Les parts sociales d'une personne publique sont saisissables

Les parts sociales d'une personne publique sont saisissables

Publié le : 26/03/2014 26 mars mars 03 2014

Cession forcée des actions d'une personne publique dans le capital d'une société privée et insaisissabilité des biens des personnes publiques. Dans le cadre d'une procédure d'offre publique de retrait suivi d'un retrait obligatoire visant les actions d'une société anonyme, un Département, titulaire de 0,025 % de ces actions a contesté la procédure en invoquant le principe d'insaisissabilité des biens d'une personne publique.

La chambre commerciale de la Cour de cassation rappelle que ce principe s'oppose à l'utilisation à l'encontre des personnes publiques des voies d'exécution de droit commun.

Selon l'article L. 2311-1 du code général de la propriété des personnes publiques, les biens des personnes publiques sont insaisissables. Cette règle interdit d'utiliser les voies d'exécution du droit privé contre les personnes publiques, ou les procédures collectives.

Mais ce principe ne fait pas obstacle à la cession, y compris si elle est forcée, des biens dépendant du domaine privé des personnes publiques.

Ainsi, les biens du domaine privé peuvent faire l'objet d'une expropriation pour cause d'utilité publique (Conseil d'Etat, 27 novembre 1970, Bizière, Lebon T. 1070).

Les actions de la société anonyme dont était titulaire une personne publique et qui appartiennent à son domaine privé, peuvent donc faire l'objet d'une procédure d'offre publique de retrait.


Cour de cassation, chambre commerciale, 21 janvier 2014, n° 12-29.475.



Les auteurs de l'article:

Xavier HEYMANS et Pauline PLATEL, avocats à Bordeaux.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © KonstantinosKokkinis - Fotolia.com

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