur du 9 octobre. Or le chèque de même montant que vous avez remis à X. et qu’il présente à sa banque le même jour, sera débité sur votre compte en valeur du 5 octobre. Ainsi vous devrez acquitter des agios sur 4 jours, puisque votre compte sera considéré comme débiteur à hauteur de 1000 € du 5 octobre au 8 octobre inclus.
Si le taux des agios est à 18 %, le montant des agios sera de 1.000 x 18 % x 4/365 = 1,97 €, alors même que vous avez déposé les fonds sur votre compte le jour même où vous avez émis un chèque de même montant au profit de X. Pourront également venir s’appliquer des frais pour fonctionnement à découvert de votre compte.
Les pratiques actuelles des banques et le flou jurisprudentiel
Les banques ont maintenu des pratiques disparates. Les dates de valeur les plus couramment constatées sont les suivantes :
Versement d’espèces en agence : J traitement au crédit ou au débit,
Chèque remis : J + 2 ou J + 3 au crédit / J – 2 ou J - 3 au débit,
Virement : .J + 1 au crédit / J – 1 au débit
Pour faciliter les choses, certains établissements retiennent les jours ouvrés (du lundi au vendredi), d’autre les jours calendaires.
Il n’est pas surprenant que la justice ait été saisie en la matière.
Ainsi la Cour de cassation française, par un arrêt du 6 avril 1993, avait reconnu la licéité de la pratique des dates de valeur, en ce qui concerne la remise des chèques à l'encaissement, tout en l’invalidant (absence de cause) pour les opérations de remise et de retrait d'espèces (Cass. com., 6 avril 1993, n° 90-21.198, Bull. civ. IV.).
Des Tribunaux ou des Cours d’appel ont été amenés à prendre position sur la question, et l’ont parfois fait en faveur des usagers, pour certains modes de paiement (CA Paris, 25e ch., sect. B, 5 juillet 1996 ; TGI Paris, 18 mai 2004, Que choisir c/ Société générale, no RG 02/18936 ; CA Paris, 15e ch., sect. B., 6 janv. 2006, UFC Que Choisir c/ Caisse de Crédit Agricole Mutuel de Paris et d'Île-de-France, no RG 04/15177).
La Cour de cassation, dans un arrêt du 11 décembre 2007, a estimé que la pratique des dates de valeur reposait bien sur une cause valide, car les délais techniques imposés à la banque dans le cadre du système interbancaire de télécompensation, la privent de la possibilité de disposer des fonds en même temps qu'elle débitait le compte de ses clients.
Outre l’insécurité juridique issue des fluctuations de jurisprudence, l’absence de règles communes et les écarts constatés, étaient de nature à fausser une saine concurrence entre les banques.
Le législateur européen a donc poursuivi un objectif d’harmonisation des pratiques.
Les chèques en euros : désormais J+1 ou J-1
Le plus souvent, les banques appliquaient un écart de 2 ou 3 jours entre la date de remise du chèque et la date de valeur retenue.
La loi n° 2009-1255, 19 oct. 2009, tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers prévoit désormais que la date de valeur d'une opération de paiement par chèque libellée en euros, ne peut différer de plus d'un jour ouvré de la date retenue pour sa comptabilisation sur un compte de dépôts (article L. 131-1-1 du Code monétaire et financier).
Les chèques libellés dans une autre devise que l’euro ne sont pas concernés, le délai technique de traitement plus important pouvant justifier un décalage de plusieurs jours des dates de valeur.
Par jour ouvré, il faut à notre sens entendre un jour au cours duquel le prestataire de services de paiement du payeur ou celui du bénéficiaire exerce une activité permettant d'exécuter des opérations de paiement, c'est-à-dire tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés légaux et des jours de fermeture des systèmes d’échange interbancaires.
Cette disposition est immédiatement applicable, de sorte qu’il appartient aux banques de s’adapter sans attendre.
Les autres moyens de paiement : les règles à compter du 1er novembre 2009
Au niveau communautaire, la Directive SEPA (Single Euro Payment Area) du 13 novembre 2007 simplifie et harmonise les modalités de paiement dans la zone euro, et a pour objectif de faciliter les paiements en ligne et l’achat de services sur internet (Directive 2007/64/CE du Parlement européen et du Conseil).
Les États membres disposaient d’un délai expirant le 1er novembre 2009 pour procéder à la transcription.
En France, l’ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 vient modifier plusieurs articles du Code monétaire et financier.
L’article L. 133-14 du Code monétaire et financier institue les règles suivantes pour les paiements bancaires autres que ceux effectués par chèque :
. la date de valeur d'une somme portée au crédit du compte du bénéficiaire ne peut être postérieure à celle du jour ouvrable au cours duquel le montant de l'opération de paiement est crédité sur le compte de la banque du bénéficiaire (jour J),
. la date de valeur d’une somme portée au débit du compte du payeur ne peut être antérieure au jour où le montant de l'opération est débité de ce compte (jour J),
. pour les remises d’espèces, la règle est différente selon que la personne physique agit pour des besoins professionnels, ou tant que simple consommateur :
- lorsqu’un particulier verse des espèces sur son compte personnel, dans la devise de ce compte, le montant versé reçoit une date de valeur aussitôt que les fonds sont reçus (jour J),
- lorsque le versement est effectué par une personne pour ses besoins professionnels, le montant versé reçoit une date de valeur au plus tard le jour ouvrable suivant celui de la réception des fonds (jour J+1).
Ces dispositions sont applicables depuis le 1er novembre 2009.
Ces règles, bien qu’harmonisées, demeurent complexes, de sorte qu’il n’est pas inutile de faire appel à un avocat pour obtenir un avis d’expert en cas de difficulté.
RéférencesLoi n° 2009-1255, 19 oct. 2009, tendant à favoriser l’accès au crédit des petites et moyennes entreprises et à améliorer le fonctionnement des marchés financiers (J. O. du 20 oct. 2009).
Ordonnance n° 2009-866 du 15 juillet 2009 relative aux conditions régissant la fourniture
de services de paiement et portant création des établissements de paiement.
L'auteur de l'article:Laurent BABIN, avocat à Bordeaux.
Cet article n'engage que son auteur.
Historique
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