La société limitée de formation successive introduite par la loi entrepreneur

La société limitée de formation successive introduite par la loi entrepreneur

Publié le : 09/04/2014 09 avril avr. 04 2014

La Loi de soutien à l’Entrepreneur et d’Internationalisation adoptée récemment se distingue par ses mesures d’incitation aux investissements étrangers, notamment au moyen du fameux permis de résidence spécifique accordé aux investisseurs étrangers.

La Loi 14/2013 de soutien à l’Entrepreneur et d’Internationalisation adoptée récemment se distingue par ses mesures d’incitation aux investissements étrangers, notamment au moyen du fameux permis de résidence spécifique accordé aux investisseurs étrangers qui, entre autres, effectuent une acquisition immobilière d’au moins 500.000,00 €, rachètent de la dette publique à hauteur de 2 millions d’euros, ou investissent dans des projets d’entreprise qualifiés d’intérêt public.

Indépendamment de ce permis, d’autres dispositions sont venues apporter des améliorations dans certaines branches du droit, notamment celle du droit des sociétés. La principale nouveauté réside dans la création d’une nouvelle sous-catégorie de société, la société limitée de formation successive (SLFS).

La loi vient en effet modifier le Texte Refondu de la Loi sur les Sociétés de Capitaux dans ses articles 4, 5 et 23.
Cette société offre la possibilité de déroger à l’apport d’un capital minimum d’ordinaire imposé par le régime de droit commun des sociétés, d’un seuil minimum de 3.000 euros.
Cette forme de société est qualifiée de sous catégorie, en ce sens qu’elle est appelée à devenir une Société à responsabilité Limitée. En effet, une fois le capital légal minimum atteint, celle-ci prendra la forme de la SARL. C’est donc plus une méthode temporaire de lancement de l’entreprise, qu’une forme de société à part entière.

Son régime juridique reste similaire à celui de la Société à Responsabilité Limitée, à l’exception faite de certaines obligations, notamment celle visant à garantir un niveau de protection suffisant auprès des tiers.

Les principaux éléments novateurs qui s’en dégagent sont les suivants :


  • Un capital supérieur à zéro et inférieur à 3 000,00€:
La Loi dispose « Nonobstant les dispositions du régime de droit commun sur l’apport de capital de la société à responsabilité limitée, cette dernière pourra être constituée au moyen d’un capital social inférieur à trois mille euros […] ».

Il convient de préciser que ce capital ne devra cependant pas être nul. En effet, la Loi précise bien qu’un apport, aussi minime soit-il, devra exister. En outre, l’article 23 prévoit qu’un montant devra être indiqué dans les statuts, faisant figurer la répartition des participations de chaque associé et la valeur nominale de ce capital.

De cette constatation il pourra être déduit que la société disposera du statut de cette sous catégorie à condition qu’elle soit inférieure au capital social minimum de 3.000,00 €. Si son capital venait à atteindre un tel montant, celle-ci serait alors régie par le régime commun du droit des sociétés à responsabilité limitée.
Si elle se maintient en dessous de ce montant, son capital pourra augmenter ou baisser librement, à la condition qu’il n’atteigne pas zéro.


  • Exemption de l’obligation de certifier l’apport du capital initial
Le régime de droit commun de la société à responsabilité limitée exige un justificatif d’entrée du capital dans un compte ouvert au nom de la société. La nouvelle loi vient nuancer cette obligation pour les sociétés limitées de formation successive. En effet pour ce type de société, le capital ne devra pas obligatoirement figurer dans un compte ouvert au nom de l’entreprise. En contrepartie, une garantie sera demandée envers les tiers. La Loi précise que les fondateurs et acquéreurs de participations de ladite société seront responsables solidairement auprès des créanciers pour prouver l’existence d’un tel apport.

Néanmoins, cette dérogation n’est valable que pour l’apport initial de capital. Ainsi, tout apport supplémentaire devra être accrédité par un certificat bancaire au nom de la société.


  • Les restrictions
En contrepartie de cette simplification du régime, la rétribution annuelle perçue par les administrateurs et les associés, ainsi que les possibilités de répartition des dividendes seront restreintes. De telles limitations viendront s’imposer seulement dans le cas où le capital social reste inférieur à 3.000,00€.

- Le régime de droit commun de la SARL fondé sur l’article 274 du LSC impose une mise en réserve du bénéfice à 10%, avec un montant limite de 20% du capital social. Pour la SLFS, la mise en réserve du bénéfice de l’entreprise sera limitée à 20%, sans montant limite.

- Les dividendes pourront être répartis à la condition que le patrimoine de l’entreprise soit supérieur ou égal à 60 % du capital minimum légal.

- La somme des dividendes annuels accordés aux associés ne pourra excéder 20% du patrimoine net de l’entreprise. Cette restriction ne sera cependant pas applicable pour les services professionnels prestés à la société.


Si la dissolution de la société survient, les associés et administrateurs seront responsables solidairement pour l’accomplissement des obligations non exécutées dans le cas où le capital social minimum n’est pas atteint.

Cette nouvelle sous-catégorie est novatrice, en ce sens qu’elle apporte plus de souplesse au système en encourageant l’activité entrepreneuriale. Concomitamment, elle apporte une protection solide pour les tiers, en offrant notamment des garanties pour les créanciers.


Les auteurs de l'articleMarina Bugalla et Hélène Dagousset
Mariscal Abogados
Cabinet d'avocats membre d'EUROJURIS ESPAGNE
Calle Conde de Aranda, 1
28001 Madrid - Espagne





Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © Kostakostov - Fotolia.com

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