La bataille des abribus n'aura pas lieu

Publié le : 29/11/2012 29 novembre nov. 11 2012

Qui de la Commune ou de l'intercommunalité est compétente pour assurer la gestion des abribus?

La stricte application du principe de spécialité de l'établissement public intercommunalLe Conseil d'Etat par un arrêt du 8 octobre 2012, a considéré que la gestion et l'entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus ne relèvent pas de la compétence obligatoire et de plein droit de la Communauté d'Agglomération au titre de sa compétence d'organisation des transports urbains.

Une Commune a demandé à la Communauté d'Agglomération dont elle est membre, de prendre en charge la gestion des abribus installés sur son territoire. Le président de la Communauté d'Agglomération a rejeté cette demande. Cette décision a été contestée devant le Tribunal administratif de Grenoble qui l'a annulé le 8 octobre 2008.


Par un arrêt du 5 octobre 2010, la Cour Administrative d'Appel de Lyon a confirmé ce jugement et considéré qu'eu égard au caractère général de la définition de la compétence communautaire en matière de transports urbains et au fait que les abribus destinés aux besoins des usagers de ces services, constituent des équipements affectés à ces transports, la gestion et l'entretien de ces biens doivent être regardées comme relevant des attributions de la Communauté d'Agglomération, alors même que ses statuts ne le prévoient pas expressément.

Le Conseil d'Etat a censuré cette analyse en revenant sur les termes exacts de l'alinéa 2° du paragraphe I de l'article L5216-5 du code général les collectivités territoriales qui renvoie à la définition des missions de l'autorité organisatrice des transports urbains pour déterminer la compétence transport urbain telle que transférée aux Communautés d'Agglomération.


Il a ensuite considéré qu'il résultait de ces dispositions que "la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public de personnes et l'information des usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules relèvent de la compétence obligatoire et de plein droit de la communauté d'agglomération au titre de sa compétence d'organisation des transports urbains".


En revanche, "une telle compétence ne s'étend pas à la réalisation et à l'entretien des éléments de mobilier urbain que constituent les abribus, lesquels ne sont pas des équipements indispensables à l'exécution du service public de transport public ";


Le Conseil d'Etat précise ensuite "que les abribus installés sur le territoire d'une commune à la date de création d'une communauté d'agglomération dont le périmètre inclut cette Commune ne sont pas davantage mis à disposition de plein droit de la communauté d'agglomération ; qu'il est en revanche loisible à l'autorité compétente de prévoir, dans les statuts d'une communauté d'agglomération, que celle-ci prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire des communes membres ";


Le Conseil d'Etat retient donc que la Cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit en relevant que, même si ses statuts ne le prévoyaient pas, la gestion et l'entretien des abribus sur le territoire de la Commune relevaient, obligatoirement et de plein droit, des attributions de la Communauté d'Agglomération.


1 - Il doit être rappelé que la compétence transport urbain est une compétence obligatoire des Communautés d'Agglomération mais également des Communautés Urbaines.


La solution ainsi dégagée serait donc parfaitement transposable à une Communauté Urbaine d'autant que la définition de la compétence "transports urbains" est la même que celle de la Communauté d'Agglomération (Cf. Article L5215-20 du code général des collectivités territoriales).

2- Une compétence obligatoire est une compétence qui est d'office exercée par une Communauté d'Agglomération sans que les statuts n'aient à préciser nécessairement le champ de cette compétence.


Il peut toutefois être fait le choix de détailler cette compétence et le Conseil d'Etat le confirme validant en quelque sorte, un régime à plusieurs vitesses prévoyant :


- Des statuts de base renvoyant aux termes de la loi : Ces communautés d'Agglomération auront des compétences a minima de l'autorité organisatrice telle que rappelées par le Conseil d'Etat à savoir notamment : la localisation des points d'arrêt des véhicules de transport public des personnes, l'information des usagers sur ces points d'arrêt ainsi que sur les horaires de circulation des véhicules.
- Des statuts complétés ne renvoyant pas au seul 2° de l'article L5126-5 du code général des collectivités territoriales mais prévoyant que l'autorité organisatrice des transports public prendra en charge l'installation et l'entretien des abribus sur le territoire des commune membres.


Ce faisant, le Conseil d'Etat rappelle que les compétences qui peuvent être transférées à une communauté d'agglomération peuvent être enrichies pour excéder celles qui sont strictement déterminées à l'article L5126-5 du code général des collectivités territoriales (Cf. CE 22 novembre 2002 req n° 244138).

3- Ainsi, le Conseil d'Etat ne s'attache nullement au caractère "général de la compétence communautaire en matière de transports urbains" - selon les termes qui avaient été ceux de de la Cour Administrative d'Appel - mais revient au contraire sur les contours précis des missions de l'autorité organisatrice des transports au sens de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports.


Sans le nommer, cet arrêt applique simplement le principe de spécialité de l'établissement public intercommunal, lequel ne saurait avoir une compétence générale qui s'étend à tous les biens présentant seulement une utilité pour le service ou la mission transférée.


Pour déterminer si la réalisation et la gestion desdits biens devaient ou non relever de la compétence "transports urbains'", le Conseil d'Etat retient par une analyse a contrario, qu'il aurait fallu que lesdits biens soient indispensables à l'exécution du service de transport urbain.

4- Les abris bus sont des éléments de mobiliers urbains, catégorie d'ouvrages appartenant aux communes qui bien qu'étant utiles à l'exécution du service public de transport urbain ne lui sont pas pour autant indispensables et donc nécessaires au sens du paragraphe III des dispositions de l'article L5211-5 du code général des collectivités territoriales (ces dispositions prévoient que le transfert de compétence entraine la mise à disposition des biens nécessaires à l'exercice de ladite compétence et ce à titre gratuit lorsque les collectivités antérieurement compétentes en étaient propriétaire).


Avant d'être simplement utiles au service des transports publics, le Conseil d'Etat rappelle que les abribus -présentant un intérêt et une charge patrimoniale non négligeable pour leur gestionnaire - font partie d'une catégorie plus vaste que sont les éléments de mobiliers urbains.


L'enjeu de la décision du Conseil d'Etat était en filigrane de permettre aux collectivités territoriales de déterminer qui de la Communauté d'Agglomération / Urbaine ou de la Commune pouvait prétendre aux recettes résultant de l'exploitation et de la gestion de ces ouvrages et devait en assurer leur entretien.


Dans le silence des statuts de l'établissement intercommunal, les communes membres demeurent gestionnaires desdits ouvrages et donc bénéficiaires de leur fruit.

5- L'arrêt du Conseil d'Etat du 8 octobre dernier a le mérite de clarifier une situation juridique.


Cependant à l'aune de la solution qui avait été dégagée par la Cour Administrative d'Appel de Lyon, toute Communauté d'Agglomération ou urbaine qui a considéré avoir la compétence pour la gestion des abribus situées sur le territoire de ses communes membres est désormais incompétente pour y procéder. Ses actes de gestion courantes et contrats relatifs aux abribus sont potentiellement entachés d'une irrégularité à ce titre.


En égard aux implications d'un tel arrêt, le Conseil d'Etat aurait pu décider de dénier tout caractère rétroactif à une telle solution en considération de l'impératif de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux situations actuelles en cours "sous réserve des actions en justice et déjà engagées avant la date de lecture de la présente décision," comme il a pu se l'autoriser dans le cadre de l'arrêt Tropic Travaux signalisation du 17 juillet 2007 (Cf. CE 17 juillet 2007 req n°291545).





Cet article n'engage que son auteur.

Auteur

HAREL Louise

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