La participation du public renforcée en matière d’environnement

La participation du public renforcée en matière d’environnement

Publié le : 21/02/2012 21 février févr. 02 2012

La QPC (Question Prioritaire de Constitutionalité) au service de l'environnement : Le principe de participation du public (Conseil Constitutionnel 14 octobre 2011 QPC décision n° 2011 - 183 / 184 association France nature environnement).

La QPC au service de l'environnement : le principe de participation du publicPar deux décisions en date du 18 juillet 2011 ( n°340539 et n°340551), le Conseil d'Etat, saisi par l'association France nature environnement afin d'annulation, respectivement, 1) du décret n° 2010 - 367 du 10 avril 2010 modifiant la nomenclature des installations classées et ouvrant certaines rubriques au régime de l'enregistrement, et 2) de l'arrêté du 15 avril 2010 relatif aux prescriptions générales applicables aux stockages de pneumatiques, a posé au Conseil Constitutionnel, la question de la conformité à la constitution, et plus précisément aux dispositions de l'Art 7 de la charte de l'environnement, des Art. L. 511-2 et L 512 - 7 du code de l'environnement portant respectivement, entre autres, sur l'établissement de la nomenclature des installations classées, et sur l'édiction des prescriptions générales concernant les installations classées soumises à enregistrement.

Rappelant les dispositions de l'Art. 7 de la charte de l'environnement lequel dispose que "toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement", le Conseil Constitutionnel précise "que ces dispositions figurent au nombre des droits et libertés que la constitution garantit; qu'il incombe au législateur, dans le cadre défini par la loi, aux autorités administratives de déterminer, dans le respect des principes ainsi énoncés, les modalités de la mise en œuvre de ces dispositions".

Ce faisant, et rappelant également les dispositions de l'Art. L. 511-1 du code de l'environnement définissant les installations classées comme pouvant présenter des dangers ou inconvénients, notamment pour la protection de l'environnement, le Conseil Constitutionnel considère que tant les décrets de nomenclature mentionnés à l'Art. L. 511-2 du code de l'environnement, que les projets de prescriptions générales résultant de l'Art. L. 512-7 du même code, "constituent des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement".

Par conséquent, le Conseil Constitutionnel constate au regard des dispositions précitées de l'Art. 7 de la charte de l'environnement, que "ni les dispositions contestées ni aucune autre disposition législative n'assure la mise en œuvre du principe de participation du public à l'élaboration des dispositions publiques en cause; que, par suite, en adoptant les dispositions contestées sans prévoir la participation du public, le législateur a méconnu l'étendue de sa compétence", les dispositions du second alinéa de l'Art. L. 511-2 du code de l'environnement et le paragraphe 3 de son Art L 512 - 7 étant en conséquence déclarés contraires à la constitution par le Conseil Constitutionnel.

Toutefois, et compte tenu des conséquences particulièrement lourdes sur les situations en cours pouvant être entraînées par une application immédiate de la décision rendue par le Conseil Constitutionnel ce dernier entend rappeler les dispositions de l'Art. 62 de la constitution réservant au Conseil Constitutionnel "le pouvoir tant de fixer la date de l'abrogation et reporter dans le temps ses effets que de prévoir la remise en cause des effets que la disposition à produire avant l'intervention de cette déclaration".

Dès lors, et eu égard au fait que "l'abrogation immédiate des dispositions déclarées contraires à la constitution aurait des conséquences manifestement excessives ; que, par suite, il y a lieu de reporter au 1er janvier 2013 la date d'abrogation de ces dispositions" .

Si la charte de l'environnement a d'ores et déjà été invoquée devant le Conseil Constitutionnel dans le cadre d'une question prioritaire de constitutionnalité (décision n° 2011 - 116 QPC du 8 avril 2011 Michel Z et autres), la décision de 14 octobre 2011 constitue à notre connaissance le premier cas de non-conformité, la valeur constitutionnelle de la charte étant par ailleurs reconnue par le Conseil Constitutionnel (Conseil Constitutionnel décision n° 2008 - 564 DC 19 juin 2008)

Dernière décision par laquelle, selon le Conseil d'Etat dans ses décisions de renvoi précitées, le conseil constitutionnel ne s'était prononcé que sur le principe d'information et non de participation, la question posée étant en conséquence considérée comme étant nouvelle.

Reste que la décision du Conseil Constitutionnel du 14 octobre 2011 ne manquera pas d'avoir une certaine portée concernant les décisions publiques prises en matière environnementale et de la nécessité d'une participation publique.

Cet article n'engage que son auteur.

Crédit photo : © redrex - Fotolia.com

Auteur

Jean-Philippe RUFFIE
Avocat Associé
Cabinet LEXIA
BORDEAUX (33)
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