Le difficile combat pour la scolarisation des enfants atteints de handicap
Publié le :
23/09/2015
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La loi n°2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a modifié les dispositions du Code de l’éducation pour garantir un véritable droit à l’éducation des personnes atteintes d’un handicap.Ainsi, il résulte des dispositions des articles L 111-2 et L 112-1 du Code de l’éducation que :
« Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l’action de sa famille, concourt à son éducation.
La formation scolaire favorise l’épanouissement de l’enfant, lui permet d’acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen. Elle prépare à l’éducation et à la formation tout au long de la vie. Elle développe les connaissances, les compétences et la culture nécessaires à l’exercice de la citoyenneté dans la société contemporaine de l’information et de la communication. Elle favorise l’esprit d’initiative. Les familles sont associées à l’accomplissement de ces missions.
Pour favoriser l’égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l’accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire.
L’Etat garantit le respect de la personnalité de l’enfant et de l’action éducative des familles. »
« Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant. Dans ses domaines de compétence, l’Etat met en place les moyens financiers et humains nécessaires à la scolarisation en milieu ordinaire des enfants, adolescents ou adultes handicapés.
Tout enfant, tout adolescent présentant un handicap ou un trouble invalidant de la santé est inscrit dans l’école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1, le plus proche de son domicile, qui constitue son établissement de référence.
Dans le cadre de son projet personnalisé, si ses besoins nécessitent qu’il reçoive sa formation au sein de dispositifs adaptés, il peut être inscrit dans une autre école ou un autre établissement mentionné à l’article L. 351-1 par l’autorité administrative compétente, sur proposition de son établissement de référence et avec l’accord de ses parents ou de son représentant légal. Cette inscription n’exclut pas son retour à l’établissement de référence.
De même, les enfants et les adolescents accueillis dans l’un des établissements ou services mentionnés au 2° du I de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles ou dans l’un des établissements mentionnés au livre Ier de la sixième partie du code de la santé publique peuvent être inscrits dans une école ou dans l’un des établissements mentionnés à l’article L. 351-1 du présent code autre que leur établissement de référence, proche de l’établissement où ils sont accueillis. Les conditions permettant cette inscription et cette fréquentation sont fixées par convention entre les autorités académiques et l’établissement de santé ou médico-social.
Si nécessaire, des modalités aménagées d’enseignement à distance leur sont proposées par un établissement relevant de la tutelle du ministère de l’éducation nationale.
Cette formation est entreprise avant l’âge de la scolarité obligatoire, si la famille en fait la demande.
Elle est complétée, en tant que de besoin, par des actions pédagogiques, psychologiques, éducatives, sociales, médicales et paramédicales coordonnées dans le cadre d’un projet personnalisé prévu àl’article L. 112-2.
Lorsqu’une scolarisation en milieu ordinaire a été décidée par la commission mentionnée à l’articleL. 146-9 du code de l’action sociale et des familles mais que les conditions d’accès à l’établissement de référence la rendent impossible, les surcoûts imputables au transport de l’enfant ou de l’adolescent handicapé vers un établissement plus éloigné sont à la charge de la collectivité territoriale compétente pour la mise en accessibilité des locaux. Cette disposition ne fait pas obstacle à l’application de l’article L. 242-11 du même code lorsque l’inaccessibilité de l’établissement de référence n’est pas la cause des frais de transport. »
L’intention louable du législateur s’est toutefois rapidement confrontée à des difficultés pratiques de mise en œuvre.
Alors même que les chiffres disponibles montrent un accroissement important du nombre d’enfants handicapés scolarisés (plus de 225 000 enfants sur la période 2012/2013), force est de constater que la scolarisation dans des conditions optimales relève d’un véritable combat.
Il faut tout d’abord rappeler que les parents d’un enfant handicapé doivent saisir la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées.
Cette commission statue en matière d’orientation des élèves, étant rappelé que la scolarisation en milieu ordinaire doit demeurer le principe ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article L 351-1 du Code de l’éducation aux termes desquelles :
« Les enfants et adolescents présentant un handicap ou un trouble de santé invalidant sont scolarisés dans les écoles maternelles et élémentaires et les établissements visés aux articles L. 213-2, L. 214-6,L. 422-1, L. 422-2 et L. 442-1 du présent code et aux articles L. 811-8 et L. 813-1 du code rural et de la pêche maritime, si nécessaire au sein de dispositifs adaptés, lorsque ce mode de scolarisation répond aux besoins des élèves. Les parents sont étroitement associés à la décision d’orientation et peuvent se faire aider par une personne de leur choix. La décision est prise par la commission mentionnée àl’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, en accord avec les parents ou le représentant légal. A défaut, les procédures de conciliation et de recours prévues aux articles L. 146-10 et L. 241-9 du même code s’appliquent. Dans tous les cas et lorsque leurs besoins le justifient, les élèves bénéficient des aides et accompagnements complémentaires nécessaires. »
La commission se prononce également sur la possibilité d’accorder une aide humaine, pour le temps scolaire et en dehors, dans un volume horaire qu’elle détermine.
L’aide humaine peut être soit individuelle, par l’intermédiaire d’un auxiliaire de vie scolaire, ou mutualisée, par l’intermédiaire d’un « accompagnant des élèves en situation de handicap » (article L 351-3 du Code de l’éducation).
La décision de la commission s’impose tant aux établissements publics qu’aux établissements privés sous contrat (TA POITIERS, 20 novembre 2013, n°1102417).
Il appartient ensuite à l’Etat de faire en sorte que le droit à l’éducation ne reste pas purement théorique mais soit une réalité concrète.
La jurisprudence retient ainsi que :
« les enfants handicapés ont un égal droit à bénéficier d’un enseignement scolaire adapté à leurs compétences et à leurs besoins destiné à leur permettre, si possible en milieu ordinaire, d’élever leur niveau de formation initiale, le cas échéant grâce à des actions de soutien individualisé ; qu’il incombe à l’Etat, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires pour que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants handicapés, un caractère effectif » (CAA Bordeaux, 30 octobre 2014, n°14BX00150).
En pratique toutefois, il n’est pas rare que les parents découvrent à la rentrée que l’aide humaine prévue par la décision de la commission n’est toutefois pas effective pour leur enfant.
Les motifs opposés par l’Administration sont bien souvent identiques : absence de personnel disponible, absence de crédits nécessaires …
Face à une telle situation, différentes voies juridiques peuvent être explorées.
Il faut tout d’abord adresser un courrier recommandé avec accusé de réception à l’Administration territorialement compétente pour lui demander d’assurer l’exécution de la décision de la commission.
En effet et alors même que l’Administration est obligatoirement rendue destinataire de la décision, cette notification ne peut être considérée comme susceptible de provoquer l’intervention d’une décision administrative qui, seule, pourra être contestée devant le juge administratif.
En pratique donc, il apparaît opportun d’adresser immédiatement à l’Administration une demande tendant à obtenir l’aide humaine ou l’orientation envisagée, ce dès réception de la décision de la commission.
S’il s’avère que l’aide humaine n’est matériellement pas accordée et deux mois après le courrier recommandé adressé à l’Administration, les parents bénéficieront d’une décision implicite de rejet de leur demande qui pourra être contestée au contentieux.
La décision administrative de refus, implicite ou explicite, pourra tout faire l’objet d’un recours en excès de pouvoir dont l’objectif est d’obtenir l’annulation de ladite décision et le prononcé d’une injonction, le cas échéant sous astreinte.
En fonction de l’encombrement du rôle des tribunaux administratifs, l’examen d’une telle requête peut parfois être relativement long.
Il peut donc être envisagé d’assortir cette requête d’une demande en référé-suspension formée sur le fondement des dispositions de l’article L 521-1 du Code de justice administrative.
La validité de cette procédure qui permet d’obtenir une décision sous trois à quatre semaines, prévoyant notamment une injonction de mettre en œuvre la décision de la MDA, le cas échéant sous astreinte, a été confirmée par la jurisprudence (CE, 20 avril 2011, n°345434 ; TA Bordeaux, 6 mars 2007, n°0700779).
Il aurait pu également être envisagé de saisir le tribunal administratif dans le cadre d’un référé-liberté prévu par les dispositions de l’article L 521-2 du Code de justice administrative aux termes desquelles :
« Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
En effet, le juge administratif accepte de reconnaitre que la privation d’une prise en charge adaptée d’une personne souffrant de handicap constitue une violation de l’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction (TA Cergy Pontoise, 7 octobre 2013, n° 1307736).
Pour autant, l’urgence et le caractère grave de l’atteinte aux droits et libertés fondamentales sont plus délicats à démontrer.
Ainsi, la Haute juridiction a considéré que le refus d’octroyer une auxiliaire de vie scolaire ne portait pas une telle atteinte dès lors que l’enfant « demeure scolarisé, en dépit des conditions difficiles de cette scolarisation » (CE, 15 décembre 2010, n°344729).
A priori, la seule décision ayant retenu la réunion des critères propres à l’application d’un référé-liberté concernait une décision refusant l’admission dans un établissement alors que la personne présentait« un risque vital tant pour elle-même que pour son entourage » (TA Cergy Pontoise, 7 octobre 2013, n° 1307736 précité).
Enfin et pour être complet, il faut encore indiquer que le défaut de prise en charge conforme de la personne handicapée est susceptible d’engager la responsabilité de l’Etat et d’ouvrir droit à indemnisation des préjudices subis (CE, 8 avril 2009, n°311434 ; TA Pau, 21 février 2013, n° 1200150).
Et il importe peu que l’Etat justifie d’un manque de moyens budgétaire ou humain :
« que la carence de l’Etat est constitutive d’une faute de nature à engager sa responsabilité, sans que l’administration puisse utilement se prévaloir de l’insuffisance des structures d’accueil existantes ou du fait que des allocations compensatoires sont allouées aux parents d’enfants handicapés, celles-ci n’ayant pas un tel objet » (CE, 8 avril 2009, n° 311434).
« qu’il résulte de ce qui précède que la scolarisation pour une durée inférieure à celle préconisée par la CDAPH résulte d’une défaillance dans l’organisation du service public de l’éducation et que celle-ci est de nature à engager la responsabilité de l’Etat » (TA Paris, 15 juillet 2015, n° 1416876).
Ce principe semble en revanche exclu pour les enfants n’étant pas soumis à l’obligation scolaire, soit avant l’âge de 6 ans (CAA Versailles, 15 juillet 2010, n° 09VE01330).
Cet article n'engage que son auteur.
Crédit photo : © Petro Feketa - Fotolia.com
Auteur
Flavien MEUNIER
Avocat Associé
LEXCAP NANTES
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