Le fait d'être propriétaire de sa résidence principale n'est pas un obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement

Le fait d'être propriétaire de sa résidence principale n'est pas un obstacle à l'ouverture d'une procédure de surendettement

Publié le : 27/03/2015 27 mars mars 03 2015

La 2ème Chambre Civile de la Cour de Cassation est venue mettre un terme à une jurisprudence bien établie en matière de surendettement par ses deux arrêts rendus le 19 février 2015, n°13/28236 et 14-10268.Sans réelle surprise, la Cour a aligné sa position sur les nouvelles dispositions de la loi du 26 juillet 2013, n°2013-672, qui a modifié les dispositions de l’article L330-1 du Code de la Consommation, énonçant désormais que « le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale et que la valeur estimée de celle-ci à la date du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non professionnelles exigibles ou à échoir, ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soir caractérisée. »


Précédemment à cette loi, la Jurisprudence constante en la matière considérait que le Juge devait rechercher si l’aliénation du bien immobilier du débiteur ne suffisait pas à désintéresser l’ensemble des ses créanciers, et, de plus, que c’était à celui qui sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement de démontrer que la vente du bien ne peut pas lui permettre de faire face à ses dettes.

Cette nouvelle loi a donc mis un terme à cette Jurisprudence et a imposé une nouvelle vision extrêmement protectrice vis-à-vis du débiteur, à laquelle la Cour de Cassation n’a pu que se ranger.

Dans l’un des deux arrêts cités (n°13/28236), il est important de noter que les dettes exigibles s’élevaient à 81.850,47 Euros tandis que la valeur du bien immobilier était estimée à 140.000 Euros.


La Cour de Cassation a donc clairement choisi de trancher pour une application stricto sensu de la loi et a annulé le Jugement du Tribunal d’Instance ayant déclaré les débiteurs irrecevables en leur demande.

En outre, la loi ne modifie pas l’étendue des dettes susceptibles d’être aménagées par une éventuelle procédure de surendettement, puisqu’elle continue à viser l’ensemble des dettes non professionnelles du débiteur.

De plus, la loi du 26 juillet 2013 a également modifié les dispositions des articles L3331-7 et L331-7-1 du Code de la Consommation, concernant les règles de ventes forcées ou amiables des biens du débiteur et de l’échelonnement de leur dette en cas de saisies immobilières, axant à nouveau les aménagements vers un accès toujours plus facilité à la procédure de surendettement.


Le risque de voir des procédures de surendettement se multiplier dans le cadre des crédits immobiliers ou des recouvrements de charges de copropriété est assez préoccupant, car les établissements bancaires pourraient renâcler à accorder des crédits d’investissement, tandis que les Syndicats des Copropriétaires, dont les trésoreries ont déjà subi le coup de la Loi ALUR, auraient à connaître des impayés de plus en plus conséquents.

La Cour de Cassation va en conséquence devoir nécessairement se positionner de façon plus précise sur l’application de ces nouvelles dispositions législatives.



Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Beboy - Fotolia.com

Auteur

BROGINI Benoît

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