Licenciement des salariés protégés au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise

Licenciement des salariés protégés au titre d’un mandat extérieur à l’entreprise

Publié le : 22/06/2012 22 juin juin 06 2012

Le Conseil constitutionnel a été saisi par la Cour de cassation d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association « Temps de vie », relative aux articles L. 2411-1 13°, L. 2411-3 et L. 2411-18 du Code du travail.Actualité : Décision 2012-242 QPC du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012 Le Conseil constitutionnel, saisi le 7 mars 2012 par la Cour de cassation (chambre sociale, arrêt n° 906 du 7 mars 2012) d’une question prioritaire de constitutionnalité posée par l’association « Temps de vie », relative aux articles L. 2411-1 13°, L. 2411-3 et L. 2411-18 du Code du travail, a validé ces dispositions, à condition que le salarié protégé qui exerce un mandat extérieur à l’entreprise et qui entend s’en prévaloir informe son employeur de son statut « au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement ».

La lecture combinée des dispositions contestées soumettent à autorisation préalable de l’inspecteur du travail le licenciement des salariés « protégés », que ces derniers aient un mandat interne ou extérieur à l’entreprise. A défaut, l’employeur s’expose à des sanctions civiles (annulation du licenciement, réintégration et indemnisation du salarié) et pénale (3.750 € d’amende).

Dans l’affaire « Association Temps de vie », il s’agissait d’un mandat extérieur à l’entreprise puisque le salarié était membre du conseil ou administrateur d’une caisse de sécurité sociale. Le salarié conseiller prud’hommes fait également l’objet de cette protection.

Avec ce type de mandat, l’employeur courait jusqu’à présent un gros risque puisque l’exercice d’un mandat par l’un de ses salariés n’est pas nécessairement connu de lui dans la mesure où aucune obligation légale d’information ne pèse sur le salarié ainsi protégé.

Au vu de la gravité des sanctions encourues, le Conseil constitutionnel a suivi les préconisations formulées par la Cour de cassation dans son rapport annuel 2010 en jugeant que les dispositions en cause « ne sauraient, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle, permettre que le salarié protégé puisse se prévaloir d’une telle protection dès lors qu’il est établi qu’il n’en a pas informé son employeur au plus tard lors de l’entretien préalable au licenciement » (10ème considérant).


Voir la décision du Conseil constitutionnel du 14 mai 2012.



L'auteur de l'article:Cet article a été rédigé par Florence BOUCHET, Avocat au Barreau de Paris.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Frédéric Massard - Fotolia.com

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