Le cautionnement en faveur de la société en participation n'est pas possible

Le cautionnement en faveur de la société en participation n'est pas possible

Publié le : 16/09/2010 16 septembre sept. 09 2010

L'acte de cautionnement pris par l'associé n'est pas valable car la société en participation (SEP), depourvue de la personnalité morale, ne peut pas être débitrice.

Cautionnement et société en participation

Trois personnes constituent une société en participation (SEP).

L'un des associés se porte caution de tous les engagements pris par la SEP envers la banque de celle-ci.

Le compte courant ouvert au nom de la SEP présentant un solde débiteur, la banque le clôture et réclame à la caution le remboursement de la dette.

Sa demande est rejetée.

L'acte de cautionnement pris par l'associé n'est pas valable car la SEP, depourvue de la personnalité morale, ne peut pas être débitrice.

L'associé est donc libéré de son engagement de caution.

La Cour de cassation a refusé l'argumentation de la banque consistant à soutenir que le débiteur principal de cette dette était l'associé de la SEP, le seul engagé à l'égard des tiers.

La Cour a précisé que l'associé s'est engagé vis-à-vis de la banque pour garantir les dettes de la SEP, ce cautionnement ne peut pas fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d'une personne autre que le débiteur désigné dans l'acte de cautionnement.


Précisions: la société en participation est celle qui est constituée par au moins deux associés, personnes physiques ou morales, et qui n'a pas être immatriculée au registre du commerce. En conséquence, elle est dépourvue de la personnalité morale. L'article 1872-1 du code civil dispose que "chaque associé contracte en son nom personnel et est seul engagé à l'égard des tiers." "Toutefois, si les participants agissent en qualité d'associés au vu et au su des tiers, chacun d'eux est tenu à l'égard de ceux-ci des obligations nées des actes accomplis en cette qualité par l'un des autres, avec solidarité, si la société est commerciale, sans solidarité dans les autres cas. "



L'arrêt de la Cour de cassation:

Cour de cassation
chambre commerciale
Audience publique du 6 juillet 2010
N° de pourvoi: 09-68778

Publié au bulletin
Rejet

Mme Favre (président), président

SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Potier de La Varde ,Avocats
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l’arrêt suivant :


Sur le moyen unique :


Attendu, selon l’arrêt attaqué (Nîmes, 19 mai 2009), que M. et Mme X... ainsi que le GFA Clos Valdet, dont ils étaient les associés, ont constitué en 1991 une société en participation Etablissements X... (la SEP) ; que le 13 mars 2001, Mme X... s’est rendue caution de tous les engagements de la SEP envers la Banque populaire du Midi, aux droits de laquelle se trouve la Banque populaire du Sud (la banque) ; que le compte courant ouvert par la banque au nom de la SEP ayant présenté un solde débiteur, la banque a prononcé sa clôture et assigné le 30 mai 2003 Mme X... en exécution de son engagement de caution ; que Mme X... ayant été mise en redressement judiciaire, la banque a déclaré sa créance au passif de cette dernière ;


Attendu que la banque fait grief à l’arrêt d’avoir rejeté sa demande formée contre Mme X... en sa qualité de caution, alors, selon le moyen, que le cautionnement est valablement donné pour un débiteur principal identifiable ; qu’ainsi, la cour d’appel, en retenant que le cautionnement n’avait pas été valablement donné pour les Etablissements X..., société en participation dépourvue de la personnalité morale, sans rechercher, ainsi qu’elle y était invitée si la mention dans l’acte de cautionnement de la forme de la société en participation, normalement occulte, n’impliquait pas la volonté de la caution de garantir les dettes de l’associé représentant la société, seul engagé à l’égard des tiers, a privé son arrêt de base légale au regard des articles 2289 et 2292 du code civil ;

Mais attendu qu’après avoir relevé que Mme X... s’est engagée à l’égard de la banque créancière pour garantir les dettes de la SEP, l’arrêt retient exactement que ce cautionnement ne peut fonder la condamnation de la caution à garantir la dette d’une personne autre que le débiteur désigné dans l’acte de cautionnement ; que la cour d’appel, qui n’avait pas à procéder à une recherche que ses appréciations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Banque populaire du Sud aux dépens ;

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du six juillet deux mille dix.



INGELAERE-LEBORGNE Céline





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © endostock - Fotolia.com

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