Protection des salariés lanceurs d’alerte

Protection des salariés lanceurs d’alerte

Publié le : 18/12/2013 18 décembre déc. 12 2013

La loi relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière améliore notamment la protection des lanceurs d’alerte.

Lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière

Aucun salarié du secteur privé ou public ne peut être sanctionné pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions, y compris si ce témoignage a été adressé à la presse.

L’article 35 de la loi du 6 décembre 2013 relative à la lutte contre la fraude fiscale et la grande délinquance économique et financière protège les lanceurs d’alerte contre toute mesure de représailles qui seraient prises à leur encontre.
Il crée ainsi l'article Article L1132-3-3 du code du travail, , qui est ainsi rédigé:

"Aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, notamment en matière de rémunération, au sens de l'article L. 3221-3, de mesures d'intéressement ou de distribution d'actions, de formation, de reclassement, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime dont il aurait eu connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

En cas de litige relatif à l'application du premier alinéa, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu'elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d'un délit ou d'un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l'intéressé. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles."


Virginie MEREGHETTI-FILLIEUX



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kirill_M - Fotolia.com

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