L'indemnisation d'une servitude de passage

L'indemnisation d'une servitude de passage

Publié le : 25/11/2010 25 novembre nov. 11 2010

La loi et la jurisprudence font un aménagement entre d'une part, le droit pour le propriétaire de se clore et d'autre part, le plein exercice de la servitude de passage.

Servitude de passage et droit de propriété



Le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique aucune issue, ou qu'une issue insuffisante, soit pour l'exploitation agricole, industrielle ou commerciale de sa propriété, soit pour la réalisation d'opérations de construction ou de lotissement, est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds, à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner.

Par conséquent, en contrepartie de la création d'une servitude de passage, le propriétaire du fond servant est en droit de solliciter du propriétaire du fond dominant, une indemnisation proportionnelle aux dommages que le passage peut occasionner.

Cette indemnisation ne peut se monter à la valeur vénale du terrain correspondant à l'assiette du passage.

Elle doit être strictement corrélative au préjudice créé, ce qui signifie que cette indemnité est aussi indépendante du profit procuré au propriétaire du fond enclavé.

Il s'agit donc d'une question qui est soumise à l'appréciation souveraine des juges du fond.

Cependant, il convient d'indiquer que le bénéficiaire d'une servitude de passage ne peut aucunement en aggraver les conditions d'exercice.

Il ne peut donc se livrer à des voies de fait sur ce passage sur lequel il a un droit mais qui ne lui appartient pas.

Par exemple, il ne peut procéder à aucun arrachage de souches ou d'arbres, ni y stationner ses véhicules ; il ne peut pas faire procéder à l'installation d'un portail car, là encore, il n'a qu'un droit de passage et non la propriété de ce passage.

De son côté, le propriétaire du passage, désigné fond servant, doit respecter la servitude qu'il a été contraint de concéder ; il ne peut faire aucun travaux qui gênerait l'exercice du passage par son voisin.

S'il décide d'élever une clôture ou une barrière, celle-ci ne doit aucunement gêner son voisin et il doit alors faire en sorte que ce dernier soit en possession des moyens pour l'ouvrir : A titre d'exemple, en cas d'installation d'un portail, le propriétaire du fond servant devra par exemple remettre une clef.

La loi et la jurisprudence font donc un aménagement entre d'une part, le droit pour le propriétaire de se clore et d'autre part, le plein exercice de la servitude de passage.





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Pierre brillot - Fotolia.com

Auteur

Alexis GAUCHER-PIOLA
Avocat Associé
Alexis GAUCHER-PIOLA
LIBOURNE (33)
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