PVR et exigence lors de la délivrance du permis de construire

PVR et exigence lors de la délivrance du permis de construire

Publié le : 06/10/2010 06 octobre oct. 10 2010

Bien qu’elle ne soit pas mentionnée dans le certificat d’urbanisme, la PVR (participation pour voirie et réseaux) peut être exigée du constructeur lors de la délivrance du permis de construire.

La PVR peut être exigée du constructeur lors de la délivrance du permis de construire


Le certificat d’urbanisme apparaît pour tout un chacun le moyen idéal d’être renseigné sur la constructibilité d’un terrain.

Pour beaucoup, il est aussi un gage de sécurité juridique dans la mesure où, selon la loi, « lorsqu'une demande d'autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d'un certificat d'urbanisme, les dispositions d'urbanisme, le régime des taxes et participations d'urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu'ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l'exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique ».

Les praticiens avertis savent que la sécurité juridique du certificat d’urbanisme est toute relative car la jurisprudence considère de longue date que les illégalités, erreurs ou omissions commises par l’administration, dans la rédaction du certificat d’urbanisme, ne peuvent conduire à la délivrance d’une autorisation d’urbanisme illégale (voir par exemple CE, 4 novembre 1994, req. n° 102929 et 103109). Pour refuser une demande d’autorisation d’urbanisme, une autorité administrative peut par exemple se fonder sur une disposition d’urbanisme qui, à tort, n’aurait pas été mentionnée dans un certificat d’urbanisme.

Le Conseil d’Etat n’avait jusqu’à présent pas eu à trancher ce type de difficulté en ce qui concerne la participation pour voirie et réseaux (PVR) dont on sait qu’elle est instituée en deux étapes :

- la PVR est instituée sur le territoire de la commune par une simple délibération du conseil municipal ;
- ensuite une délibération, propre à chaque voie, précise les travaux qui sont prévus et le montant de la participation par mètre carré de terrain, qui sera mise à la charge des propriétaires.

C’est désormais chose faite. L’affaire soumise aux juridictions administratives concernait le cas d’un certificat d’urbanisme « positif » accordé par une commune après que celle-ci ait institué sur son territoire la PVR mais avant qu’elle ait approuvé la seconde délibération propre à la voie concernée par l’opération faisant l’objet du certificat.

Ce certificat d’urbanisme « positif » ne mentionnait pas la PVR instituée sur la commune. Par la suite, un permis de construire avait été accordé, mettant à la charge du constructeur la participation.

Par un arrêt du 15 novembre 2007, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a considéré que « c’est à bon droit que le certificat ne mentionne pas, au titre du régime des taxes et participations applicables à ce dernier, la participation au financement des voies nouvelles et réseaux, et que par conséquent sont illégales les dispositions du permis de construire par lesquelles le maire a mis à la charge du constructeur la participation pour voirie et réseaux, non mentionnée dans le certificat d'urbanisme ».

Cet arrêt a été infirmé le 22 janvier dernier par le Conseil d’Etat (CE, 22 janvier 2010, n° 312425). La Haute Juridiction a considéré tout d’abord que, « dès lors qu'une commune a institué la participation pour le financement des voies nouvelles et réseaux réalisés sur son territoire pour permettre l'implantation de nouvelles constructions, le certificat d'urbanisme doit indiquer aux propriétaires de terrains situés dans un secteur où est susceptible d'être créée une telle voie ou un tel réseau que cette participation pourra leur être réclamée », avant d’ajouter « même si la délibération arrêtant pour chaque voie nouvelle ou pour chaque réseau la part du coût des travaux mise à la charge des propriétaires riverains n'a pas encore été prise ».

Cette appréciation, jusqu’à présent discutée, est celle exposée dans la circulaire UHC/DU 3/5 no 2004-8 du 5 février 2004 relative aux modalités de mise en œuvre de la participation pour voiries et réseaux, selon laquelle, si « la PVR est instituée sur la commune (délibération générale exécutoire), mais la délibération particulière relative à la voie n’est pas encore intervenue (…) Le certificat d’urbanisme mentionne le fait que la PVR est exigible dans la commune. Si la délibération particulière concernant la voie est prise avant la délivrance du permis de construire, le propriétaire devra payer la PVR ».

Selon la Haute Juridiction, par ailleurs, si à la date du certificat d’urbanisme la participation pour voirie et réseaux a été instituée dans la commune, et même si le certificat a omis d’en faire mention, elle peut être mise à la charge du constructeur dès lors que la délibération la mettant en œuvre pour une voie particulière est en vigueur le jour de la délivrance du permis de construire, quand bien même elle ne l’était pas à la date du certificat d’urbanisme.

Ce dernier raisonnement se situe dans la droite ligne de la jurisprudence qui considère qu’un certificat d’urbanisme erroné ou incomplet n’est pas créateur de droit pour son bénéficiaire.

En pratique, à ce sujet, le titulaire d’un certificat d’urbanisme doit donc procéder, principalement, à deux vérifications : d’une part, s’assurer que la PVR est instituée sur la commune le jour de la délivrance de son certificat ; d’autre part, rechercher si la délibération propre à la voie concernée est en vigueur le jour de la délivrance de l’autorisation d’urbanisme. Si l’une de ces deux conditions n’est pas satisfaite, l’autorisation d’urbanisme ne pourra pas valablement mettre à la charge du constructeur le paiement de la participation. Si ces deux conditions sont remplies, l’administration pourra exiger un tel paiement, même si le certificat d’urbanisme ne fait pas mention de cette participation.

Une telle situation ne manquera probablement pas d’entretenir la perplexité des praticiens qui recherchent une plus grande sécurité juridique.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Michael Flippo - Fotolia.com

Auteur

ROUHAUD Jean-François
Avocat Associé
LEXCAP RENNES
RENNES (35)
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