Remettre de l’ordre dans l’imputation des charges de l'exercice

Remettre de l’ordre dans l’imputation des charges de l'exercice

Publié le : 14/09/2015 14 septembre sept. 09 2015

Les entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés peuvent reporter leur déficit « en avant », autrement dit, elles sont autorisées à imputer le déficit reportable d’un exercice N-1 sur le bénéfice réalisé l’année N.Cette imputation permet notamment de réduire le montant d’impôt sur les sociétés, voire de l’annuler.

Cette possibilité d’imputation des déficits antérieurs a pu ouvrir la voie à une optimisation fiscale dans les groupes de sociétés, illustrée notamment dans l’affaire Sté Fayat, que le Conseil d’Etat a eu à connaître dans une décision en date du 10 avril 2015.

Dans cette affaire, une société membre d’un groupe avait déduit de son résultat individuel, en priorité ses déficits reportables issus d’exercices antérieurs à son entrée dans le groupe, avant de déduire les amortissements pratiqués lors de l’exercice en cours, de sorte qu’elle transférait au résultat du groupe des déficits reportables importants.

L’Administration fiscale avait remis en cause l’ordre d’imputation des déficits reportables de l’exercice antérieur et considérait que les amortissements devaient être imputés en premier.

Au contraire, la Société Fayat, soutenait qu’aucune règle n’imposait un ordre d’imputation, et que les déficits reportables constituaient finalement une charge comme les autres, déductibles avant d’autres charges comme celles constituées par les amortissements de l’exercice.

La question était donc de déterminer s’il existait en effet un ordre d’imputation entre les charges, ou si au contraire, les sociétés bénéficiaient d’une liberté d’imputation.

Le Conseil d’Etat a suivi le raisonnement de l’Administration, en concluant que si le déficit reportable est « considéré comme une charge de l’exercice » il demeure « une charge de nature différente », déductible du bénéfice net, autrement dit du bénéfice brut après déduction des charges classiques. Par conséquent, dans l’affaire Fayat, les déficits reportables devaient être imputés, après les amortissements de l’exercice.

Si cette décision conserve avant tout un impact pratique au niveau des groupes de sociétés, il s’agit pour autant d’une règle de portée générale, qui impose désormais « de l’ordre » dans l’imputation des charges et des déficits reportables sur le bénéfice d’un exercice, notamment pour les sociétés qui se situent en dessous du plafond d’imputation fixé depuis 2011, à un million d’euros majoré de 50% du bénéfice.

(Décision du Conseil d’Etat en date du 10 avril 2015, Sté Fayat n°369667)



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © chany167 - Fotolia.com

Auteur

DE LEUSSE GERENTES Mélanie

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