Retrait d’un contenu par l’exploitant d’un site internet lors de la prise de connaissance de son caractère manifestement illicite

Publié le : 21/12/2012 21 décembre déc. 12 2012

Le juge des référés français peut, sans se prononcer sur le statut de l’exploitant d’un site internet, et même si celui-ci est de droit anglais, ordonner des mesures de retrait sous astreinte par ledit exploitant, d’un contenu illicite.

festival des Vieilles Charrues : revente illicite de billets de spectacles subventionnés par les collectivités localesConnaissez-vous VIAGOGO ? Peut-être de réputation. Et celle-ci n’est pas - pour le moins - excellente (1) … Pourtant, ce site se présente officiellement comme une «bourse d’échange de billets en ligne», un espace où selon ses dires, règne «une plus grande efficacité, ainsi qu'une transparence» (2). Aussi les billets - soumis aux pressions de l’offre et de la demande, sont proposés sur ledit site, à des prix - le plus souvent - supérieurs à ceux vendus par les organisateurs ou revendeurs agréés.

Or, aucune disposition légale n'interdit la revente - avec marge - de billets d'événements récréatifs non subventionnés. Au surplus, le Conseil Constitutionnel a même censuré certaines des dispositions de la loi LOPSSI 2 et instauré de fait une sorte de futur «droit de revente des billets de spectacle avec un bénéfice sur internet» (3) .

Cependant, la Cour d’appel de Rennes vient de confirmer la condamnation de la société anglaise VIAGOGO, de retirer sous astreinte de son site «viagogo.fr», « toutes annonces portant sur la vente des billets d’entrée au festival des Vieilles Charrues 2011 dont le prix est supérieur à leur valeur faciale». Pour quelle(s) raison(s) ?

Cette affaire s’inscrit en fait dans le cadre de l’ancienne loi du 27 juin 1919, toujours en vigueur, qui prévoit l’interdiction de la revente de billets - pour un prix dépassant leur valeur faciale - lorsque la manifestation est subventionnée par l’Etat ou les collectivités locales (4).

Et ce n’est pas la première fois que VIAGOGO est sanctionnée s’agissant de revente illicite de billets pour de tels spectacles subventionnés en France. Dans une affaire, dite de la «salle Peyel» en 2012 (5), VIAGOGO avait déjà été condamnée à supprimer de son site toute offre de vente de billets d’entrée pour les concerts (notamment) de Natalie Dessay «à un prix supérieur au prix facial, dans le délai de 24 heures faisant suite à la signification de cette décision et sous astreinte provisoire de 1.000€ par vente constatée et par jour de retard pour une durée de 30 jours».

S’agissant de l’application puis de la violation de la loi du 27 juin 1919, la Cour constate d'abord que le festival des Vieilles Charrues a pu démontrer qu'il bénéficiait de subventions et d’avantages de la part du Conseil général du Finistère et de la ville de Carhaix-Plouguer (6).

Puis la Cour indique qu’il ressort nettement du procès-verbal du 26 mai 2011, que le prix de billets indiqué «s’appliquait nécessairement au seul billet décrit dans l’offre de vente», sans «prestation complémentaire» et que ce prix dépassait «dans tous les cas constatés par huissier la valeur faciale des billets édités par l’association et ce, dans des proportions importantes». Dès lors, les dispositions de cette loi de 1919 étaient violées, ce qui justifiait l'action du juge des référés pour faire cesser le trouble manifestement illicite occasionné.

Par ailleurs, dans cette affaire initiée par l’association des Vieilles Charrues (7), la Cour a confirmé que la responsabilité de la société VIAGOGO reposait sur les dispositions de la loi du 21 juin 2004 pour la confiance en l'économie numérique (LCEN).

Mise en demeure par huissier, - et donc en connaissance de cause - VIAGOGO n'a pas déféré aux injonctions des organisateurs du Festival des Vieilles Charrues de retirer de la vente les billets trop chers, ce à quoi sa responsabilité d’exploitant de site internet le contraignait pourtant, quel que puisse être son statut au regard de cette loi («hébergeur» ou «éditeur de site»). La Cour a en effet justement considéré que «l’exploitant d’un site internet est tenu de retirer les données stockées ou de rendre leur accès impossible à partir du moment où il a connaissance de leur caractère manifestement illicite ou qu’une décision de justice lui ordonne» (article 6 de la LCEN).

La Cour a également confirmé qu’il excédait les pouvoirs de la juridiction en référé de qualifier la nature de l’activité de VIAGOGO, et donc, qu’elle n’avait donc pas à déterminer son régime de responsabilité. Pour autant, l’ordonnance entreprise était justifiée, en ce que «dès lors qu’il constatait la violation d’une disposition législative à laquelle seul l’exploitant du site – quel que soit son statut- avait le pouvoir de remédier, le juge des référés devait ordonner les mesures propres à mettre fin au trouble manifestement illicite qui en résultait».

D’autres points étaient soulevés par VIAGOGO, comme l’exception de nullité de l’assignation, l’exception d’incompétence territoriale du TGI français (comme dans l’affaire de la Salle Pleyel), et l’incompétence du TGI de Brest au profit du Tribunal de Commerce de Brest. La société VIAGOGO a également été déboutée sur ces trois aspects.

D’une part, la Cour de Rennes confirme que n’est pas nulle une assignation saisissant le juge du TGI de Brest, délivrée par un huissier domicilié à Nantes, à une société domiciliée au Royaume–Uni.

En effet, en exécution de l’article 2 du Règlement CE n°1393/2007 du 13 novembre 2007, la France par la désignation des huissiers de justice, en qualité d’«entités d’origine», «compétents pour transmettre les actes judiciaires ou extrajudiciaires aux fins de signification ou de notification dans un autre Etat membre» n’a pas limité territorialement leur compétence. Il s’ensuit que tout huissier de justice français peut valablement délivrer une assignation au destinataire de l’acte résidant dans l’Union Européenne, et peu importe le lieu où cette assignation à vocation à être enrôlée.

D’autre part, la Cour suit également le TGI de Brest en ce qu’il existe par ailleurs un «lien suffisant, substantiel ou significatif» entre les faits et le dommage allégué justifiant la compétence territoriale des juridictions françaises et plus particulièrement celle de la juridiction brestoise.

En effet, la demande d’exception de la société anglaise VIAGOGO Ltd est recevable en ce que son site indique que «les juridictions britanniques sont compétentes» ; cependant, l’accès du site, possible en France, est non seulement rédigé en français, avec des prix libellés en euros, mais plus encore, il existe un site «viagogo.fr», dont l’extension «.fr» est spécifique à la France, les autres cibles francophones ayant leur propre site, «viagogo.be» pour les acheteurs belges et «viagogo.ch» pour les suisses.

En outre, le lien suffisant du site avec la France provient aussi du fait que les «annonces litigieuses se rapportaient à un festival français de notoriété au mieux nationale dont le site assurait parallèlement la promotion. Il s’en déduit qu’il s’adressait principalement au public de France». L’association des Vieilles Charrues a agi de surplus sur un fondement délictuel, arguant d’un préjudice subi en France dans le ressort du Tribunal saisi dans lequel elle est domiciliée et dans lequel le festival - objet des offres de billets en litige - a été organisé.

Enfin, la Cour constate que si l’association des Vieilles Charrues accomplit des actes de commerce en vendant des places pour son festival, elle reste néanmoins une association à but non lucratif, et n’a pas la qualité de commerçant. Il n’y avait donc pas lieu de devoir porter ce litige devant le Tribunal de Commerce de Brest. La Cour ajoute «A titre superfétatoire, il sera souligné que la présente cour étant juridiction d'appel des deux juridictions en cause, elle doit en toute hypothèse statuer sur le recours».

Cependant, le recours de la société VIAGOGO n’a pas été dénué de tout bénéfice pour elle : d’une part la Cour a infirmé la provision obtenue par l’association sur les dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral : la Cour a admis l’existence d’une «contestation sérieuse sur le régime de responsabilité applicable à la société VIAGOGO et sur la régularité de la dénonciation des faits illicites», et «donc sur sa responsabilité dans la publication et le maintien des offres litigieuses». A noter que le TGI de Paris dans l’affaire de la « salle Pleyel » avait conclu également au rejet de cette demande de provision pour contestation sérieuse de l’obligation (8). D’autre part, la Cour a reformulé l’injonction pour qu’elle soit adaptée «plus précisément aux dispositions de la loi» et l’a limitée dans le temps (9). Enfin, la Cour a confirmé l’ordonnance en ce qu’elle avait débouté l’association Les Vieilles Charrues de sa demande de publication de la décision.

Bien que justifié, ce type de décisions judiciaires n’empêchera pas VIAGOGO de recommencer à proposer à la vente des billets pour des spectacles subventionnés, à un prix supérieur à leur valeur initiale. Aussi, c’est au fond, qu’il faudra chercher à combattre ces pratiques illicites concernant les billets de spectacles subventionnés. L’obligation de faire apparaître, sur de tels sites, un avertissement ciblé relatif à la loi du 27 juin 1919, serait certainement souhaitable pour éviter de telles dérives.

Notes de bas de page:

1) Voir par exemple : http://www.60millions-mag.com/temoignez/forums/forums/commerce_en_ligne/viagogo
http://www.lepoint.fr/chroniqueurs-du-point/emmanuel-berretta/exclusif-viagogo-le-site-qui-porte-bien-son-nom-06-07-2011-1349861_52.php, article du 6 juillet 2011, concernant des billets vendus très chers pour de mauvaises places, pour des spectacles de l’Opéra de Paris.

2) http://www.viagogo.fr/About.aspx « Qui sommes-nous ? »
http://www.viagogo.fr/help.aspx?helpid=1000752 «Pourquoi le prix sur les billets est différent du prix payé?»
http://www.viagogo.fr/avis : extrait : Q. Est-il légal de revendre un billet? «Oui, il est tout à fait légal pour une personne au Royaume Uni de revendre un billet pour un évènement auquel elle ne peut assister. La seule exception concerne les matchs de football en Angleterre et aux Pays de Galles (…)».


3) Suite à un recours contre la loi dite LOPSSI 2 votée le 8 février 2011 concernant les projets de nouveaux articles à intégrer dans le code de commerce pour interdire et sanctionner l’e-commerce de reventes en ligne de billets notamment de spectacle, le Conseil constitutionnel a validé le principe de la liberté de la vente de billets, par des sites professionnels de revente en ligne ou par des particuliers sur des sites d’annonces ou d’enchères. Cf. Le communiqué de presse du Conseil constitutionnel sur cette question : «L'article 53 interdisait la revente, pour en tirer un bénéfice, grâce à internet, de billets d'entrée à une manifestation qu'elle soit culturelle, sportive ou commerciale, sans accord préalable des organisateurs. Cette mesure était fondée sur un critère manifestement inapproprié à l'objectif poursuivi d'éviter la présence de certains supporters lors de compétitions sportives. Dès lors elle méconnaissait le principe de nécessité des délits et des peines» (Décision n°2011-625 DC du 10 mars 2011).


4) Article 1er de la loi du 27 juin 1919: «Toute personne convaincue d'avoir vendu ou cédé, d'avoir tenté de vendre ou céder, à un prix supérieur à celui fixé et affiché dans les théâtres et concerts subventionnés ou avantagés d'une façon quelconque par l'Etat, les départements ou les communes, ou moyennant une prime quelconque, des billets pris au bureau de location ou de vente desdits théâtres ou concerts, sera punie d'une amende de seize (anciens) francs à cinq cents (anciens) francs. En cas de récidive dans les trois années qui ont suivi la dernière condamnation, l'amende pourra être portée à 3.750 F.»


5) TGI de Paris, ordonnance de référé du 27 février 2012.


6) Prise en charge de travaux en régie pour le festival 2011 par la commune de Carhaix-Plouguer, organisation de transport gratuits ou à un prix réduit par le Conseil général du Finistère, places de TER (trains express régionaux) à tarif unique très avantageux offertes par le Conseil Régional, sur présentation d’un billet d’entrée.


7) http://www.vieillescharrues.asso.fr/2012/#!/asso


8) Dans cette affaire, le juge des référés avait toutefois relevé que la cité de la Musique – salle Pleyel, avait fondé son préjudice, sur un seul courriel relatif à un concert déjà passé lors de l’introduction de l’instance, et que par conséquent «l’obligation de l’indemniser se trouve au moins dans son montant sérieusement contestable».


9) Le TGI avait ordonné «à la société Viagogo Ltd, sous astreinte de 1000 € par jour à compter du lendemain de la signification de l’ordonnance, de retirer toutes annonces passées, présentes et à venir de vente et achat de billets du Festival des Vieilles Charrues dont le prix ne serait pas indiqué ou dont le prix indiqué serait supérieur à la valeur faciale» ; tandis que la Cour a ordonné «à la société Viagogo Ltd, sous astreinte de 1000 € par jour à compter de la signification de l’ordonnance, de retirer toutes annonces portant sur la vente de billets du Festival des Vieilles Charrues 2011 dont le prix indiqué serait supérieur à la valeur faciale».


Cet article a été rédigé par Me Marie PASQUIER.
Il n'engage que son auteur.

 

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