Le régime juridique des stocks options

Le régime juridique des stocks options

Publié le : 03/10/2012 03 octobre oct. 10 2012

Les stocks options sont des options d’achat ou de souscription, d'une ou de plusieurs actions, à un prix et des conditions fixées au jour où l’option est consentie.

Stocks options: application, émission, attribution, exercice des optionsLeur régime juridique relativement complexe, amène à s’interroger sur leur champ d’application (1), la procédure d’émission, d'attribution et d'exercice des options (2), l’information légale résultant de cette attribution (3).
Nous n'évoquerons pas ici les aspects fiscaux et sociaux qui seront renvoyés à un article ultérieur.


1. Le champ d'application des stocks options
Les sociétés émettrices : SA, SAS et société en commandite par actions (SCA)

Les bénéficiaires :

a) Les salariés ou les dirigeants.

Les dirigeants s’entendent :

  • pour la SA, le président du CA, les directeurs généraux (et DG délégués), les membres du directoire.
Dans la SA, l’attribution à d'autres mandataires sociaux est possible à condition que le CA (ou le CS) leur interdise de lever leurs options avant la cessation de leurs fonctions ou leur impose de conserver au nominatif jusqu'à la cessation de leurs fonctions tout ou partie des actions issues d'options déjà exercées.

  • pour la SCA, le(s) gérant(s).
  • pour la SAS, le Président et les directeurs généraux (et DG délégué).

b) Le bénéficiaire ne doit pas détenir plus de 10 % du capital social (le 1/3 si l'option est consentie dans les 2 ans de la création ou du rachat de la majorité du capital par les salariés ou dirigeants).

c) Groupes de sociétés : les options peuvent être consenties au personnel salarié des sociétés ou des GIE dont 10 % au moins du capital ou des droits de vote sont détenus, directement ou indirectement, par la société consentant les options.

d) Cas des sociétés cotées : depuis la loi 2008-1258 du 3 décembre 2008 en faveur des revenus du travail, l'attribution d'options aux mandataires sociaux de société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, est conditionnée :

  • soit par l'attribution des options à l'ensemble de ses salariés (et à au moins 90 % des salariés de ses filiales françaises) ;
  • soit par la mise en place d'un accord d'intéressement ou de participation au bénéfice de ses salariés (et d'au moins 90 % des salariés de ses filiales).
2. La procédure d'émission, d'attribution et d'exercice des options
a) L'AGE est seule compétente pour décider d'octroyer les options

L'AGE statue sur rapport du CA et sur rapport spécial des commissaires aux comptes et fixe :

  • Le délai pendant lequel le CA peut utiliser l'autorisation (38 mois maximum),
  • Les bénéficiaires potentiels,
  • Les modalités de façon générale,
  • Le type d'options,
  • Un plafond.
L'AGE doit obligatoirement se prononcer sur :


  • les modalités de fixation du prix de souscription ou d'achat des actions ;
  • le délai pendant lequel les options pourront être exercées.
Pour le surplus, l'AGE peut donner au CA des pouvoirs étendus (fixer la nature des options offertes, les conditions d'attribution de ces options et leurs modalités d'exercice).

En matière d'options de souscription d'actions :


  • l'autorisation comporte renonciation expresse des actionnaires à leur droit préférentiel de souscription,
  • dépôt du procès-verbal de l'AGE ayant autorisé l'ouverture d'options de souscription au greffe du tribunal de commerce dans le mois de l'AGE (aucune publicité en cas d’option d’achat),
  • une résolution particulière doit être présentée et votée distinctement par l'AGE (C. com. art. L 225-129-2, al. 3), chaque fois que l'assemblée est invitée à déléguer sa compétence à l'effet de décider une ou plusieurs augmentations de capital,
  • le cas échéant, ajouter un projet de résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital au profit des salariés.
b) Le CA fixe les modalités d'attribution des options

Dans le cadre de l'autorisation reçue de l'AGE, le CA fixe les conditions dans lesquelles sont consenties les options (rédaction d'un règlement par le CA non obligatoire mais fortement conseillé) et notamment :

- choisit entre l'octroi d'options de souscription et celui d'options d'achat d'actions ;
- arrête la date à partir de laquelle les options sont offertes.

Si les actions auxquelles les options donnent droit sont admises aux négociations sur un marché réglementé, aucune option ne peut être consentie :

  • ni moins de 20 séances de bourse après le détachement d'un coupon donnant droit à un dividende ou à une augmentation de capital ;
  • ni dans le délai de 10 séances de bourse précédant et suivant la date à laquelle les comptes consolidés ou, à défaut, les comptes annuels sont rendus publics ;
  • ni dans le délai compris entre, d'une part, la date à laquelle les organes sociaux ont connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société et, d'autre part, la date postérieure de 10 séances de bourse à celle où cette information est rendue publique.
- détermine le nombre et la qualité des bénéficiaires des options.
- détermine le nombre maximal des actions sous jacentes (dans la limite du tiers du capital social (L 225-182 et R 225-143).
- fixe le prix d'achat ou de souscription au moment de la levée :

  • le jour où l'option est consentie,
  • selon les modalités déterminées par l’AGE (sur rapport des CAC).
  • le prix ne pouvant être modifié pendant la durée de l'option (sauf opérations intercalaires).
Pour les sociétés cotées : le prix ne peut être inférieur à 80 % de la moyenne des cours cotés aux 20 séances de bourse précédant ce jour.

Pour les sociétés non cotées : prix déterminé "conformément aux méthodes objectives retenues en matière d'évaluation d'actions, en tenant compte, selon une pondération appropriée à chaque cas, de la situation nette comptable, de la rentabilité et des perspectives d'activité de l'entreprise. Ces critères sont appréciés, le cas échéant, sur une base consolidée ou, à défaut, en tenant compte des éléments financiers issus des filiales significatives. A défaut, le prix de souscription doit être déterminé en divisant par le nombre de titres existants le montant de l'actif net réévalué, calculé d'après le bilan le plus récent" (L.225-177).

- peut assortir l'exercice d'options de conditions particulières (déterminé dans un règlement le cas échéant) :

  • délai d'exercice : période de blocage, calendrier progressif,...
  • exercice par fraction ou non,
  • réalisation d'objectifs économiques,
  • condition de présence dans l'entreprise,
  • conséquence du décès, de l'invalidité ou du licenciement du bénéficiaire, ...
  • restriction concernant la cession des actions sous jacentes (clause d'interdiction de cession limitée à trois ans - C. com. art. L 225-177, al. 2).

Attention : une fois consentie l'option est irrévocable et les droits en résultant sont incessibles.




Cas particulier des options d'achat :

Achat préalable par la société des actions sous jacentes (les options doivent être consenties dans l'année suivant la date d'acquisition des actions par la société).
La société doit alors (i) respecter les conditions fixées pour la détention par une société de ses propres actions (L 225-210 ), (ii) tenir un registre des achats et des ventes (R 225-159 ou R 225-160) et (iii) donner, via le CA (ou directoire) des informations sur ces opérations dans son rapport de gestion à l'AGO annuelle (C. com. art. L 225-211).


c) Consultation préalable du CE si :

  • une importante catégorie de salariés est concernée par le plan de stock-option ;
  • le plan d'achat d'options porte sur une fraction importante du capital (par exemple 10 % du capital) ;
  • le plan de souscription entraîne une augmentation importante du capital de la société.

d) Modalités d'exercice des options :

Les bénéficiaires : sauf clause expresse contraire, les titulaires des options peuvent exercer leurs droits même s'ils ont quitté la société depuis l'attribution des options et ce, quelle que soit la cause de leur départ.

La levée des options :

  • est toujours facultative ;
  • doit intervenir dans le délai fixé par l'AGE (sous réserve d'opposabilité car, à défaut, le bénéficiaire peut lever ses options hors délai, voir Cass. com. 9 juin 2009 n° 08-15.592).
Les actions remises aux bénéficiaires qui lèvent leurs options sont immédiatement négociables (mais attention aux surcoûts fiscaux et sociaux).

Le formalisme de la levée :

  • En cas d'option de souscription :
Augmentation de capital réalisée du seul fait de la déclaration de levée d'option accompagnée :

- du bulletin de souscription établi de manière simplifiée (sauf souscription par l'intermédiaire d'un établissement de crédit ou d'un prestataire de services d'investissement),
- du paiement en numéraire ou par compensation de la somme correspondante.

Formalités allégées de l'augmentation de capital liée aux levées d'options (pas de publicité préalable, ni dépôt des fonds, ni arrêté de compte visé par les CAC en cas de paiement par compensation).

Le CA (le directoire ou la personne déléguée) :

- lors de sa première réunion suivant la clôture de chaque exercice (ou dans le mois qui suit cette clôture pour la personne déléguée) constate, s'il y a lieu, le nombre et le montant des actions émises pendant la durée de l'exercice à la suite des levées d'options et apporte les modifications nécessaires aux clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des actions qui le représentent,
- à tout moment, peut procéder à la constatation de la modification du capital pour l'exercice en cours et apporter aux statuts les modifications correspondantes, avec réalisation des formalités de publicité dans le mois.

  • En cas d'option d'achat :
La levée d'option entraîne le transfert du nombre d'actions convenu moyennant le paiement du prix fixé à l'origine.

Les actions achetées par la société et pour lesquelles les options d'achat n'ont pas été exercées devraient pouvoir être utilisées dans le cadre d'un nouveau plan d'options d'achat d'actions ou en cas d'attribution d'actions, aucune disposition légale n'interdisant cette utilisation. A défaut, ces actions doivent être vendues ou annulées.

Les conséquences de la levée :
Dès la levée d'options et leur inscription en compte, les bénéficiaires peuvent, sauf dérogation expressément consenties, exercer tous les droits attachés aux actions qui leur sont attribuées : droit de participer aux assemblées et d'y voter, droit aux dividendes, droit de communication, etc.


3. Les obligations d’information liées à l’attribution de stocks options
a) Information des bénéficiaires

Principe : aucune forme particulière n'est requise pour l'information des bénéficiaires.

A des fins d'opposabilité, la société doit toutefois adresser à chacun des bénéficiaires une copie de la décision l'avisant de l'option qui lui est consentie ainsi qu'une copie du règlement du plan exposant les conditions dans lesquelles il pourra exercer cette option.
L'information des bénéficiaires peut être faite par tous moyens (attention à se ménager une preuve).

Conseil : ajouter dans le plan une condition de validité liée au retour du plan et des annexes dûment signé par le bénéficiaire.


b) Information générale

L'AGO annuelle doit être informée, dans un rapport spécial, des plans d'options mis en œuvre (C. com. art. L 225-184). Ce rapport est présenté également à l'AGO de la société qui contrôle majoritairement, directement ou indirectement, celle qui consent les options.

Ce rapport doit rendre compte :


  • du nombre, prix et dates d'échéance des options de souscription ou d'achat d'actions qui, durant l'année et à raison des mandats et fonctions exercés dans la société, ont été consenties (i) à chacun des dirigeants, tant par la société que par les sociétés qui sont liées à celle-ci ou que celle-ci contrôle et (ii) à chacun des 10 salariés de la société non mandataires sociaux auxquels il aura été consenti le plus d'options ;
  • du nombre et prix des actions souscrites ou achetées (options levées) durant l'exercice par les dirigeants et par chacun des 10 salariés de la société non mandataires sociaux ayant exercé le plus d'options ;
  • pour les attributions d'options autorisées à compter du 4 décembre 2008 : du nombre, prix et dates d'échéance des options consenties durant l'année par les sociétés visées ci-dessus à l'ensemble des salariés bénéficiaires ainsi que le nombre de ceux-ci et la répartition des options consenties entre les catégories de ces bénéficiaires (C. com. art. L 225-184).
  • En cas d'attribution d'options aux mandataires sociaux (SA) : des restrictions imposées à ceux-ci par le CA en matière de levée des options ou de vente des titres (interdiction de lever les options avant la cessation des fonctions ou obligation de conserver au nominatif jusqu'à la cessation des fonctions tout ou partie des actions issues d'options déjà exercées.
  • Dans les SA et SCA dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé, ou qui sont contrôlées, au sens de l'article L 233-16 du Code de commerce, par une société dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé : de la rémunération totale et des avantages de toute nature versés par la société durant l'exercice écoulé à chacun des mandataires sociaux (C. com. art. L 225-102-1, al. 1). En outre, le rapport sur les procédures de contrôle interne doit présenter les principes et les règles arrêtés par le conseil pour déterminer les rémunérations et avantages de toute nature accordés aux mandataires sociaux.
DESJARS François





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © AMATHIEU - Fotolia.com

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