Les antennes-relais de téléphonie mobile dans la Copropriété
Publié le :
14/03/2014
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2014
Les dernières décennies ont vu se développer les technologies des réseaux sans fil, tant au service de la téléphonie mobile que de l’internet, et ce, surtout depuis l’essor spectaculaire des téléphones portables.
La croissance exponentielle des téléphones particuliers et notamment les récentes créations de smartphones dotés de connexions internet, ont contraint les opérateurs téléphoniques, sur les dix dernières années, à développer leur couverture réseau sur l’ensemble du territoire, en évitant au maximum de laisser des zones d’ombres téléphoniques.
Pour assurer une couverture optimale de leur réseau, les opérateurs doivent avoir un poste d’émission d’une puissance suffisante pour assurer une connexion téléphonique et internet, et ces postes doivent être relayés par des antennes spécifiques pouvant chacune assurer une certaine surface de couverture réseau.
C’est au niveau de l’installation de ces antennes-relais que les opérateurs se sont rapidement heurtés à un problème particulier, puisque les emplacements doivent être situés dans des périmètres très précis afin d’assurer la continuité de la couverture réseau, et suffisamment en hauteur pour ne pas voir le signal affaibli par d’éventuels éléments extérieurs.
Il est donc devenu rapidement évident aux opérateurs que les antennes-relais devraient être installées sur des toits de bâtiments privés, et le plus souvent de copropriétés ; or, ces antennes ne sont pas du goût de tous les copropriétaires. Se posent alors de grandes interrogations quant à la majorité requise pour faire voter l’installation de ces antennes.
Le vote exigé pour l’installation d’une antenne-relais de téléphonie mobile a subi plusieurs revirements et semble désormais fixé sur la majorité absolue de l’article 25 de la loi de 1965, mais connait des exceptions qui pourraient devenir de nouveaux principes.
I – Le principe actuel : le vote à la majorité de l’article 25 :
Les antennes-relais de téléphonie mobile ont commencé à se développer avec la démocratisation du téléphone portable à la fin des années 1990 et le début des années 2000.
Le besoin des opérateurs d’occuper les toits des bâtiments afin de pouvoir couvrir au maximum les zones urbaines a conduit à des interrogations évidentes sur la nature d’une telle proposition faite à un Syndicat des Copropriétaires.
La réponse Ministérielle du 14 janvier 2002, n° 68412, considère que cette demande d’installation « se traduit par la réalisation de travaux affectant les parties communes et par la conclusion d’un contrat de location portant sur le toit de l’immeuble, » et que, en conséquence, « la décision d'installation de l'antenne est prise en assemblée générale par un vote à la double majorité de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. »
Malgré cette réponse ministérielle, les Syndicats des Copropriétaires vont voter de nombreuses installations selon les modalités des articles 25 voire 24 de la loi de 1965.
Rapidement, les Cours d’Appel vont valider le principe du vote sous les conditions de l’article 25, c’est-à-dire la majorité absolue des copropriétaires.
L’argument juridique ayant déterminé la position des juges sur cette majorité est l’existence d’un bail entre l’opérateur téléphonique et la Copropriété, portant sur une partie commune et ayant, en contrepartie de l’occupation, un loyer important.
Cette interprétation est, pour le moins discutable, car l’on pourrait légitimement penser, à l’instar d’ailleurs du contenu de la réponse ministérielle, qu’un bail sur les parties communes d’une dix années devrait légalement dépendre des dispositions du premier alinéa de l’article 26 de la loi de 1965.
En effet, la Jurisprudence ayant établi que seul le bail commercial de 9 ans ou moins revêtait les caractéristique d’un acte d’administration, par parallélisme, il serait possible d’envisager un tel bail de dix ans comme un acte de disposition.
Par ailleurs, l’article 25 énonce précisément, dans son paragraphe j), « l'installation ou la modification d'une antenne collective ou d'un réseau de communications électroniques interne à l'immeuble » comme étant une décision devant être votée à la majorité des copropriétaires.
Il est bien évident qu’une antenne-relais de téléphonie mobile ne peut pas entrer dans la même catégorie que l’antenne collective et le réseau de communication interne - lesquels n’ont pas vocation à être le relais d’un service privé destiné à tout consommateur de l’opérateur de téléphonie se trouvant dans le périmètre d’action de cette antenne.
De même, le paragraphe d) de l’article 25 impose ses modalités de votes aux « conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté. »
S’il est vrai que la couverture réseau du territoire participe du service public, vu les conventions passées entre l’Etat et les opérateurs, il n’y a pas encore d’obligation légale ou réglementaire imposant la pose d’un relais en un lieu déterminé.
Si l’on considère donc le bail octroyé à l’opérateur comme un acte de disposition de partie commune, du fait de sa durée et de ses particularismes, celui-ci ne relèvera donc pas des catégories de décisions prévues par l’article 25, mais, au contraire de celles prévues par l’article 26 qui énonce clairement que « sont prises à la majorité des membres du syndicat représentant au moins les « deux tiers des voix» les décisions concernant:
a) Les actes d'acquisition immobilière et les actes de disposition autres que ceux visés à l'article 25 d; »
Le problème récurrent est que les réclamations formées par les copropriétaires à l’encontre des délibérations ayant utilisé l’article 25 comme modalité de vote consistent à en poursuivre leur annulation au motif qu’elles n’ont pas été votées à l’unanimité des copropriétaires.
Or, si ce type de vote a pu être consacré dans un arrêt notable de la Cour d’Appel de PARIS, il est désormais improbable de l’invoquer pour solliciter une annulation de délibération.
II – L’acceptation par défaut du principe de l’article 25 par les Cours d’Appel suite au rejet de l’unanimité :
Le 7 avril 2005, la 23ème Chambre B de la Cour d’Appel de PARIS rendait un arrêt, référencé 05/12610, qui allait à la fois effectuer un revirement total du principe du vote à l’article 25 de l’installation de l’antenne-relais, et, en même temps, consacrer durablement ce même vote à la majorité des copropriétaires.
En effet, cet arrêt intervient à une période où l’incertitude est totale concernant les antennes-relais, tant au niveau du vote nécessaire à leur installation que des conséquences médicales de leur proximité.
Cette incertitude est d’ailleurs telle que la décision d’installer l’antenne-relais avait été votée selon les modalités de l’article 24 de la loi de 1965…
Deux copropriétaires contestent cette décision, au motif que, d’une part, cette installation a atteint directement à la destination de l’immeuble et à la jouissance des parties privatives mais également à la santé des copropriétaires.
Le Juge de Première Instance avait retenu que l’installation laissait courir sur la façade des câbles apparents et nécessitait un libre accès contractuel aux employés de l’opérateur, concluant que cela allait à l’encontre des modalités de jouissance des parties privatives.
De plus, le Tribunal avait aussi considéré que les risques sanitaires n’avaient pas été écartés par les débats scientifiques et qu’aucune preuve du caractère inoffensif de l’installation ne pouvait être rapportée.
Ces deux constatations permettaient au magistrat de première Instance de déterminer que le vote aurait dû être effectué à l’unanimité des copropriétaires, conformément au dernier alinéa de l’article 26.
La Cour d’Appel de PARIS reprenait l’essentiel des moyens de première instance afin de confirmer le Jugement entrepris, l’opérateur se désistant de son pourvoi en Cassation par la suite.
Cet Arrêt aurait donc pu influencer la jurisprudence sur cette question, cependant, dès 2006, et jusqu’en 2013, des rapports médicaux ont été commandés par les pouvoirs publics et ont été rendus par des organismes officiels.
Ces rapports ont compilé des milliers d’articles médicaux et ont conclu, dans leur synthèse, que la proximité d’une antenne-relais de téléphonie mobile ne présentait pas un danger caractérisé susceptible de justifier un quelconque principe de précaution.
La moitié de l'argumentation issue de l’arrêt du 7 avril 2005 s’évanouissait donc en fumée, et ce, même si un arrêt d’appel est venu ordonner la démolition d’une antenne-relais le 4 février 2009 (CA Versailles n°08-08775), le dernier rapport de l’ANSES sur le sujet, au mois d’octobre 2013, écartant la dangerosité manifeste des installations relais.
La deuxième partie, concernant les modalités de jouissance des parties privatives s’évaporait également puisque l’évolution des antennes relais n’imposait plus la présence de câbles apparents et la mention contractuelle du libre-accès aux employés étaient astucieusement supprimée des contrats.
L’arrêt de la 23ème Chambre ne pouvait donc plus être invoqué devant un juge, puisque vidé de toute sa substance par les évolutions médicales et technologiques.
Les arguments de cet arrêt continueront cependant à être utilisés devant les Cours d’Appel, les copropriétaires soulevant donc l’obligation d'un vote à l’unanimité en raison de potentiels dangers pour la santé et d’atteinte à la jouissance des parties communes.
Ces arguments sont régulièrement écartés par les juges qui retiennent naturellement les rapports médicaux versés par les parties adverses, et qui excluent donc l’application de l’unanimité pour ces raisons.
De même, les juges considèrent qu’il n’y a aucune cession de partie commune et que, en conséquence, la conclusion du bail ne doit pas relever de l’unanimité.
Aucun copropriétaire n’a, pour l’instant, soulevé la nullité du vote en invoquant l’application de l’alinéa 1er de l’article 26.
En conséquence, dans l’ensemble des arrêts existants, les Cours d’Appel consacrent finalement par défaut le vote à l’article 25, car celui-ci a été contesté au profit d’un vote qui est encore moins approprié.
La Cour de Cassation a implicitement reconnu cet état de fait dans son arrêt en date du 24 février 2009, n°08-11003, puisqu’elle rejette un pourvoi au motif que le copropriétaire n’a « pas soutenu devant la Cour d’Appel que la résolution complémentaire aurait dû intervenir à la majorité qualifiée de l’article 26. »
Cela est caractéristique du contentieux de l’installation des antennes-relais et n’a donc pas permis à ce jour à la Cour de Cassation de réellement trancher sur ce problème, laissant donc le Syndic décider du type de vote à appliquer.
III – Le vote à la discrétion du Syndic : l’intervention des articles 24 et 26:
Il ressort de certaines décisions que les installations d’antenne-relais ont été autorisées par des votes passés selon les modalités de l’article 24 ou par l’article 26.
Le premier cas de vote à l’article 24 autorisant l’installation d’antenne-relais concerne en fait l’application de l’article 25-1 de la loi de 1965.
Le premier vote à l’article 25 ayant échoué, le second vote a été organisé par le Syndic sur les bases de l’article 24, emportant cette fois majorité des copropriétaires présents.
Cette utilisation de l’article 25-1 a été consacrée par l’arrêt de la Cour d’Appel de PARIS en date du 3 février 2010, n°08/09191.
Il est bien évident que dans ce cas, c’est l’article 25 qui est en fait utilisé pour effectuer le vote, mais l’on remarque que la Cour d’Appel considère que ce type d’installation peut parfaitement relever de l’article 25-1, au même titre que les installations de panneaux solaires, qui pourtant n’impliquent pas location de parties communes.
Outre cette application de l’article 25-1, l’article 24 est parfois utilisé directement pour effectuer le vote.
C’était exactement le cas dans l’espèce de l’arrêt du 7 avril 2005, où la Cour avait retenu l’unanimité.
Or, dans cet arrêt, la Cour n’a critiqué l’utilisation de l’article 24 pour ce type d’installation qu’uniquement pour les risques sanitaires et l’atteinte à la destination.
En se dispensant de se prononcer sur la validité d’un tel vote, la Cour d’Appel n’a donc pas érigé l’interdiction du recours à l’article 24.
On pourrait s’étonner que le vote se fasse sur l’article 24, ce qui reviendrait à considérer que l’installation de l’antenne-relais, ne serait qu’une simple mesure d’administration de la copropriété et pourrait être assimilée finalement à une mise à disposition précaire d’une partie commune.
Or, ce type d’installation revêt la forme d’un bail, d’une durée généralement supérieure à dix ans, et qui a un impact direct sur une partie commune de l’immeuble, excluant ainsi sa qualification d’acte d’administration courante de l’ensemble immobilier.
Par ailleurs, il ressort de certaines décisions que le syndic a fait voter l’installation à la majorité qualifiée de l’article 26, considérant donc que ce type d’installation relevait de l’acte de disposition, mais, par contre, a fait voter le renouvellement du bail selon les termes de l’article 25.
L'incertitude ressurgit quant au vote à adopter, puisque, pour un renouvellement pur et simple, on pourrait parfaitement envisager les modalités de vote de l’article 24, vu que les Cours ont tendance à considérer la décision comme étant un acte d’administration.
En revanche, si l’on valide le principe de l’installation voté à l’article 26, le renouvellement du contrat ne pourrait pas être voté autrement, la décision étant considérée comme suffisamment importante pour devoir être votée à la même majorité.
Là encore, l’absence de contestation réelle des copropriétaires empêche les juges de trancher clairement la question.
IV – Les évolutions envisageables :
On peut déterminer deux types d’évolution de la question de l’installation des antennes-relais. D’une part, celui concernant les modalités du vote, d’autre part, celui se rattachant au risque sanitaire.
L’évolution la plus probable découlerait de contestations basées sur l’article 26 et non l’unanimité du vote.
Ce type de contestations pourrait conduire la Cour de Cassation à trancher donc définitivement sur le vote à adopter pour ces installations, et leur renouvellement.
Néanmoins, il n’est pas forcément avantageux pour le copropriétaire récalcitrant de souhaiter voir le vote s’effectuer à la majorité qualifiée de l’article 26.
En effet, la consécration de l’unanimité dans le vote conduit à ce qu’un seul copropriétaire puisse s’opposer à l’installation d’une antenne-relais.
Même si les conditions de l’article 26 alinéa premier sont exigeantes, un copropriétaire isolé ne pourra pas s’opposer au vote, puisque la moitié des copropriétaires représentant au moins 2/3 des tantièmes peuvent imposer le vote.
On comprend aisément pourquoi, tactiquement, la majorité des arrêts revendiquent l’unanimité : il s’agit pour chaque cas de copropriétaires uniques qui s’opposent à la décision, et non d’un groupe de propriétaires pouvant éventuellement représenter plus des deux tiers des voix.
En conséquence, tant que la contestation provient de propriétaires isolés ou ne représentant pas les deux tiers des voix, la demande d’annulation de la résolution sera faite au motif que le vote aurait dû intervenir à l’unanimité.
Cette contestation paraissant vouée à l’échec à ce jour, nous ne sommes pas prêts à voir une réponse claire apportée à ce débat.
Par contre, il est tout à fait possible que les récentes évolutions technologiques changent quelque peu les données médicales sur les ondes téléphoniques.
En effet, à ce jour, nous sommes en l’état de rapports scientifiques qui compilent des articles médicaux sur les dix dernières années et qui concernent principalement des technologies de téléphonie qui deviennent de jour en jour plus obsolètes.
Les connexions téléphoniques et internet actuelles se font aujourd’hui par des ondes dites 3G et c’est sur cette technologie qu’a été basé le dernier rapport en date du mois d’octobre 2013.
Aujourd’hui ce développe la technologie dite 4G qui consiste en un débit beaucoup plus puissant au niveau des connexions internet, pouvant même décupler le débit actuel offert par la 3G.
Il est même à se demander si les antennes-relais actuelles pourront être capable d’assurer de tels transits d’informations ou si elles ne devront pas être modifiées.
En effet, pour permettre ce débit plus intense, il va bien évidemment être nécessaire d’amplifier les forces des signaux et des impulsions d’ondes au niveau de ces antennes.
Cette augmentation radicale des débits, puisque ceux-ci vont aller jusqu’à décupler, rendra obsolètes les rapports médicaux basés sur la 3G et nécessitera de nouvelles expertises afin de déterminer la dangerosité de cette nouvelle technologie.
Quid donc du risque pour les usagers et pour les copropriétaires ?
En présence d’antennes développant cette nouvelle technologie et en l’absence de certitude scientifique sur celle-ci, nous risquons de revenir à la Jurisprudence établie par l’Arrêt du 7 avril 2005 qui avait imposé l’unanimité des copropriétaires, dans l’attente d’un consensus scientifique établi sur la dangerosité de la technologie 4G.
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © delkoo - Fotolia.com
Auteur
BROGINI Benoît
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Publié le : 28/02/2014 28 février févr. 02 2014Entreprises / Ressources humaines / Salaires et avantagesLa loi sur la formation professionnelle, l’emploi et la démocratie sociale a...
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Donation: point de départ du délai de prescription de l’action en nullité pour insanité d’esprit
Publié le : 28/02/2014 28 février févr. 02 2014Particuliers / Famille / SuccessionsLe 29 janvier 2014, la Cour de cassation est venue se prononcer sur le point...
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Permis de construire sur une construction non autorisée
Publié le : 28/02/2014 28 février févr. 02 2014Collectivités / Urbanisme / Permis de construire/ Documents d'urbanismeLe Conseil d'Etat vient de décider que le pétitionnaire doit déposer une dema...
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Recours tropic et marché exécuté
Publié le : 28/02/2014 28 février févr. 02 2014Collectivités / Marchés publics / Contestation et contentieuxLa Cour Administrative d'Appel de Lyon, dans une décision du 30 octobre 2013,...